Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 20 février 2024, N° F22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAE
AFFAIRE :
[M] [V] [E] [F]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : F 22/00071
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvia AMAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [V] [E] [F]
née le 02 novembre 1976 à [Localité 1] (BRÉSIL)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène ECHARD, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E368
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/05242 du 27/11/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
****************
Société [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] (RCS de [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvia AMAR, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0268
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [V] [E] [F] a été embauchée, à compter du 16 avril 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (à hauteur de 108,33 heures mensuelles, soit 25 heures par semaine) en qualité d’agent de service par la société [1].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [E] [F] a été affectée à l’exécution d’un contrat de nettoyage auprès de la [2] à [Localité 6] (92) du lundi au vendredi de 12h00 à 17h00.
Par courriel du 13 juin 2019, Mme [E] [F] a indiqué à son employeur être victime d’un harcèlement moral sur le site de la [2].
Mme [E] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 17 au 23 juin 2019.
Par avenant du 2 septembre 2019, Mme [E] [F] a été affectée au centre commercial Qwartz à [Localité 7] (92).
Mme [E] [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2019 au 4 février 2020.
Par lettre du 12 février 2020, Mme [E] [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire qui s’est tenu le 24 février 2020 et aucune suite n’a été donnée.
A l’issue d’une visite médicale du 24 février 2020, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à hauteur de 60 % pendant trois mois.
Mme [E] [F] a été placée au chômage partiel du 17 mars 2020 au 23 mai 2020.
À l’issue d’une visite médicale du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] [F] apte à reprendre son emploi selon la durée du travail contractuelle.
En dernier lieu, Mme [E] [F] a été affectée sur le site de l'[Adresse 3] à [Localité 8].
Par lettre du 8 octobre 2020, la société [1] a convoqué Mme [E] [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 22 octobre 2020, Mme [E] [F] a été licenciée pour 'faute sérieuse'.
Au moment de la rupture, la rémunération mensuelle de Mme [E] [F] s’élevait à 1408,29 euros bruts.
Le 1er juillet 2021, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Dreux pour contester à titre principal la validité et à titre subsidiaire le bien-fondé du licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [E] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 300 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 et la somme de 130 euros pour les congés y afférents ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 130 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020 et la somme de 13 euros pour les congés y afférents ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 126,58 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin à juillet 2020 et la somme de 112,66 euros pour les congés y afférents ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 4 929 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [E] [F] de sa demande de rappel de salaire d’octobre 2019 à février 2020 au titre de l’indemnisation complémentaire maladie non versée ;
— débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices moral et de santé subis, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 2400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par application cumulée des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— fixé le montant des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 408,29 euros bruts ;
— débouté la société [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 12 avril 2024, Mme [E] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [E] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* a limité le rappel de salaire pour le mois d’août 2019 à la somme de 1 300 euros et les congés payés incidents à la somme de 130 euros ;
* l’a déboutée :
de ses demandes principale et subsidiaire de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre de l’indemnisation complémentaire maladie non versée ;
de sa demande visant à ce que la société [1] soit condamnée à lui payer 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral, subsidiairement du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et très subsidiairement du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que son licenciement est nul ;
de sa demande visant à ce que la société [1] soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 20 000 euros nets ;
de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé causés par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement d’un montant de 5 000 euros nets ;
de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle emploi (aujourd’hui France travail) les allocations chômage versées dans les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
et, statuant à nouveau :
— condamner la société [1] à lui payer :
* 1 317,43 euros bruts de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 et 131,74 euros bruts de congés payés incidents ;
* au titre de l’indemnisation complémentaire maladie non versée d’octobre 2019 à février 2020 :
1 918,16 euros bruts de rappel de salaire et subsidiairement 1918,16 euros de dommages-intérêts ;
très subsidiairement 1 307,91 euros bruts de rappel de salaire du 15 octobre 2019 au 13 décembre 2019 et 610,25 euros de dommages-intérêts pour la période du 14 décembre 2019 au 3 février 2020 ;
* 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral, subsidiairement du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et très subsidiairement du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
Sur le licenciement :
à titre principal :
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner la société [1] à lui payer 20 000 euros nets d’indemnité pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à lui payer 4 929 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
— ordonner à la société [1] de rembourser les allocations chômage qui lui ont été versées dans les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— condamner la société [1] à payer à son avocat 3 000 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société [1] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’il a débouté Mme [E] [F] :
* de sa demande de condamnation de la société [1] à lui régler la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé subis pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral, subsidiairement du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et très subsidiairement du fait de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
* de sa demande visant à ce qu’il soit jugé que son licenciement est nul ;
* de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité pour licenciement nul de 20 000 euros nets ;
* de sa demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et de santé causés par les circonstances brutales et vexatoires du licenciement d’un montant de 5 000 euros nets ;
* en ce qu’il a rejeté sa demande de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi (aujourd’hui France travail) les allocations chômage versées dans les conditions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— débouter Mme [E] [F] de l’ensemble de ces demandes ;
subsidiairement,
— réduire à la somme de 691,41 euros le rappel de complément de salaire du 15 octobre 2019 au 4 février 2020 :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [E] [F] ;
* 1 300 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 et 130 euros de pour les congés payés afférents ;
* 130 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020 et 13 euros pour les congés payés afférents ;
* 1 126,58 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à juillet 2020 et 112,66 euros pour les congés payés afférents ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à Mme [E] [F] la somme de 4 929 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaires du mois d’août 2019 et Congés payés afférents, mai 2020 et de juin à juillet 2020 et congés payés afférents ;
— de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
subsidiairement,
— réduire à la somme de 888,49 euros bruts le rappel de salaire des mois de mai à juillet 2020 ;
— débouter Mme [E] [F] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [E] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [F] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 février 2026.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire du mois d’août 2019 :
Aux termes de l’article L. 3141-16 du code du travail : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie
— la durée de leurs services chez l’employeur
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue'.
Aux termes de l’article D. 3141-6 du même code : 'L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ'.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la société [1] a indiqué à Mme [E] [F] le 28 juin 2019 qu’elle devait prendre ses congés payés du 5 juillet au 2 août suivant et non du 25 juillet au 31 août comme cela lui avait été initialement octroyé.
Par suite, faute de respect du délais d’un mois prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus, la société [1] ne pouvait placer Mme [E] [F] en absence non rémunérée pour la période du 3 au 31 août 2019 au motif qu’elle n’avait pas respecté les dates de congés payés fixés par l’employeur.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme [E] [F] une somme de 1317,43 euros brut à titre de rappel de salaire outre 131,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur le rappel d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’octobre 2019 à février 2020 :
Vu l’article L. 1226-1 du code du travail et l’article 8.1 de la convention collective relatif à la prévoyance du personnel non cadre ;
En l’espèce, pour justifier le non paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale prévues par la convention collective pendant l’arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2019 au 4 février 2020, la société [1] soutient de manière inopérante que Mme [E] [F] ne lui a pas transmis les attestations de paiement des indemnités journalières par la CPAM, alors qu’elle ne conteste pas que la salariée était prise en charge par la sécurité sociale.
Il y a donc lieu d’allouer à Mme [E] [F], au regard de sa rémunération mensuelle de 1408,29 euros brut, la somme de 1 307,91 euros brut à titre de rappel d’indemnités complémentaires pour la période d’octobre au 14 décembre 2010, correspondant aux indemnités dites de complément et de relais.
Pour la période postérieure, prise en charge par un organisme de prévoyance complémentaire, la société [1] ne justifie pas avoir fait les démarches auprès de cet organisme pour la prise en charge de Mme [E] [F]. Elle sera donc condamnée à lui payer une somme de 610,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements en ce domaine.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur le rappel de salaire pour la période de mai à juillet 2020 :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur pour se libérer de ces obligations de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, il est constant que le temps partiel thérapeutique de Mme [E] [F] a pris fin le 23 mai 2020 et que Mme [E] [F] n’a été payée à compter de cette date et jusqu’en juillet 2020 qu’à hauteur de 65 heures par mois.
La société [1] ne peut justifier le non paiement du salaire contractuel prévu pour l’accomplissement de 108,33 heures mensuelles aux motifs que la visite de reprise préconisant le retour à cet horaire contractuel n’a eu lieu que le 9 juin 2020 et que par ailleurs, elle était confronté à une baisse d’activité rendant difficile de fournir à Mme [E] [F] du travail à hauteur du temps contractuel.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à Mme [E] [F] les sommes de :
— 130 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020 et 13 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 1126,58 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin et juillet 2020 et une somme de 112,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Mme [E] [F] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société [1], et ce depuis sa dénonciation d’un tel harcèlement subi sur le site de la [2] faite le 13 juin 2019, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé et compromis son avenir professionnel, constitués par :
1) une mise à l’écart de son lieu de travail habituel sur le site de la [2], des congés payés imposés en juillet 2019 et à défaut de paiement du salaire du mois d’août 2019 ;
2) une affectation en septembre 2019 au centre commercial [Localité 9] en méconnaissance de l’obligation de sécurité ;
3) une violation des obligations en matière de maintien de salaire et de prévoyance pendant l’arrêt de travail pour maladie du 7 octobre 2019 au 3 février 2020 ;
4) une convocation à un entretien préalable un éventuel licenciement le 12 février 2020 non suivi d’effet ;
5) un défaut d’affectation à compter du 23 mai 2020 à un poste correspondant à la durée du travail contractuelle et un défaut subséquent de paiement intégral du salaire, après la fin du temps partiel thérapeutique ;
6) une affectation déloyale sur le site de l'[Adresse 3] à [Localité 10] à compter de la fin du mois d’août 2020 ;
7) une mise à pied conservatoire injustifié le 8 octobre 2020 suivie d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le 22 octobre suivant.
Elle réclame en conséquence à titre principal l’allocation d’une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de santé causé par un tel harcèlement.
La société [1] conclut au débouté de la demande en faisant valoir que Mme [E] [F] n’a subi aucun harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant des faits mentionnés au 1), le changement d’affectation de Mme [E] [F] à la suite de sa dénonciation d’un harcèlement moral subi sur le site d’un client de l’entreprise se rattache de toute évidence à l’exécution de l’obligation de sécurité par l’employeur. En revanche, le placement en congés payés en juillet 2019 en méconnaissance des délais d’un mois prévus par le code du travail et le non-paiement du salaire du mois d’août 2019 sont établis ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Mme [E] [F] présente donc des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 2), Mme [E] [F] n’explique pas quelles règles de sécurité auraient été, selon elle, violées par l’employeur à raison de son affectation à des tâches de nettoyage de portes de secours et du local de sécurité incendie du centre commercial. Mme [E] [W] ne présente donc pas des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 3), le défaut de paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale est établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Mme [E] [F] présente donc des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 4), la matérialité de ces faits n’est pas contestée par l’employeur. Mme [E] [F] présente donc des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 5), le défaut de fourniture de tâches correspondant au temps de travail contractuel et le défaut de paiement du salaire afférent est établi, ainsi qu’il est dit ci-dessus. Mme [E] [F] présente donc des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 6), les pièces versées aux débats montrent que la société [1] a dans un premier temps affecté Mme [E] [F] sur le site de l'[Adresse 3] à la fin du mois d’août 2020 à hauteur de seulement trois heures par semaine et avec des horaires incompatibles avec son autre emploi à temps partiel, puis lui a proposé des horaires certes compatibles avec cet autre emploi mais assortie de deux heures d’activités partielles. Mme [E] [W] présente donc des éléments de fait à ce titre.
S’agissant des faits mentionnés au 7), la matérialité de la mise à pied conservatoire du 8 octobre 2020 et du licenciement disciplinaire du 22 octobre 2020 est constante. Mme [E] [F] présente donc des éléments de fait à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] [F] présente plusieurs éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour sa part, s’agissant du placement en congés payés et du non paiement du salaire du mois d’août 2019 mentionnés au 1), la société [1] ne justifie d’aucun accord de Mme [E] [F] contrairement à ce qu’elle soutient.
S’agissant du non-paiement des indemnités complémentaires et de la prévoyance pendant l’arrêt de travail pour maladie mentionné au 3) , la société [1] n’apporte aucune justification au non-respect de ses obligations en ce domaine ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
S’agissant de la convocation à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire non suivi d’effet mentionné au 4), la société [1] n’apporte non plus aucune justification.
S’agissant du défaut de fourniture de tâches correspondant au temps de travail contractuel et de paiement du salaire afférent mentionné au 5) et de l’affectation à l'[Adresse 3] mentionnée au 6), la société [1] se borne à invoquer un contexte économique difficile dans la période afférente à la crise sanitaire liée à la Covid-19, sans toutefois le démontrer.
S’agissant du licenciement du 22 octobre 2020, précédé d’une mise à pied à titre conservatoire, cette mesure est dépourvue de cause réelle et sérieuse ainsi qu’il est dit ci-dessous.
Il résulte de ce qui précède que Mme [E] [F] est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement et l’indemnité pour licenciement nul :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1152-2 du même code, dans sa version applicable litige : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l’article L. 1232-1 du même code, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [E] [F] est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué, conformément à l’article L.1232-2 du code du travail, à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2020, lors duquel vous étiez présente.
Cet entretien ayant pour but de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
En date du 8 octobre 2020, votre responsable de site, vous a demandé d’effectuer des tâches de travail vous incombant à savoir :
— Vidage des corbeilles dans les bureaux,
— Dépoussiérage des bureaux,
— Aspiration des sols en moquette,
— Nettoyage des sanitaires,
N’ayant pas envie de vous plier à ses ordres, vous lui avez dit ouvertement que vous refusiez d’effectuer l’aspiration des moquettes ainsi que le nettoyage des sanitaires. De plus, sans en informer votre responsable vous êtes partie du site à 8h20, sans avoir effectué l’ensemble des taches demandées. En effet, seul le vidage des corbeilles de bureaux avait été réalisé.
Refusant ainsi de vous soumettre aux directives, vous avez commis un acte d’insubordination.
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu les faits.
Nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre établissement qui non seulement dénote votre manque de loyauté, ainsi qu’un manque de respect vis-à-vis de vos responsables hiérarchiques ce qui peut être préjudiciable à l’entreprise.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer échéances et qui sera rémunéré aux échéances mensuelles habituelles débutera à la date de première présentation de ce courrier'.
Alors que Mme [E] [F] nie la matérialité même des faits reprochés, la société [3] pour sa part n’apporte pas le moindre élément venant justifier la faute invoquée.
La cour constate ainsi que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cette mesure étant par ailleurs le dernier agissement du harcèlement moral subi par Mme [E] [F], ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le licenciement est entaché de nullité.
Dans ces conditions, Mme [E] [F] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.Eu égard à sonâge(née en 1976), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (reprise d’emploi à temps partiel en janvier 2021), il y a lieu d’allouer une somme de 10 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Eu égard à la nullité du licenciement, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société [1] à payer une indemnité à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
En l’espèce, en tout état de cause, Mme [E] [F] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [E] [F] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, la société [1] sera condamnée à payer à Me Hélène Echard, avocat de Mme [E] [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire du mois d’août 2019 et les congés payés afférents, le rappel au titre de 'l’indemnisation complémentaire maladie', les dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Confirme le jugement attaqué pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [O] [E] [F] est nul,
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [O] [E] [F] les somme suivantes :
— 1 317,43 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’août 2019 et 131,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1 307,91 euros bruts à titre de rappel d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale pour la période d’octobre au 14 décembre 2010,
— 610,25 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement en matière de prévoyance,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 10'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [M] [O] [E] [F] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [1] à payer à Me [K] [N] une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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