Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 oct. 2024, n° 22/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 18 novembre 2022, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03601 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3Y
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[I] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 22/00071
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[I] [T]
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
APPELANTE
****************
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [T] a été affiliée, depuis le 7 avril 2015, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto-entrepreneur, en qualité de thérapeute, et ainsi du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2020.
Elle a sollicité auprès d’Info-Retraite son relevé de carrière.
Discutant la comptabilisation par la CIPAV de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé pour la période s’étendant de 2015 à 2020, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable le 5 janvier 2022.
Sans réponse, elle a saisi le 17 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu et notifié le 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a statué comme suit :
Déclare recevable le recours de Mme [T] ;
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] pour les années 2015 à 2020 en le fixant de la façon suivante :
— 18 points en 2015,
— 72 points en 2016 et 2019,
— 36 points en 2017, 2018 et 2020,
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [T] pour les années 2015 à 2020 en le fixant de la manière suivante :
— 110,3 points en 2015,
— 430,1 points en 2016,
— 258,3 points en 2017,
— 342 points en 2018,
— 427,6 points en 2019,
— 307,6 points en 2020 ;
Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de transmettre à l’assurée et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement ;
Déboute Mme [T] de sa demande d’astreinte ;
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, partie perdante, aux entiers dépens ;
Rappelle que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
Le 8 décembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [T]
A titre subsidiaire
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T]
Attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
— 72,8 points de retraite de base en 2015
— 299,1 points de retraite de base en 2016
— 176,3 points de retraite de base en 2017
— 228,3 points de retraite de base en 2018
— 285,5 points de retraite de base en 2019
— 205,3 points de retraite de base en 2020
Attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
— 9 points de retraite complémentaire en 2015
— 43 points de retraite complémentaire en 2016
— 24 points de retraite complémentaire en 2017
— 31 points de retraite complémentaire en 2018
— 38 points de retraite complémentaire en 2019
— 27 points de retraite complémentaire en 2020
Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 18 novembre 2022, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La CIPAV dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant Mme [T] de l’obligation de former une demande préalable, que lui reconnait l’intimée puisque, lui donnant le compte de ses droits, il est susceptible de lui faire grief.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
En tant que le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il constitue la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, qui date, ici, du 1er janvier 2021, date de la synthèse et qui émane de la CIPAV du moment qu’elle reconnait être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Mme [T] ayant soumis cette décision à la commission de recours amiable et contestant le rejet de sa demande de rectification, l’action est ainsi recevable et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur le mérite de l’action
Sur le régime de base
Le régime avant 2016
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la CIPAV indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d’affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d’achat.
Mme [T] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d’affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels.
Ainsi, les parties s’opposent seulement sur la base de calcul.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peut commander ni le principe de proportionnalité dont elle se prévaut, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, article auquel le régime de la micro-entreprise, justement, déroge.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2015, expose que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
A cet égard, l’article D.642-3 susvisé détermine différents taux d’une part « sur les revenus définis à l’article L.642-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due », d’autre part « sur les revenus définis à l’article L. 642-2 pour la part de ces revenus excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due »
La valeur du point dérivant jusqu’en 2015, selon les parties, du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le revenu affranchi de l’abattement dont se prévaut la CIPAV, pour l’année 2015.
Le régime depuis 2016
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d’affaires pour l’établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [T] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L’article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l’article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d’activité de l’intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend.
La demande de l’intimée doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur le régime complémentaire
Le régime avant 2016
La CIPAV rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou aux sommes versées par l’Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la CIPAV calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l’Etat selon son calcul propre contenant d’une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts, d’autre part, la réduction maximale, 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affiliée aurait pu être redevable.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Au contraire, Mme [T] se prévaut des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, d’où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité, sans égard à la compensation par l’Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », et qui participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas opposable à l’affilié
Qui plus est, sans que Mme [T] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme le relève justement Mme [T], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Certes en 2015, selon le décret n°2015-1802 du 29 décembre 2015, le montant annuel de cette cotisation était, pour la CIPAV, de 1.214 euros.
Toutefois, le conseil d’administration de la CIPAV a décidé que le montant des tranches de revenus 2013 servant de base aux cotisations 2015 de la retraite complémentaire correspond, pour la classe A, aux revenus moindres de 26.580 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressée, de 7.920 euros, était inférieur à ce seuil et qu’elle a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Dès lors, le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses déductions pour l’année 2015.
Le régime depuis 2016
La CIPAV fait égard à la suppression de la compensation par l’Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l’affilié, en application de l’article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués.
Cependant, la compensation financière n’étant pas opposable à Mme [T], le calcul de ses droits n’est pas modifié ainsi que l’a justement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux prétentions de l’intéressée pour les années 2016 à 2020.
En effet, du moment que l’intéressée a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s’appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV, et non au regard du prix du point.
Sur les demandes accessoires
Sur la responsabilité née de la minoration des droits
Mme [T] fait valoir la minoration fautive de ses droits l’obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d’aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la responsabilité née de l’appel
Mme [T] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’attentisme et la malice de son colitigant.
Cependant, il ne résulte pas de la position procédurale adoptée par la caisse de faute caractérisant son abus dans la persistance de sa défense, précisément argumentée, dans le contexte de jurisprudences par ailleurs divergentes.
Il sera ajouté au jugement, que les prétentions de Mme [T] seront rejetées à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012
- Décret n°2015-1802 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-193 du 25 février 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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