Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 24 nov. 2023, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2022, N° 11-21-803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFX
AFFAIRE :
[G] [N] [R]
C/
Société [20]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Clémence FERRAND, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – non comparante
****************
Société [20]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en personne
CAF DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 12]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 17]
[Localité 5]
SIP [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 13]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [18] SERVICE CLIENT CHEZ [19]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 décembre 2018,Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 février 2019.
Statuant sur le recours de Mme [H], le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement rendu le 26 novembre 2020, a 'confirmé’ la décision de recevabilité rendue par la commission concernant la demande de Mme [R] et renvoyé le dossier à ladite commission pour poursuite de la procédure.
La commission a notifié à Mme [R], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 8 mars 2021 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 22 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 15 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n’est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [R] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— déclarer irrecevable le recours de Mme [H] à l’encontre de la décision de la commission,
— constater l’absence de mauvaise foi de Mme [R] et, en conséquence, déclarer recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
A l’audience, il ajoute une demande de voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir qu’un contrat de bail a été conclu entre Mme [H] et Mme [R] en 2015 relativement à un logement sis à [Localité 16], qu’après signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, Mme [H] a assigné Mme [R] devant le juge des référés le 14 mai 2018, que le 17 mai 2018, Mme [H] a déposé plainte contre Mme [R] des chefs de faux, détention et usage de faux, escroquerie et filouterie, plainte classée sans suite, que par ordonnance du 18 novembre 2018, le juge des référés a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 10 023,64 euros au titre de loyers impayés, a ordonné son expulsion en refusant l’octroi de délais de paiement et fixé l’indemnité d’occupation à 1200 euros par mois, que Mme [H] a déjà contesté la recevabilité de Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement, que son recours a été rejeté en novembre 2020, le juge considérant que la mauvaise foi n’était pas établie, que parallèlement à sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, Mme [H] a fait citer Mme [R] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation familiale indue, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et dénonciation calomnieuse, que suivant jugement du 16 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé Mme [R] des faits de dénonciation calomnieuse, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, usage de faux en écriture, fraude ou fausse déclaration pour l’obtention de prestation familiale indue mais l’a condamnée des chefs de faux et escroquerie, que Mme [R] qui n’avait pu être assistée de son avocat lors de l’audience a interjeté appel de ce jugement, qu’en effet, l’attestation d’employeur présentée lors de la signature du bail n’est pas un faux puisque Mme [R] était employée par la SAS [21] et non la SARL [15] comme prétendu par Mme [H], et que le gérant de cette entreprise était bien Mme [U], signataire de l’attestation, et non M. [B], que dès lors, l’escroquerie en vue de la signature du bail n’est pas davantage établie, que par ailleurs, les autres éléments retenus par le premier juge pour établir la mauvaise foi de Mme [R] doivent être écartés, qu’en réalité, ainsi que l’avait souligné le jugement du 26 novembre 2020, la situation témoigne plus de l’existence d’un conflit entre la bailleresse et sa locataire que d’éléments de nature à prouver la volonté de Mme [R] d’aggraver son état d’endettement, que la situation de surendettement de Mme [R] et son caractère irrémédiablement compromis ne sont pas contestables, que Mme [R] justifie de sa situation financière actuelle dont il ressort qu’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose.
Mme [H], comparant en personne, demande la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement des mesures de rééchelonnement du paiement de sa créance, en tout état de cause, la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir qu’il n’y a aucun conflit personnel entre elle et Mme [R], que cette dernière a été présentée par une agence immobilière et qu’elle ne la connaissait pas, que des faux ont été produits lors de la signature du bail et pour favoriser celle-ci, qu’au demeurant Mme [R] ne produit pas ses avis d’impôts 2016 et 2017 sur les revenus de 2015 et 2016 qui permettraient d’établir que les salaires perçus ne sont pas ceux déclarés lors de la signature du bail, que lors de son dépôt de plainte en 2018, les policiers l’ont informée que Mme [R] avait déjà fait l’objet d’un rappel à la loi pour faux, que le bail a ainsi résulté d’une escroquerie et que la procédure de surendettement s’inscrit dans un stratagème, que Mme [R] s’est maintenue dans les lieux loués malgré la décision d’expulsion, qu’elle les a quittés 'à la cloche de bois’ sans jamais lui restituer les clés malgré mise en demeure et sommation, qu’elle a donc fait établir un constat d’huissier d’état des lieux, qu’il en ressort des dégradations alors que le logement était neuf lors de la signature du bail, que le montant des réparations et remises en état s’est élevé à 20 000 euros, que dans le cadre de recherches menées en vue d’une saisie des rémunérations de Mme [R], l’huissier de justice a trouvé plusieurs employeurs ce qui permet de douter de la réalité des revenus déclarés par Mme [R], que la dette locative s’établit à la somme de 20 427,28 euros, qu’à tout le moins, compte tenu de son âge, Mme [R] doit pouvoir régler sa dette par mensualités.
La cour a autorisé Mme [H] à produire, en cours de délibéré, l’ordonnance d’expulsion rendue en 2018.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si l’appelante demande à la cour de dire irrecevable le recours de Mme [H] à l’encontre de la décision de la commission, elle ne développe aucun argument au soutien de ce moyen, son augmentation visant exclusivement à démontrer le caractère infondé dudit recours.
Ce moyen sera donc écarté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les notes et pièces en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent après la clôture des débats déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, la cour n’a sollicité aucune note en délibéré et a simplement autorisé la production d’une pièce par Mme [H].
Cette pièce, à savoir l’ordonnance de référé du 16 novembre 2018, est recevable.
En revanche, il convient de déclarer irrecevables la note et les autres pièces communiquées en cours de délibéré par Mme [H].
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle d’éligibilité à toute procédure de surendettement.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge, au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement du débiteur, le moyen tiré de l’absence de bonne foi du débiteur et tendant ainsi à exclure ce dernier de la procédure, ne l’empêche nullement de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures.
De surcroît, dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge saisi d’une contestation peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 précité.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du créancier, d’en rapporter la preuve.
La mauvaise foi suppose, pour être établie, qu’il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu’il avait l’intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d’une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; une faute, même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Au cas d’espèce, pour constater la mauvaise foi, le premier juge a retenu une augmentation de la dette consécutive au non paiement des charges courantes et de réparations locatives, Mme [R] n’étant pas en mesure de justifier qu’elle s’est prêtée à un état des lieux de sortie et a restitué les clés au bailleur.
A hauteur d’appel, Mme [H] y ajoute les circonstances de la signature du bail considérant qu’à l’aide de faux, Mme [R] a manoeuvré pour la convaincre de signer ce contrat.
Il est constant que l’endettement de Mme [R], d’un montant de 21 174,97 euros, est majoritairement constituée de la dette locative à l’égard de Mme [H] (20 427,28 euros).
Le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny n’est pas définitif pour avoir fait l’objet d’un appel de la part de Mme [R] ainsi qu’elle en justifie.
Il n’appartient pas à la présente cour, statuant en matière de surendettement, de rechercher la responsabilité pénale de Mme [R] et ainsi se substituer à la formation correctionnelle qui sera appelée à statuer sur cet appel.
Pour autant, au titre des faits constants qui ressortent des pièces produites aux débats il ressort que:
— les impayés locatifs n’ont pas été constitués dès la signature du bail, en juin 2015, mais sont apparus deux ans après, en septembre 2017, lorsque la situation professionnelle de Mme [R] s’est dégradée ; dans ces conditions, quand même la réalité des manoeuvres pour favoriser la signature du bail serait établie, celles-ci ne sont pas en lien direct avec la situation de surendettement ;
— les détériorations du logement ont été constatées le 9 septembre 2019 après que la propriétaire, Mme [H], a été avertie par un voisin de la dégradation de la serrure de son logement ; or, Mme [H] a produit devant le tribunal correctionnel des photographies du déménagement de Mme [R] prises le 29 août 2019 ; dans ces conditions, il n’est pas possible d’imputer à Mme [R] les dégradations postérieures.
Si le défaut de remise des clés et d’état des lieux de sortie dès son départ par la débitrice sont fautifs, ils ne sauraient suffire à établir que cette dernière avait conscience du risque qui s’est réalisé par la suite et de ses conséquences financières.
Enfin, bien que le défaut de paiement du loyer soit une défaillance objective particulièrement dommageable pour Mme [H], bailleur privé qui a besoin de cette ressource, celui-ci n’est pas à lui seul de nature à remettre en cause la qualité de débiteur de bonne foi.
En conséquence, la mauvaise foi au sens des dispositions précitées n’est pas établie et, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que Mme [R] est recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l’évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [R] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— salaire : 1 373,75 €
— prime d’activité : 324,53 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 332,54 €.
Les ressources globales de Mme [R] s’établissent donc à la somme de 1 657,07 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 180,66 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [R] doit être évalué, au’ vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL et provision sur chauffages déduites) : 323,22 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 181,83 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 156 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
— forfait chauffage : 155 €
Total: 1 632,05 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 25,02 € (1657,07 – 1632,05).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [R] à la somme de 25,02 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (180,66 €) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (745,45€) et laisse à sa disposition une somme de 1 632,05 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette somme de 25,02 € est trop faible pour être considérée comme une véritable capacité de remboursement puisqu’elle sera très rapidement absorbée par l’inflation, la moindre dépense imprévue ou simplement l’avance d’une dépense de santé.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme [R] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [R] est agent de sécurité, embauchée en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2019, travaille à temps plein et fait des heures de nuit.
Il est peu probable que, dépourvue de qualification particulière, elle puisse trouver un autre emploi en contrat à durée indéterminée et mieux rémunéré pour pouvoir dégager une capacité de remboursement.
De surcroît, elle est appelée à contribuer à l’entretien de son enfant en bas âge encore de nombreuses années.
Dans ces conditions, il n’existe aucune perspective d’évolution favorable à court et moyen terme et sa situation doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l’effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande formée par Mme [H], partie succombante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit irrecevables la note et les pièces transmises le 24 octobre 2023, après clôture des débats, par Mme [S] [H] à la seule exception de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2018 par le juge des référés de Bobigny,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [G] [N] [R] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que Mme [G] [N] [R] n’a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [G] [N] [R],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [G] [N] [R] à la date de la décision de la commission (8 mars 2021), à l’exception:
— des dettes découlant d’une obligation alimentaire,
— des amendes pénales,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l’inscription de Mme [G] [N] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l’article L. 752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Seine-Saint-Denis, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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