Infirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 23 janv. 2024, n° 22/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2024
N° RG 22/01119 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAW5
AFFAIRE :
C/
M. [R] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 11-19-881
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23/01/24
à :
Me Kazim KAYA
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2202.101
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier PICARD -
Représentant : Maître Mariam TANGY Substituant Maitre Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
Madame [P] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier PICARD -
Représentant : Maître Mariam TANGY Substituant Maitre Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511
S.A.S. GSE INTEGRATION
N° SIRET : 508 676 053 RCS Bobigny
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/035
Représentant : Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande du 13 octobre 2014, M. [G] a acquis auprès de la société SVH Energie, un équipement photovoltaïque au prix de 22 590 euros toutes charges comprises.
Par contrat du 13 octobre 2014, la société Franfinance a consenti à M. [G], aux fins de financer son acquisition, un crédit d’un montant de 24 590 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel annuel de 5,8% amortissable en 144 mois (dont 9 mois en différé, 12 mois avec une mensualité de 77 euros et 123 mensualités d’un montant de 259, 81 euros).
L’installation photovoltaïque a été livrée le 10 novembre 2014 puis raccordée et mise en service le 20 février 2015. Les époux [G] perçoivent, depuis cette date, un revenu annuel moyen de 1 400 euros tiré de la revente de leur production d’électricité.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2019, M. et Mme [G] ont assigné la société GSE Integration devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d’obtenir, pour l’essentiel, la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt et le remboursement par la société Franfinance de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées en remboursement de leur crédit affecté, motif pris de ce que la société Franfinance a commis des fautes personnelles de nature à engager sa responsabilité.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques de M. et Mme [G], son épouse engagée à l’encontre de la société GSE Integration ainsi que les demandes de dommages et intérêts consécutives,
dit que la société Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [G],
condamné la société Franfinance à payer à M. [G] la somme de 22 590 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Franfinance de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société GSE Integration de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 février 2022, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :
dire et juger la société Franfinance recevable et l’y dire bien fondée,
Y faisant droit, à titre principal :
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy du 20 janvier 2022 sauf en ce qu’il a dit que la société Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [G] et l’a condamnée à lui payer la somme de 22 590 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
déclarer M. et Mme [G] tant irrecevables que mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
débouter M. et Mme [G] de toute demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Franfinance :
débouter M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Franfinance :
limiter les dommages et intérêts à concurrence du préjudice réellement subi par M. et Mme [G] et de leurs revenus tirés de la vente de leur production d’énergie depuis l’origine,
En tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 septembre 2023, M. et Mme [G], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat dc fourniture de panneaux photovoltaïques de M. et Mme [G], son épouse engagée à l’encontre de la société GSE Integration ainsi que les demandes de dommages et intérêts consécutives,
dit que la société Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de M. [G],
condamné la société Franfinance à payer à M. [G] la somme de 22 590 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la société Franfinance à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la société Franfinance de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la société GSE Integration de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau
— déclarer les demandes de M. et Mme [G] recevables et bien fondées,
— débouter la banque Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société GSE Intégration de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
— prononcer la déchéance du droit de la banque Franfinance aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause
— condamner la banque Franfinance à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque Franfinance au paiement des entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2022, la société GSE Intégration, intimée, prie la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant déclaré les époux [G] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause, de condamner les époux [G], outre les dépens, à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de mise hors de cause de la société GSE Intégration
Moyens des parties
La SAS GSE Intégration soulève, comme en première instance, l’irrecevabilité des demandes formées contre elle pour défaut de qualité à agir sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, au motif que ses droits et obligations ont été repris par une nouvelle société SVH Energie (RCS n° 833 656 218) par l’effet d’un apport partiel d’actif qui a été publié le 9 janvier 2018 et qui est donc opposable aux époux [G], qui ont contracté le 13 octobre 2014 soit antérieurement à la date du contrat d’apport partiel d’actif.
Les époux [G], qui sollicitent le débouté de la société GSE Intégration de la totalité de ses demandes, précisent dans leurs dernières écritures qu’ils n’entendent plus contester la demande de mise hors de cause de la société GSE Intégration.
La société Franfinance n’a pas conclu, en réplique, sur la demande de mise hors de cause de la société GSE Intégration.
Réponse de la cour
Il ressort des extraits KBIS des sociétés GSE Intégration et SVH Energie – pièces n° 1 et 2 de la société GSE Intégration- que suivant apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions, la SAS GSE Intégration, anciennement dénommée SVH Energie (RCS 508 676 053) a apporté à la SASU SVH Energie VD, devenue par changement de sa dénomination SVH Energie, (RCS n° 833 656 218), sa branche d’activité de vente aux particuliers (B to C) d’installation et de commercialisation de systèmes et dispositifs de production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie exploité sous l’enseigne 'Solution Energie et SVH Energie', cette opération faisant l’objet d’une mention sur l’extrait KBIS de chacune des sociétés à la date du 7 mars 2018.
Cet apport partiel d’actifs a eu lieu postérieurement à la signature du contrat de vente litigieux.
Il est ainsi établi que l’activité de vente et d’installation de matériels photovoltaïques aux particuliers a été transférée à la société SVH Energie, qui vient à ce titre aux droits et obligations de la SAS GSE Intégration, de sorte que cette dernière est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente, ainsi que les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société GSE Intégration.
En conséquence, le débat judiciaire se trouve désormais circonscrit aux demandes de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts conventionnels formées à l’encontre de la société Franfinance par les époux [G].
II) Sur la responsabilité de la société Franfinance et les demandes indemnitaires des époux [G]
Moyens des parties
La société Franfinance prie la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 22 590 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter les époux [G] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A hauteur de cour et au soutien de ces prétentions, la banque fait valoir que :
— la demande de dommages et intérêts est irrecevable pour cause de prescription, la prescription ayant été acquise le 10 novembre 2019, parce que la prescription du fait de l’absence de valeur contractuelle de l’attestation de livraison a commencé à courir au jour de la livraison de l’installation, soit le 10 novembre 2014, et que la responsabilité de la banque n’a été invoquée pour la première fois sur ce fondement, que lors de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge le 9 novembre 2021,
— le juge a statué ultra petita en la condamnant à des dommages et intérêts, motif pris de ce que l’attestation de livraison a été signée par Mme [G], alors qu’elle n’est signataire ni du contrat de vente ni du contrat de prêt, parce que M. [G] n’a pas, en première instance, sollicité des dommages et intérêts pour ce motif,
— la signature de Mme [G] doit avoir effet à l’égard de son époux, sur le fondement des articles 219 alinéa 2, et 1301-2 du code civil, Mme [G] s’étant comportée en gérant d’affaire et ayant utilement géré la réception de la livraison de la commande en représentation de M. [G], qui n’a jamais dénié la signature de son épouse,
— il n’est justifié par les époux [G] d’aucun préjudice consécutif au versement des fonds par la société Franfinance sur la foi des attestations portant la signature litigieuse de Mme [G],
— en poursuivant l’exécution de la vente postérieurement à la livraison, Mme [G] a renoncé à invoquer les nullités affectant cette attestation,
— elle n’a commis aucune faute en libérant les fonds et la prétendue faute consistant en un déblocage hâtif des fonds a été couverte par la mise en service ultérieure de l’installation,
— il n’est justifié par la banque d’aucun préjudice en lien causal avec la faute qui lui est reprochée,
— la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et pour avoir été formée pour la première fois le 9 juin 2021, soit plus de cinq ans après la conclusion du contrat de prêt ; elle est, au surplus mal fondée, dès lors qu’elle a vérifié la solvabilité de M. [G] et consulté le FICP.
Les époux [G] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a jugé que la société Franfinance avait commis une faute engageant sa responsabilité dans le déblocage des fonds et condamné cette dernière à payer aux époux [G] une indemnité de 22 590 euros à titre de dommages et intérêts.
Le premier juge a considéré que la faute de la société Franfinance a consisté à débloquer les fonds alors que l’attestation de fin de travaux a été signée par Mme [G], qui n’est pas signataire du bon de commande et du contrat de prêt, seul son époux, M. [G], ayant apposé sa signature sur ces contrats.
Les époux [G] sollicitent, en outre, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
A hauteur de cour, les époux [G] font valoir que :
— leur demande de dommages et intérêts n’est pas prescrite et le premier juge n’a point statué ultra petita, comme le soutient la banque, dès lors qu’ils ont soulevé les fautes commises par la banque et sollicité des dommages et intérêts devant la juridiction de première instance et dès l’acte introductif d’instance,
— la banque a libéré les fonds sur le fondement d’une attestation qui ne lui permettait pas de le faire, parce que l’attestation n’était pas signée par l’emprunteur lui-même mais par son épouse,
qui ne pouvait, dès lors, attester de la bonne exécution des prestations,
— la banque a libéré hâtivement les fonds, le 18 novembre 2014, alors même que les travaux n’étaient point achevés puisque l’installation n’était pas raccordée et qu’elle ne l’a été que le 20 février 2015, et que le bon de commande comprenait la prestation de raccordement,
— la faute de la banque leur a causé un préjudice parce qu’ils ont dû rembourser le crédit souscrit, et que leur installation leur procure des revenus inférieurs à ceux qui leur avaient été promis par le démarcheur, et qui ne couvrent pas le coût du crédit qu’ils avaient souscrit,
— la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas prescrite comme le soutient la banque, parce que le juge peut relever d’office, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, toutes les dispositions du code de la consommation, et M. [G] n’a pu constater la consultation tardive du FICP que pendant la procédure,
— la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels est bien fondée parce que la preuve de la consultation du FICP produite par la banque est datée du 18 novembre 2014, alors que les travaux d’installation étaient terminés depuis le 10 novembre 2014, si bien que l’accord sur le crédit a été donné avant que l’établissement prêteur n’interroge le FICP et qu’en outre le document produit par la société Franfinance ne répond pas aux prescriptions du code de la consommation en ce qu’il ne précise pas le résultat de la consultation.
Réponse de la cour
La demande de dommages et intérêts est, contrairement à ce que soutient la banque, recevable, dès lors que les époux [G] ont invoqué dans l’acte introductif d’instance délivré moins de cinq ans après la signature du contrat de vente, les fautes commises par la banque et susceptibles d’engager sa responsabilité et notamment celle consistant à libérer les fonds sans s’assurer préalablement de l’exécution complète de la prestation que l’attestation ne permettait pas de confirmer.
Le défaut de valeur contractuelle de l’attestation, retenu par le premier juge pour prononcer la condamnation au paiement de dommages et intérêts, ne peut emporter l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, dès lors qu’il s’agit non d’une prétention mais d’un moyen relevé d’office par le premier juge.
Pour le même motif, il ne peut utilement être fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita.
L’attestation doit être obligatoirement signée par le client. Le banquier ne saurait débloquer les fonds si tel n’est pas le cas, par exemple lorsque c’est l’épouse de l’emprunteur qui a signé le document, comme c’est le cas en l’espèce (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-23.113. – Cass. 1re civ., 19 févr. 2014, n° 12-26.100).
Il importe peu que Mme [G] ait, en signant seule l’attestation de livraison, agi en représentation de son époux au sens de l’article 219, alinéa 2, du code civil et géré sciemment et utilement la réception de la commande et donc l’affaire de son époux, dès lors qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l’attestation de livraison signée le 10 novembre 2014, sous le nom de Mme [G], qui ne concerne que la livraison des marchandises et non la prestation complète convenue.
En effet, en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
L’attestation n’a, en l’espèce, pas de force probante, dès lors qu’elle ne permet pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal, ni l’exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu’elle ne fait pas mention de l’exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande.
En procédant au déblocage des fonds suite à la production d’une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l’exécution complète de l’intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a, contrairement à ce qu’elle soutient, commis une faute.
Cependant, les époux [G] ne justifient d’aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu’il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu le 20 février 2015 et que les époux [G] perçoivent, depuis cette date, un revenu annuel moyen de 1 400 euros tiré de la revente de leur production d’électricité.
Le préjudice économique allégué par les époux [G] n’est, au reste, pas établi, au vu des pièces qu’ils versent aux débats, étant observé que la rentabilité économique de l’opération doit s’apprécier sur la durée de vie estimée du matériel acquis qui est notablement supérieure à la durée du prêt et qu’il doit être pris en considération que l’acquisition des époux [G] constitue également un geste citoyen pour l’environnement.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la banque à payer aux époux [G] une indemnité de 22 590 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [G] sollicitent que soit prononcée la déchéance de la banque du son droit aux intérêts contractuels, motifs pris de ce que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et qu’elle a consulté tardivement le FICP.
La banque leur oppose la prescription de leur demande sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Cass. com., 25 janv. 2023, n° 20-12.811).
Il se déduit de ce qui précède qu’à défaut d’impayé et le prêt ayant été remboursé par anticipation, le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé, en l’espèce, au 13 octobre 2014, date de souscription du prêt, si bien que la demande doit être jugée prescrite, sur ce premier fondement, dans la mesure où l’assignation délivrée en limite de prescription, le 11 octobre 2019, ne contenait aucune demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Cependant, la demande des époux [G] repose, en outre, sur un deuxième fondement juridique: le défaut de consultation du FICP par le prêteur.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ne peut être opposé aux époux [G] qu’ils sont prescrits à soulever la consultation tardive du FICP, alors qu’il n’est pas établi qu’ils ont pu avoir connaissance de ce manquement avant l’introduction de l’instance devant le premier juge. En effet, la loi ne fait pas obligation à la banque d’informer l’emprunteur de ce qu’elle a exécuté ou non cette formalité.
La demande est, par suite, recevable sur ce deuxième fondement juridique.
Les époux [G] font valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, dès lors que la banque verse aux débats une preuve de consultation du FICP datée du 18 novembre 2014, alors que les travaux d’installation étaient réalisés depuis le 10 novembre 2014 et que la date de la réponse n’est pas mentionnée, si bien que l’accord sur le crédit a été donné avant que l’établissement bancaire n’interroge le FICP.
En application des articles L. 311-9, L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 311-48, devenu L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.311-9, devenu L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP doit intervenir avant le déblocage des fonds.
Les fonds ont été mis à disposition le 18 novembre 2014. La consultation du FICP, réalisée le même jour si bien que le grief de tardiveté invoqué par les époux [G] manque en fait.
La société Franfinance produit un document qui mentionne les nom, prénom, et date de naissance de M. [G], ce qui permet de l’identifier et de constater que la consultation le concerne bien. Toutefois, ce document ne comporte ni le numéro du contrat de prêt, objet de la consultation, ni le résultat de la consultation, en sorte qu’il ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées du code de la consommation.
Par suite, la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels est encourue.
La déchéance de la banque de droit aux intérêts n’est encourue qu’à raison du non- respect de la consultation du FICP et doit être appréciée en considération du préjudice causé par ce défaut de consultation à M. [G].
En l’espèce, M. [G] ne livre à la cour aucun élément sur ce préjudice, qui apparaît très faible dans la mesure où aucun défaut de paiement n’est survenu durant cinq ans et jusqu’au remboursement anticipé du prêt survenu le 31 décembre 2019.
C’est pourquoi il y a lieu de n’ordonner que la déchéance partielle du droit aux intérêts et de fixer le taux d’intérêts applicable au prêt litigieux à 5 % au lieu de 5, 80 %, étant relevé que les époux [G] ne sollicitent pas le remboursement des intérêts contractuels indûment perçus.
V) Sur les demandes accessoires
Les époux [G], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques formée à l’encontre de la société GSE Integration, ainsi que les demandes de dommages et intérêts consécutives ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. [R] [G] et Mme [P] [G] née [O] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels de la société Franfinance au titre du contrat de crédit du 13 octobre 2014;
Fixe le taux d’intérêts du contrat de crédit du 13 octobre 2014 à 5 % ;
Met hors de cause la société GSE Intégration ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [R] [G] et Mme [P] [G] née [O] de leur demande en paiement ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [P] [G] née [O] à payer une indemnité de 2 000 euros à la société Franfinance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] [G] et Mme [P] [G] née [O] à payer une indemnité de 2 000 euros à la société GSE Intégration ;
Condamne in solidum M. [R] [G] et Mme [P] [G] née [O] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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