Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 28 févr. 2025, n° 22/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 21 mars 2022, N° 11-21-1354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 22/02752 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VETU
AFFAIRE :
[D] [H]-[M]
[C] [F] épouse [H] [M]
C/
S.A. [14] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [H]-[M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
APPELANT – comparant
Madame [C] [F] épouse [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assistée de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
APPELANTE A TITRE INCIDENT – comparante
****************
S.A. [14]
Chez [16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [15]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. [17] La Société [17], SAS au capital de 94 000 €, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 2], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1]
C/O [17]
[Adresse 12]
[Localité 2]
SCP [19]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [20]
[Adresse 9]
[Localité 11]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a :
— ordonné la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 22/02752 et 23/05638 sous le numéro unique RG 22/02752,
— dit Mme [C] [F] épouse [H]-[M] recevable en son appel incident,
— mis hors de cause la société [17] et la SCP [19],
— ordonné avant dire droit sur l’état du passif et les mesures de redressement à adopter, la réouverture des débats à l’audience de la chambre 1-8 de la cour d’appel, du 28 juin 2024 à 13h30, salle n° 6 – escalier J,
— fait injonction à M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] de transmettre à la cour d’appel, au plus tard le 24 mai 2024, les coordonnées (nom et adresse postale) du nouveau syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92),
— dit qu’à réception desdites coordonnées, la cour convoquera le syndic à l’audience du 28 juin 2024, en joignant une copie du présent arrêt, et qu’il appartiendra au syndic, pour cette audience, de justifier de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92) à l’égard de M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M],
— dit que M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] devront produire le dernier relevé de charges de copropriété qui leur a été adressé ou toutes pièces utiles (récentes) à la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92), et de celles des sociétés [14] et [15],
— dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de renvoi pour toutes les parties à la seule exception du syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92) qui recevra une convocation séparée,
— réservé les demandes et les dépens.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [H]-[M] sont respectivement assisté et représentée par leur conseil qui, s’en rapportant oralement à ses précédentes conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
— annuler les frais de retard mis à la charge de M. et Mme [H]-[M],
— fixer le montant de la créance de la société [17] à la somme de 2 882,86 euros,
— fixer un échéancier de règlement à hauteur de 50 euros par mois,
— condamner la société [17] à régler à Me [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.Le conseil des appelants explique que le [20]est syndic en ligne, qu’il produit un appel de fonds de janvier 2024 et un échéancier accordé le 12 mars 2024 pour le règlement de la créance fixée à la somme de 3 251,77 euros.
Il expose et fait valoir que la créance de charges de copropriété inclut des frais de recouvrement non justifiés, que la vente de la résidence principale des époux [H]-[M] serait disproportionnée au regard du montant du passif, que ceux-ci ont une capacité de remboursement permettant de régler ce passif tout en conservant leur bien.
La société [20], syndic de copropriété, convoquée par lettre recommandée avec demande dont elle a accusé réception le 17 octobre 2024, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le passif admis à la procédure
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au cas d’espèce, les débiteurs demandent l’actualisation de leur dette de charges de copropriété arrêté à la somme totale de 5 662,48 € dans le plan imposé par le premier juge.
Le dernier appel de fonds du syndic produit par les débiteurs est daté du 1er janvier 2024 et arrête la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 4 900,52 €.
M. et Mme [H]-[M] produisent, par ailleurs, un courrier signé par M. [I] [A] 'pour le syndic de copropriété’ daté du 12 mars 2024 aux termes duquel 'la copropriété et le conseil syndical’ acceptent de ramener la créance de 4 639,03 € à la somme de 3 251,77 € et d’établir un échéancier avec un règlement en 28 mensualités de 120 €.
Ce seul document, en l’absence de tout autre, ne permet pas à la cour de s’assurer que M. [I] [A]- dont la qualité n’est pas même précisée dans le courrier- avait pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires pour accorder une remise de dette.
Dès lors la cour ne peut que se référer au seul appel de fonds produit, en l’absence des autres plus récents.
Cet appel ne fait mention d’aucun frais de recouvrement et les débiteurs ne rapportent pas la preuve que de tels frais auraient été mis à leur charge indûment et devraient donc être déduits de cette créance. Il n’est pas davantage établi que des règlements seraient intervenus depuis janvier 2024.
Dans ces conditions, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92) sera fixée, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 4 900,52 €.
Il convient de rappeler que la procédure de surendettement est indivisible et que le passif des époux [H]-[M], tel qu’il a été dressé par la commission, ne comprend pas seulement la créance inscrite comme étant celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92).
En l’absence de contestation sur la validité et le montant de ces autres créances, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 5 832,29 €
En conséquence, le jugement sera réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [H]-[M] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— pension de retraite de M. [H]-[M] : 305,33 €
— RSA Mme [H]-[M] : 673,46 €
Leurs ressources globales s’établissent donc à la somme de 978,79 € par mois.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [H]-[M] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 37 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes des époux [H]-[M] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— charges : 87,16 €
— impôts : 27 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 161 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
— forfait chauffage : 164 €
Total: 1 283,16 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (978,79 – 1283,16).
Dans ces conditions, M. et Mme [H]-[M] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Aux termes de l’article L. 731-2 du code de la consommation, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, les débiteurs proposent un règlement à hauteur de 50 € par mois qui reste dans les 'limites raisonnables’ étant rappelé que la quotité saisissable est de 37 €.
Par ailleurs, si en vertu des articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en 'uvre les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement du (des) prêt (s) contracté(s) pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de dettes d’autre nature si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur.
Il s’ensuit également que, s’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
Compte tenu du montant du passif admis à la procédure, la mensualité proposée induirait un remboursement en 118 mensualités soit un peu moins de dix ans.
Au regard de l’âge des débiteurs, de 72 et 63 ans, des difficultés actuelles du marché immobilier pour les vendeurs, de la disproportion entre la valeur de l’immeuble et le montant du passif à régler, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d’imposer des mesures de rééchelonnement, sans obligation de vendre la résidence principale.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées pour faciliter le redressement des débiteurs.
La société [17] ayant été mise hors de cause, il n’y a pas lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêt des créances rééchelonnées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification, et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic à la somme de 4 900,52 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 5 832,29 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] à la somme maximale de 50 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] pour une durée de 118 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M], d’une part, les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [D] [H]-[M] et Mme [C] [F] épouse [H]-[M] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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