Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 25/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Trésorerie Hospitalière [ Localité 23 ], SASU [ 22 ], SA [ 15 ], Société [ 25 ] Service Clientèle, CAF du Nord, SA [ 16 ] chez [ 30 ], Société [ 2 ], [ 28 ] Assurances Centre Relation Client, Société [ 19 ] Service Client chez [ 21 ] - Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/687
N° RG 25/02322 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFZJ
Jugement (N° 11-24-0114) rendu le 22 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
Madame [U] [N]
née le 02 Novembre 1965 à [Localité 27] – de nationalité Française
[Adresse 7]
Comparante en personne
INTIMÉS
Société [2]
[Adresse 4]
CAF du Nord
[Adresse 9]
Trésorerie Hospitalière [Localité 23]
[Adresse 1]
SA [15]
[Adresse 12]
Société [24]
[Adresse 14]
[28] Assurances Centre Relation Client
[Adresse 5]
Société [26] chez [20]
[Adresse 6]
SA [29]
[Adresse 31]
SA [16] chez [30]
[Adresse 18]
Société [19] Service Client chez [21] – Service Surendettement
[Adresse 3]
Société [25] Service Clientèle
[Adresse 32]
Monsieur [C] [M]
de nationalité française
[Adresse 10]
SASU [22]
[Adresse 11]
[28] chez [17]
[Adresse 8]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (délibéré avancé, initialement prévu le 20 novembre 2025 et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 avril 2025,
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 22 avril 2024 au secrétariat de la [13], Mme [U] [N] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O] [W], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 décembre 2024 , après examen de la situation de Mme [U] [N] dont les dettes ont été évaluées à 19 220,78 euros, les ressources mensuelles à 1127 euros et les charges mensuelles à 1719 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1011,93 euros, une capacité de remboursement négative de 592 euros et un maximum légal de remboursement de 115,07 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [2] le 16 décembre 2024, décision qu’elle a contestée le 20 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 4 mars 2025, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accuse de réception, la société [2] a fait valoir qu’il était prématuré de déclarer la situation de la débitrice irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire de 24 mois.
À l’audience du 4 mars 2025, Mme [U] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 22 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société [2], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 11 décembre 2024, a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par la société [2] ;
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [N] à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
— renvoyé le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Mme [U] [N] a relevé appel le 30 avril 2025 de ce jugement, qui lui a été notifié le 30 avril 2024.
A l’audience de la cour du 10 septembre 2025, Mme [U] [N] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas été récupéré la lettre de convocation à l’audience devant le premier juge, et ne s’en était pas inquiétée ne sachant pas ce que c’était. Elle a exposé qu’elle percevait le RSA environ 900 euros y compris la prime d’activité, une pension alimentaire de 105 euros pour sa plus jeune fille ; qu’elle avait perçu 3 mois de prime d’activité, mais qu’elle ne devrait plus la percevoir ; qu’elle avait deux enfants à charge, une fille de 19 ans demandeur d’emploi et une fille de 27 ans qui est handicapée et qui vit dans un centre en Belgique qu’elle reçoit le week-end. Elle a indiqué qu’elle avait fait une formation de vendeuse et qu’elle était en recherche d’emploi. S’agissant de ses charges, elle a indiqué qu’elle percevait une allocation logement de 455 euros qui était versée directement au propriétaire, qu’il lui restait donc une part à charge de 95 euros ; qu’elle possédait deux vieilles voitures dont l’une lui servait pour stocker du matériel de marché, et qu’elle devait les assurer. Elle a remis à la cour ses relevés de comptes et justificatifs de charges, et de sommes perçues par la CAF.
La conseillère à demandé à Mme [U] [N] d’adresser dans le cours du délibéré les justificatifs de ses ressources, compte tenue de la perte de la prime d’activité. Par courriel reçu à la cour le 19 septembre 2025, elle a adressé l’attestation de la CAF concernant les sommes perçues en septembre 2025.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement dans le tableau des créances actualisées du 11 décembre 2024, le passif de Mme [U] [N], sera fixé à la somme de 19 220, 78 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, que Mme [U] [N] perçoit des ressources de l’ordre de 965,88 euros, composées de prestations sociales (RSA,APL, prime d’activité au regard de l’attestation de la CAF du 9 septembre 2025), et d’une pension alimentaire versées pour sa fille à charge (105 euros).
Elle a à charge un enfant, âgé de 19 ans en recherche d’emploi, dont elle assume seule la charge, et un autre enfant âgé de 25 ans handicapé, placé en institut, qu’elle reçoit le week-end, et doit faire face à des charges d’un montant de 1733 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement et le forfait chauffage, et la part locative restant à charge).
Il s’ensuit, qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, et que son patrimoine n’est composé que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [U] [N] est âgée de 60 ans, elle est sans emploi depuis 2024, après avoir travaillé sur les marchés en tant qu’auto-entrepreneur, elle n’a aucune qualification professionnelle, malgré la formation de vendeuse qu’elle vient d’effectuer, elle n’a pas trouvé d’emploi, et assume seule la charge d’une fille, pour laquelle elle ne perçoit qu’une pension alimentaire de 105 euros. Aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir qu’elle pourrait à court ou moyen terme, retrouver un emploi lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante et de dégager une capacité de remboursement qui lui permettrait de rembourser son endettement.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [U] [N] se trouve dans une situation de surendettement et irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Le jugement dont appel sera donc infirmé, sauf sur les dépens de première instance, et la recevabilité de la contestation de la société [2].
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé par défaut, et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme la décision entreprise sauf sur les dépens et la recevabilité de la contestation de la société [2] ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [U] [N] recevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Arrête l’état des créances à la somme de 19 220, 78 euros, comme figurant sur tableau des créances actualisées du 11 décembre 2024 par la [13] ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U] [N]';
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [U] [N], à l’exception des dettes exclues de l’effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt';
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l’arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l’arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce-opposition à l’encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes';
Dit qu’une copie du présent arrêt sera notifiée à la [13] pour inscription de Mme [U] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans';
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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