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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 9 sept. 2024, n° 23/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/02766 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDW4
AFFAIRE : [C] C/ SARL TRANSPORTS ROSARIO,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [C]
née le 14 Mars 1961 à [Localité 5], Portugal (4450)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chanel DESSEIGNE de l’ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B607 – N° du dossier [C]
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
SARL TRANSPORTS ROSARIO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – Représentant : Me Véronique HENDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 9 octobre 2023, Mme [C] a déféré à la cour le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil dans le litige l’opposant à la société à responsabilité limitée Transports Rosario.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 21 juin 2024, la société Transports Rosario demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la cour incompétente au profit des juridictions administratives, pour prononcer la nullité du licenciement de son colitigant ou constater son absence de cause réelle et sérieuse,
— déclarer les demandes adverses irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’autorisation administrative, et ainsi celles de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle expose que le conseil de prud’hommes fut saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail mais que la salariée, élue au comité social et économique, fut licenciée ensuite pour inaptitude avec l’autorisation de l’inspection du travail, qui examina ainsi le lien entre rupture et mandat. Elle en déduit la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la nullité ou le caractère injustifié du licenciement et sur la discrimination syndicale.
Sinon, elle plaide la recevabilité de sa fin de non-recevoir, sans conséquence sur la décision de 1ère instance prononcée d’une autre cause. Elle soutient ainsi que l’autorisation administrative n’ayant fait l’objet d’aucun recours, n’est plus contestable devant la juridiction administrative.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 23 mai 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de son colitigant relatives à l’incompétence de la cour,
— sinon, dire le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur les demandes adverses en ce qu’elles tendent à remettre en cause la chose jugée au fond en 1ère instance et relèvent de la compétence de la cour statuant au fond et joindre l’incident au fond,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Transports Rosario de ses demandes,
— condamner la société Transports Rosario à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé, pour dire son exception irrecevable, que son colitigant n’énonçait pas la juridiction de renvoi et que le conseiller de la mise en état ne saurait remettre en cause ce qui a été jugé au fond en 1ère instance, elle soutient, sur le principe, que l’autorité administrative ne contrôle pas la cause de l’inaptitude, si bien que le juge judiciaire reste compétent pour en connaître.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 24 juin 2024.
**
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1. »
Par ailleurs, l’article 907 du même texte énonce que « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent », l’article 789 1° conférant au juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure et le 6° sur les fins de non-recevoir.
En l’occurrence, Mme [C] a sollicité devant le conseil de prud’hommes, à l’audience du 30 mai 2023, la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, sinon injustifié, notamment en raison de la discrimination subie aux motifs illicites de son état de santé et de son engagement syndical.
Le médecin du travail ayant déclaré Mme [C] inapte le 20 mars 2023 l’inspection du travail a donné son autorisation de la licencier de ce motif le 25 mai 2023, reçue par l’employeur le 30. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été prononcé le 6 juin suivant.
Pour autant, comme elle le relève, le conseil de prud’hommes a néanmoins examiné le licenciement puisqu’il juge, au dispositif « que ne constatant pas de manquement de l’employeur il ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier la salariée protégée et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement », avant de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Aussi, même si Mme [C], dans ses conclusions au sens de l’article 908 du code de procédure civile, ne poursuit plus la résiliation judiciaire de son contrat mais entend voir juger le licenciement nul parce que, selon elle, la cause de son inaptitude procède du harcèlement moral subi, il n’en reste pas moins que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des exceptions dont le premier juge s’est saisi, alors que le pouvoir de réformer la décision de première instance n’appartient qu’à la cour d’appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile.
Il ne lui appartient donc d’en apprécier la recevabilité, par ailleurs disputée au regard des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Des motifs déjà exposés, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, même non soulevées devant le premier juge, et n’ayant pas été tranchées, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Du moment que le conseil de prud’hommes a exprimé au dispositif du jugement ne pas pouvoir apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement « sans violer le principe de la séparation des pouvoirs », c’est à tort que la société Transports Rosario considère que l’accueil de sa fin de non-recevoir portant sur l’autorité de la chose jugée attachée à la décision administrative, même non tranchée par le premier juge, ne remettrait en cause ce qui a été jugé.
Le conseiller de la mise en état n’est pas habile à en connaître.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence et sur la fin de non-recevoir soulevées par la société à responsabilité limitée Transports Rosario ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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