Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1er mars 2024, n° 23NC03276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 septembre 2023, N° 2302570 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302570 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boudiba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente aucun risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 et 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 26 août 2023, il a été interpellé par les services de police de Mâcon pour des faits de filouterie d’aliments et de violences volontaires aggravées. Par un arrêté du 27 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative aux termes duquel : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». En application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger est, comme en l’espèce, placé en rétention, les jugements relatifs à ces recours « sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet ».
4. Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que ces signatures en seraient absentes manque ainsi en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a répondu avec une motivation suffisante adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant lui, à l’ensemble des moyens soulevés par M. B.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 août 2023 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
7. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A E, directrice de cabinet, à laquelle le préfet de Saône-et-Loire, a, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature pour signer, lors des permanences des samedis, dimanches, jours fériés et chômés, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir rappelé que l’intéressé a été pris en charge par les services de police de Mâcon dans le cadre de la vérification de son droit au séjour et constaté que sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision, quand bien même elle ne mentionne pas son séjour en Espagne, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
9. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il réside en Espagne auprès de sa sœur depuis plusieurs années et qu’il y a de réelles perspectives de régularisation, les éléments qu’il produit, non traduits, ne permettent pas de corroborer ses allégations. De tels éléments sont, en tout état de cause, insuffisants pour permettre de considérer que le préfet a, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s’est fondé d’une part, sur l’entrée irrégulière de l’intéressé en France et l’absence de demande de titre de séjour et, d’autre part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
12. D’une part, pour considérer que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public, le préfet ne s’est pas borné à lister les faits pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police, vol aggravé, usage d’une fausse carte d’identité Italienne, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et filouterie d’aliments et violences volontaires aggravées, mais a porté une appréciation sur leur nature, leur gravité et leur répétition. En se bornant à indiquer que les faits qui lui sont reprochés, dont il ne conteste pas la matérialité, ne permettent pas de caractériser une menace suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la France, M. B n’établit pas que son comportement, eu égard à la nature et à la gravité des faits qu’il a commis, ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
13. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes mêmes du 1° de l’article L. 612-3 que le risque de fuite peut être regardé comme établi lorsque l’intéressé ne peut justifier être entré en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à affirmer qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en France parce qu’il souhaite s’installer durablement en Espagne, M. B ne conteste pas utilement qu’il entrait dans l’hypothèse prévue par ces dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 de la présence ordonnance que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. En se bornant à affirmer qu’il n’a pas vécu de manière stable dans son pays d’origine depuis près de vingt ans et qu’il souhaite retourner en Espagne pour continuer la procédure de régularisation, M. B n’établit pas qu’il aurait, en Espagne, des liens d’une intensité et ancienneté particulières de nature à faire regarder la décision fixant son pays de destination en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ».
19. M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il est père d’un enfant né hors mariage, ce qui l’expose à un risque de représailles de la part de la famille de son ex-compagne. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 de la présence ordonnance que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l’intéressé soutient que la décision en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle mentionne qu’il est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2019 alors qu’il s’est installé durablement en Espagne en 2022. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français et que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
24. En dernier lieu, dès lors que M. B ne justifie d’aucune attache personnelle sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de la régularité de son séjour en Espagne ou des attaches qu’il aurait dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Boudiba.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Nancy, le 1er mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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