Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 sept. 2024, n° 20/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2020, N° 18/06867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/03703
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7XB
AFFAIRE :
[M], [T], [K], [D], [F] [X]
C/
[Y] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° RG : 18/06867
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Céline BORREL,
— la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M], [T], [K], [D], [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BORREL, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Me Paul MARIANI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R091
APPELANTE
****************
Maître [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20200294
plaidant : Me Ivon MATHIS substituant Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J] et Mme [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 sous le régime de la séparation de biens. Le 8 février 2011, Mme [M] [X] a déposé une requête en divorce aux torts exclusifs de M. [B] [J].
Par jugement du 6 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
La société civile immobilière Actigep a été constituée le 22 janvier 2001 entre les époux [J].
Le capital social, d’un montant de 8000 euros, a été divisé en 500 parts d’une valeur nominale de 16 euros chacune, réparties à hauteur de 499 parts pour M. [J] et d’une part pour Mme [X], les deux associés étant co-gérants.
Par acte du 1er février 2001, la société civile immobilière Actigep a fait l’acquisition de locaux à usage de bureaux, situés [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant la somme de 469 542,97 euros, financée grâce à un crédit remboursable in fine de 457 347,05 euros, outre les intérêts mensuels exigibles à compter du 1er mars 2001, et pour le surplus, par un apport personnel à hauteur de 46 161,92 euros.
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2010, M. [J] a cédé à Mme [X] 249 parts de la société civile immobilière Actigep moyennant le prix de 56 179 euros, de sorte que le capital s’est retrouvé réparti par moitié entre les deux associés. Les parties se sont engagées à rembourser à concurrence de la moitié chacune le crédit remboursable in fine.
Par ordonnance du 14 février 2013, rendue à la requête de Mme [M] [X], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné, pour une durée de douze mois, M. [Y] [O], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière Actigep avec pour mission de se faire remettre par tout détenteur les fonds, documents et archives de la société, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter, en particulier, dans le cadre des procédures qui pourraient être engagées à son encontre, établir, le cas échéant en s’adjoignant le concours d’un expert-comptable, les comptes sociaux, faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre aux associés pour examen les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires.
Une promesse de vente du bien sis [Adresse 4] a été signée le 24 octobre 2013 au prix de 1 030 000 euros. Le bien a ensuite été vendu.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par assignation de Mme [M] [X] du 3 décembre 2013, a ordonné la dissolution anticipée de la société civile immobilière Actigep, désigné M. [O] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Actigep avec pour mission de liquider son patrimoine et de faire les comptes entre les parties, ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a déchargé M. [O], sur sa requête, de sa mission de liquidateur de la société civile immobilière Actigep.
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 octobre 2018, Mme [M] [X] a fait assigner en responsabilité civile M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles au motif que ce dernier aurait procédé à la vente de l’immeuble alors que son mandat de vente avait été révoqué, privilégiant ainsi les intérêts de M. [O].
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Dit que M. [O] n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission d’administrateur puis de liquidateur judiciaire de la société Actigep.
Rejeté la demande formée par Mme [M] [X] tendant à rechercher la responsabilité civile de M. [Y] [O].
Rejeté la demande de communication de l’affaire au ministère public formée par Mme [M] [X].
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [O].
Condamné Mme [M] [X] à payer à M. [Y] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté la demande formée par Mme [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Mme [M] [X] aux dépens.
Mme [M] [X] a interjeté appel de ce jugement le 30 juillet à l’encontre de M. [Y] [O].
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, Mme [M] [X] demande à la cour de :
Vu les articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme
Vu l’article 1 du Protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’homme
Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil
Vu les articles 1988 et suivants du code civil
Vu les articles 1137 et 1138 du code civil
Vu l’article 1383-2 du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil
La déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté le 3 août 2020,
En conséquence :
Infirmer le jugement du 9 juin 2020 en ce qu’il a :
Dit que M. [O] n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission d’administrateur puis de liquidateur judiciaire de la société Actigep
Rejeté la demande formée par Mme [M] [X] tendant à rechercher la responsabilité civile de M. [Y] [O]
Condamné Mme [M] [X] à payer à M. [Y] [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté la demande formée par Mme [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [M] [X] aux dépens
Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
Juger que M. [Y] [O] a commis des fautes quasi-délictuelles dans l’exercice de sa mission d’administrateur puis de liquidateur amiable de la société Actigep
En conséquence :
Juger que M. [Y] [O] a engagé sa responsabilité civile personnelle,
En conséquence :
Condamner M. [Y] [O] à lui verser en réparation des préjudices qu’il lui a causés:
439 700 euros au titre du préjudice constitué par la perte par Mme [M] [X] sur ses droits d’associés à 50%, de l’actif de la société Actigep, constitué par les biens immobiliers vendus le 18 avril 2014, à parfaire
43 146 euros au titre du préjudice lié au paiement de l’impôt de plus-value supporté indûment par elle,
50 000 euros au titre du préjudice résultant de la disparition de la probabilité de l’attribution préférentielle à Mme [M] [X] de l’autre moitié indivise des biens immobiliers dans le cadre d’un partage de l’actif suite à la dissolution de la société Actigep, à parfaire,
40 000 euros euros au titre de la perte de jouissance des locaux de la société Actigep, à parfaire,
27 025 euros au titre de la moitié des frais d’avocat engagés par la société Actigep depuis le 14 février 2013 dans le cadre des procédures judiciaires diligentées contre elle, à parfaire,
5 000 euros au titre du préjudice matériel supporté par elle, à parfaire,
10 000 euros au titre du préjudice moral,
Dire que la perte de rémunération de la somme de 240 403 euros correspondant à la moitié du prix de vente des locaux de la société Actigep encaissée par M. [O] le 2 mai 2014 sera compensée par le versement de dommages-intérêts calculés sur cette somme au taux de l’intérêt légal majoré de 5 points depuis le 2 mai 2014 jusqu’à la date de perception de ses droits par Mme [M] [X],
Dire que l’ensemble des sommes dues à Mme [M] [X] porteront intérêt de droit à compter du jour de la signification de l’assignation introductive de la première instance qui vaut mise en demeure,
Nommer en tant que de besoin tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer afin de chiffrer les postes de préjudices à devoir être déterminés à dire d’expert,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes reconventionnelles de M. [O] relatives à la demande de dommages-intérêts chiffrée à 15 000 euros et sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] [O] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] [O] à tous les dépens des instances, dont distraction au profit de maître Céline Borrel, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2022, M. [Y] [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1353 et suivants du code civil,
Dire et juger que Mme [X] ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable à M. [O] en lien causal direct avec un préjudice certain,
Par conséquent,
Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [X] à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme de 15 000 euros,
Condamner Mme [X] à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau agissant par Mme Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la faute
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, Mme [X] demande à la cour de considérer que M. [O] a commis des fautes dans l’exercice de son mandat d’administrateur puis de liquidateur de la SCI Actigep, étant directement à l’origine de plusieurs préjudices dont elle demande réparation.
Tout d’abord, elle rappelle qu’elle était associée indéfiniment responsable des dettes. Elle considère qu’il appartenait à M. [O] de prendre contact avec la banque et M. [J] afin que ce dernier reconstitue son assurance vie, qui était nantie au profit de la banque prêteuse, et dont le montant n’a cessé de diminuer. Elle déplore que le juge de première instance n’ait pas répondu sur ce point. Elle soutient que faute de reconstitution de l’assurance, la dette relative au prêt s’est creusée, et les associés ont été de ce fait contraints de vendre.
Ensuite, au fondement des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 1853, 1854 et 2004 du code civil, et des articles 42 et 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, elle fait valoir que M. [O] a commis une faute en vendant l’actif de la société par acceptation d’une offre d’achat le 24 octobre 2013, en passant outre le fait que son mandat pour vendre avait été révoqué par Mme [X] par lettre du 23 septembre 2013 réitérée par la suite, puis en couvrant sa faute par le « stratagème » d’une procédure judiciaire de référé d’heure à heure. Elle considère qu’il a violé l’article 15.5 des statuts dans la mesure où l’accord pour vendre de chacune des parties n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal. Elle estime qu’en l’absence de procès-verbal signé, l’accord donné ne constituait pas une « décision collective du 7 juin 2013 » mais un simple mandat pour vendre révocable à tout moment.
Elle conteste en outre la date de cet acte, le 7 juin 2013 correspondant à la date d’envoi de l’accord à signer, et déplore que le mandat de vente n’ait pas été enregistré, de sorte que, selon elle, au moment de la promesse de vente du 24 octobre 2013, M. [O] était non seulement dépourvu de mandat pour vendre, mais ne pouvait pas baisser le prix de vente à 1 030 000 euros puisque le délai de trois mois, prévu dans l’accord des associés, n’était pas achevé.
Elle insiste sur le fait qu’elle a révoqué le mandat de M. [O] par lettres du 6 et du 23 septembre 2013, puis par trois autres lettres, et a sollicité une autre solution d’apurement des dettes : la dissolution de la société, avec remboursement du crédit par prélèvement en priorité sur le contrat d’assurance vie nanti, ainsi que l’attribution préférentielle du bien où elle avait installé son activité d’avocat.
Elle ajoute qu’alors que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2013, la paralysie de la société était manifeste, M. [O] a commis une faute en ne demandant pas la dissolution de la société, en se dispensant d’en référer au président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris et en poursuivant le processus de vente.
Elle considère que le fait qu’il n’est pas soulevé une contestation sérieuse sur ce point devant le juge des référés, saisi par l’acquéreur d’un référé d’heure à heure, a constitué une man’uvre dolosive, cette procédure ayant pour but, selon elle, de passer outre le refus de son notaire de procéder à la vente, alors que M. [O] avait déjà signé la promesse de vente du 24 octobre 2013. Elle dénonce une collusion entre M. [O], M. [J], l’agence immobilière, les notaires à son insu.
Elle reproche, par ailleurs, à M. [O] des déclarations mensongères et des omissions dans l’acte de promesse de vente et dans l’acte de vente (sur le fait que le délai d’appel contre l’ordonnance de référé du 9 janvier 2014 n’était pas expiré, sur la révocation prétendue de son mandat, sur la procédure en dissolution de la société, sur la procédure en annulation de l’acte de cession de parts sociales initiée par M. [J]).
Elle considère qu’il a poursuivi la procédure en paiement des arriérés de loyers, diligentée à son encontre en 2011, pour « l’asphyxier financièrement » et déplore cette immixtion fautive.
Elle estime que M. [O] a fait obstruction lors des opérations d’expertise, inutilement coûteuses pour la société, ayant pour objet de déterminer le montant des arriérés de loyers et le montant des comptes courants d’associé.
Au fondement de l’article D. 814-37 du code de commerce, elle considère que M. [O] a versé le montant du prix de vente sur un compte de répartition sans l’accord des associés et que sans rendre compte au président du tribunal qui l’avait nommé.
Poursuivant la confirmation du jugement, M. [O] rétorque qu’il n’a commis aucune faute.
Il rappelle que par décision collective du 7 juin 2013, conforme à l’article 15 des statuts, les deux associés lui ont donné mandat pour vendre. En septembre 2013, Mme [X] a changé d’avis. Lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2013, alors que, selon l’article 17 des statuts, la décision collective extraordinaire devait être adoptée par la majorité des associés représentant au moins les ¿ des parts sociales, la proposition de Mme [X] a été rejetée, de sorte que cette assemblée n’a eu aucun effet juridique.
Il ajoute que Mme [X] ne démontre pas de grief tiré de l’absence de procès-verbal, lequel n’est pas obligatoire s’agissant d’une consultation écrite conforme à l’article 15 des statuts et non d’une délibération en assemblée générale devant faire l’objet d’un procès-verbal.
S’appuyant sur l’ordonnance de référé du 9 janvier 2014 ayant ordonné la régularisation de la vente, confirmée en appel et définitive, il conteste « les divagations » de Mme [X] sur un « stratagème » et indique que, devant le juge des référés, a été débattu la question de la révocation de son mandat de vente. Il rappelle que le mandat lui a été donné pour la collectivité des associés conformément à la procédure de consultation écrite prévue par les statuts. Mme [X] ne pouvait donc pas, selon lui, révoquer unilatéralement ce mandat.
Il conteste que la procédure de référé ait constitué une man’uvre dolosive et rappelle que Mme [X] y été représentée et a pu faire valoir ses arguments. Il précise également qu’il était défendeur.
Il ajoute que le délai de trois mois a bien été respecté puisque les mandats de vente ont été régularisés par les agences immobilières le 2 et 5 juillet 2013. Il précise que ce sont les agences immobilières qui doivent enregistrer leur mandat, et non le mandant.
En outre, il rappelle qu’il devait agir dans le seul intérêt de la société et n’avait aucune obligation de saisir le juge aux fins de dissolution de celle-ci, Mme [X] s’étant chargée de le faire par une assignation du 3 décembre 2013.
Sur les prétendues omissions, il rappelle que l’ordonnance du 9 janvier 2014 était exécutoire par provision, nonobstant l’appel, et que les autres prétendues omissions reprochées par Mme [X] n’avaient aucune incidence sur l’acte de vente, lequel n’a pas été rédigé par lui mais par le notaire.
Sur le versement du prix, il précise qu’il n’avait aucune obligation de séquestrer le prix de vente et que son compte Etude est un compte de répartition sur lequel il a, à juste titre, ponctionner les frais procéduraux relatifs à la SCI Actigep. Il précise que Mme [X] a eu communication de chacun des bilans et que l’approbation des comptes ne pouvaient avoir lieu compte tenu des litiges en cours, lesquels représentaient la seule activité de la société.
Sur le contrat d’assurance vie nanti, il fait valoir que ce nantissement ne valait qu’à l’égard de la banque prêteuse et ne dispensait pas Mme [X] de ses obligations. Il ajoute qu’il n’avait aucun pouvoir de contrainte sur M. [J] à qui il a demandé des informations sur ce contrat et qui lui a opposé un refus. Il indique avoir pris contact avec la société AG2R La Mondiale qui lui a transmis le contrat d’assurance vie.
Appréciation de la cour
L’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à Mme [X] de démontrer que M. [O] a commis une ou plusieurs fautes dans l’exercice de son mandat d’administrateur puis de liquidateur de la SCI Actigep, et le préjudice en lien causal direct avec cette faute.
En l’espèce, force est de constater qu’ainsi que l’ont retenu, par des motifs justes et circonstanciés, que la cour d’adopte, les premiers juges, Mme [X] ne démontre pas les fautes qu’elle reproche à M. [O].
Il sera ajouté les éléments suivants.
Sur la reconstitution du contrat d’assurance-vie nanti
Selon l’acte de cession de parts sociales du 24 juillet 2010 (pièce 5 de l’ appelante), définitivement validé judiciairement, M. [J] et Mme [X] étaient tenus à rembourser chacun pour moitié le prêt souscrit pour l’acquisition du bien immobilier de la SCI Actigep. Il s’ensuit que le moyen tenant au nantissement du contrat d’assurance vie soulevé par Mme [X] est totalement inopérant puisqu’en tout état de cause, elle était tenue de rembourser la moitié du prêt immobilier.
Au surplus, M. [O] n’avait aucun pouvoir de contrainte sur M. [J].
Il s’ensuit qu’aucune faute à ce titre ne peut être reprochée à M. [O].
Sur la prétendue dénaturation du mandat de vente en décision collective du 7 juin 2013
L’article 15 des statuts de la SCI Actigep (pièce 2 de l’appelante) stipule :
« 1. Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en Assemblée, soit par consultation écrite. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. »
L’article 15.2 précise l’organisation et les décisions adoptées dans le cadre des assemblées générales.
L’article 15 3. stipule que :
« 3. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux, par lettre recommandée AR. Chaque associé dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents pour émettre son vote sur chaque résolution, par « oui » ou « non ». La réponse est adressée par lettre recommandée ».
L’article 15.5 énonce que :
« Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal (') ».
La décision collective transmise aux associés le 7 juin 2013 et dûment signée par M. [J] le 21 juin 2013 et par Mme [X] le 13 juin 2013, avec la mention « oui lu et approuvé » (pièce 7 [O] et pièce 26 [X]) est parfaitement conforme aux prescriptions prévues à l’article 15.3 précité.
L’article 15.5 ne concerne que les « délibérations », lesquelles sont adoptées en assemblée générale et ne concernent nullement les consultations écrites. Au demeurant, l’article 15.5 fait référence à l’article 44 du décret du 3 juillet 1978 qui concerne, également, les délibérations adoptées en assemblée générale.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par Mme [X] selon lequel, en l’absence de procès-verbal, la décision collective doit être requalifiée en simple mandat de vente révocable à tout moment doit être rejeté.
La consultation écrite devenue décision collective adoptée les 13 et 21 juin 2013 par les associés, et donc par la SCI Actigep, prévoit : « les associés donnent, à l’unanimité, tout mandat à maître [Y] [O] ès qualités, tant pour la signature du ou des mandats de commercialisation, que la régularisation des actes de vente et l’encaissement du produit de la vente » (pièces 7 et 26 précitées).
C’est d’ailleurs ce qu’a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 9 janvier 2014 : « il apparaît que les associés ont adopté les termes de cette consultation et que la personne morale a décidé de la vente du bien » (pièce 2 [O], p.4).
Dès lors, s’agissant d’une décision de la société, Mme [X] ne pouvait unilatéralement revenir sur la décision prise. L’assemblée générale du 15 octobre 2013 n’ayant abouti à aucune décision contraire, M. [O] avait qualité pour représenter la SCI Actigep et signé la promesse de vente le 24 octobre 2013.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par Mme [X] tenant à la révocation du mandat de M. [O] pour vendre doit être rejeté.
Sur la prétendue faute liée au versement du prix de vente sur un compte de répartition (compte Etude)
La cour note tout d’abord que l’article D. 834-17 du code de commerce sur lequel Mme [X] se fonde, n’existe pas.
Elle fait également référence aux articles 512.5 et 512.6 de « l’arrêté du 25 juillet 2018 » sans autre précision, ainsi qu’à l’article 10, alinéa 1 du décret n°78-804 du 3 juillet 1978, lequel concerne le rapport de gestion du liquidateur.
Il s’ensuit que le moyen qu’elle soulève est dépourvu de tout fondement juridique et sera rejeté.
Sur l’existence d’un « stratagème » pour couvrir les fautes et d’une « collusion » entre M. [O], M. [J], l’agence immobilière et les notaires
Contrairement à ce qu’allègue Mme [X], sans le démontrer, aucun « stratagème » n’a été élaboré devant le juge des référés et un débat sur la validité du mandat accordé à M. [O], au cours duquel Mme [X] a pu faire valoir ses moyens de droit et de fait, a bien eu lieu ainsi qu’en attestent les motifs de l’ordonnance (pièce 2 [O], p.5). L’ordonnance du 9 janvier 2014, qui a conclu à la perfection de la vente, a donc été rendue en pleine connaissance de cause.
Mme [X] allègue en outre d’une « collusion » sans la démontrer. Les échanges de mails qu’elle produit en pièce 59 n’établissent aucune collusion mais simplement la poursuite de la procédure de vente, via une procédure devant le juge des référés, en passant outre le revirement de Mme [X]. Or, la poursuite de ce processus, compte tenu de ce qui précède, n’était aucunement fautive.
Le moyen de Mme [X] sur l’existence d’un « stratagème » et d’une « collusion » sera donc rejeté.
Sur le délai de trois mois
La décision collective prévoit de mettre en vente le bien immobilier au prix de 1 150 000 euros net vendeur « pendant une période de trois mois » sans plus de précision. Elle prévoit une mise en vente au prix de 1 030 000 euros au-delà de ce délai (pièce 7 [O], pièce 26 [X]).
En l’absence de précision, il se déduit de cette mention que le délai de trois mois démarre au jour où la décision collective a été prise, soit le 21 juin 2013, date du consentement signé de M. [J] (Mme [X] ayant donné son consentement antérieurement le 13 juin 2013).
Dès lors, au jour de la promesse de vente du 24 octobre 2013, le délai de trois mois était échu et c’est à juste titre que M. [O] a proposé le bien au prix de 1 030 000 euros.
A nouveau, le moyen soulevé sur ce point par Mme [X] sera rejeté.
Sur les man’uvres dolosives
Pas plus qu’en première instance, Mme [X] ne démontre l’existence de man’uvres dolosives.
Force est de constater que le courriel de M. [C], notaire, du 19 novembre 2013 (pièce 48 de l’appelante) n’établit pas l’existence d’un dol mais simplement le fait que le notaire, conscient de ce que la décision collective de vendre prise par la SCI était créatrice de droits, voulait s’assurer, compte tenu du revirement unilatéral et personnel de Mme [X], de ce que les signatures des associés ne pouvaient pas être remises en cause. La procédure de référé d’heure à heure ne visait qu’à sécuriser la vente, elle ne constitue pas une man’uvre dolosive.
Au surplus, c’est l’acquéreur qui a diligenté une procédure de référé, et non M. [O].
Aucune faute ne peut être reprochée à M. [O] à ce titre.
Sur les prétendues déclarations mensongères ou omissions dans la promesse et l’acte de vente
Mme [X] ne démontre pas la réalité de ce qu’elle considère être des omissions. Outre le fait que M. [O] disposait bien d’un mandat pour vendre, l’ordonnance du 9 janvier 2014 était exécutoire par provision, nonobstant l’appel interjeté. L’action intentée par M. [J] en nullité de la cession de parts sociales était sans incidence sur la vente. Le fait que Mme [X] ait demandé la dissolution de la SCI était également sans incidence sur la vente. Il s’ensuit que le moyen tiré de prétendues omissions et déclarations mensongères sera rejeté.
De même, le moyen tiré de la mention erronée d’un « liquidateur judiciaire » alors que M. [O] était liquidateur amiable, simple erreur de plume reprise, du reste, par Mme [X] dans ses écritures, est inopérant.
Sur le défaut de saisine du président du tribunal aux fins de dissolution de la société
Sur ce point, la jurisprudence citée par l’appelante (Com., 25 octobre 2017, 16-22.027) est inopérante car elle concerne une société commerciale en liquidation judiciaire, ce qui n’a rien à voir avec la présente affaire.
Par ailleurs, le moyen qu’elle soulève quant au défaut de saisine du président du tribunal aux fins de dissolution de la société n’a aucun fondement juridique. M. [O] n’avait aucune obligation de saisir le juge en vue de la dissolution de la société. Au demeurant, Mme [X] l’a fait dès le 3 décembre 2013.
Le moyen tiré du défaut de saisine du président du tribunal aux fins de dissolution de la société sera donc rejeté.
Sur un prétendu acharnement procédural
Mme [X] ne démontre aucunement la prétendue « immixtion fautive » de M. [O] qui, chargé de la défense des intérêts de la société, a repris la procédure en paiement des loyers intentée par elle depuis 2011 contre Mme [X] et, à ce jour, toujours en cours.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prétendue obstruction fautive pendant l’expertise
Mme [X] ne démontre pas davantage « l’obstruction fautive » qu’elle reproche à M. [O] durant l’expertise comptable ordonnée en vue de déterminer le montant des loyers impayés et les comptes courants des associés. Au demeurant, le juge de l’expertise, saisi par Mme [X] sur ce point, ne lui a jamais donné raison. Et ainsi que les premiers juges l’ont constaté, M. [O] a remis l’ensemble des documents demandés par l’expert le 23 juillet 2018 (pièce 44 [O]).
Ce moyen sera donc rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] échoue à démontrer la commission d’une faute imputable à M. [O]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive
Moyens des parties
M. [O] demande à la cour de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il estime son appel abusif en ce que Mme [X] ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et que son action en responsabilité constitue, selon lui, un détournement de procédure qui lui est directement préjudiciable.
Mme [X] rétorque qu’elle ne sollicite plus la communication du dossier au procureur de la République et que son appel n’est pas abusif.
Appréciation de la cour
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M. [O] considère que Mme [X] était parfaitement consciente de ses droits et a détourné l’action en responsabilité de sa finalité. Se faisant, il ne démontre pas en quoi en estant en justice puis en interjetant appel, Mme [X], dont les écritures comportent une critique du jugement, a fait dégénérer son droit en abus.
La demande de M. [O] sera donc rejetée et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [O] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande reconventionnelle de M. [O] en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] à verser à M. [O] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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