Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2215915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014292 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) SDADB, société SDADB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) SDADB a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2016, des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement no 2215915 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une requête modifiée, enregistrées les 29 et 31 janvier 2025, la société SDADB, représentée par Me Zrari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2016, des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 12 juillet 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire a été irrégulièrement appliquée dès lors que seule la procédure de taxation d’office était applicable ;
- la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses d’aménagement et de travaux et des achats de tables et chaises engagées dans l’intérêt de l’entreprise est déductible ;
- le service n’ayant pas rapporté la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d’éluder l’impôt, il n’était pas fondé à lui appliquer des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;
- le service lui a appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses infondées ;
- l’application de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts n’a pas été motivée et n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Devèze, substituant Me Zrari, représentant la société SDADB.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SDADB, ayant pour activité le téléconseil, télémarketing et traitement de base de données, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par des propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 12 juillet 2018, le service vérificateur lui a notifié des rehaussements de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2016. Les rectifications et rappels ont été assortis, pour partie, de pénalités de 40 % pour manquement délibéré et, pour partie, de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses. L’administration fiscale a également infligé à la société des amendes sur le fondement des dispositions des articles 1759 et 1736 du code général des impôts. Par la présente requête, la société SDADB relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées.
Sur les impositions litigieuses :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article 651, alinéa 3 du code de procédure civile : « La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. ». Aux termes de l’article 659 de ce code : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. ». Aux termes de l’article 664-1 dudit code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice (…) est (…), dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
3. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a établi, au titre des années 2015 et 2016, une proposition de rectification du 12 juillet 2018 qu’elle a fait signifier par exploit d’huissier de justice à la dernière adresse connue du siège de la société, situé 11, rue Tronchet à Paris 8ème, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 décembre 2018 dressé par le clerc assermenté. D’autre part, la société n’établit ni même n’allègue que la proposition de rectification aurait dû être notifiée ou signifiée à une autre adresse. Enfin, dès lors que le service n’a adressé que des copies de la proposition de rectification au conseil de la société, cette dernière ne saurait utilement soutenir que la notification est irrégulière en l’absence de toute élection de domicile au cabinet de son conseil. Par suite, la proposition de rectification litigieuse doit être regardée comme ayant été régulièrement signifiée à la société SDADB à la date du 5 décembre 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. La proposition de rectification du 12 juillet 2018 au titre des années 2015 et 2016, indique la nature de l’impôt et des rappels concernés, les années d’imposition visées, les motifs de droit qui ont fondé la demande de renseignements auprès de la Belgique et du Luxembourg au moyen de l’assistance administrative internationale. En outre, les motifs de fait et de droit qui ont fondé les rehaussements et rappels sont suffisamment précis pour permettre à la société d’engager une discussion. Celle-ci ne saurait, dès lors, soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition. » Aux termes de l’article L. 66 du même livre : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la société a déposé dans le délai légal les déclarations énoncées au point 2° et 3° des dispositions précitées de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La circonstance invoquée par l’appelante qu’aucune charge, ni aucun forfait de déduction n’a été appliqué par le service vérificateur est sans incidence sur la régularité du choix de la procédure appliquée. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par suite, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 :
Sur la charge de la preuve :
8. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Il est constant, en l’espèce, que la société n’a pas présenté d’observations dans les trente jours suivant la date à laquelle la proposition de rectification du 12 juillet 2018 lui a été régulièrement signifiée par exploit d’huissier de justice ainsi qu’il a été indiqué au point 3 du présent arrêt. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels litigieux incombe à la société SDADB.
Sur le bien-fondé des rappels :
9. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
10. En l’espèce, la société soutient que les factures énoncées à l’annexe V de la proposition de rectification du 12 juillet 2018 relatives à des travaux d’électricité, de rénovation et des dépenses d’ameublement constituent des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise et que, par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses est déductible. Toutefois, lors de son contrôle, l’administration a constaté que la société ne disposait pas de locaux professionnels mais d’une simple adresse de domiciliation située 11, rue Tronchet à Paris 8ème. Alors que la charge de la preuve lui incombe, la société ne produit aucun élément pour établir que les dépenses litigieuses ont été engagées dans son intérêt. Par suite, la société SDADB n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des dépenses de travaux d’électricité, de rénovation et d’ameublement.
Sur le bien-fondé des pénalités et amendes fiscales :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ».
12. D’une part, le service établit l’intention de la société d’éluder l’impôt en se fondant sur le montant des rehaussements d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des charges indûment déduites qui n’étaient pas justifiées ou avaient un caractère personnel, lesquelles ont d’ailleurs augmenté de plus de 50% entre l’exercice clos en 2015 et celui clos en 2016. D’autre part, eu égard à l’importance des dépenses de caractère personnel qui n’ont pas été justifiées, équivalentes à plus de la moitié des dépenses, la société ne pouvait ignorer que lesdites dépenses n’avaient aucun lien avec l’exploitation de l’entreprise. Ainsi compte tenu de l’ampleur et de la réitération au cours des deux années en cause des manquements constatés, qui ne pouvaient résulter de circonstances purement fortuites, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la majoration de 40% lui a été infligée.
13. En deuxième lieu, pour l’application de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévu par les dispositions précitées du c de l’article 1729 du code général des impôts, il appartient à l’administration d’établir l’existence, de la part de la société contribuable, de démarches ou procédés destinés à l’égarer dans ses contrôles caractérisant des manœuvres frauduleuses. En l’espèce, le service vérificateur a constaté qu’en 2015, une personne que le service n’a pas pu identifier a prélevé sur le compte courant d’associé « C/C Associé Rohan » une somme de 24 188 euros. En 2016, le même procédé a été constaté s’agissant d’une somme de 24 587 euros sur le compte courant d’associé « C/C Sovanna Lay », sans que le service ne puisse identifier l’auteur de ce prélèvement. Ces procédés mis en place sur deux années consécutives permettent d’égarer l’administration en laissant croire que les dépenses ont été engagées au bénéfice de la société, laquelle devait consécutivement rembourser les sommes en cause, et ceci dans le but de soustraire ces sommes à l’impôt. Ainsi, la société a délibérément cherché à égarer le service dans ses contrôles afin de minorer son résultat fiscal. Dès lors que l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, des manœuvres frauduleuses, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de 80% ne sont pas justifiées.
14. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Il résulte de ces dispositions que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
16. Il résulte de l’instruction, d’une part, que dans la proposition de rectification du 18 décembre 2017 et celle du 12 juillet 2018, la société SDADB a été invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications relatives à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués dont l’identification n’avait pas pu être réalisée, en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts. Les propositions de rectifications indiquent expressément qu’à défaut d’une telle désignation, serait infligée à la société l’amende fiscale prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts, dont les montants sont de 15 068 euros au titre de l’année 2014, 102 358 euros au titre de l’année 2015 et de 146 841 euros au titre de l’année 2016. Dans ces conditions, les propositions de rectification régulièrement notifiées à la société indiquent de manière suffisamment précise les motifs de droit en vertu desquels la pénalité de l’article 1759 du code général des impôts peut être liquidée, le taux de cette pénalité et son montant au cas d’espèce pour chacune des trois années en litige, sans que l’administration soit tenue de préciser les conditions pour bénéficier de la réduction de 75% prévue à l’article 1759 du code général des impôts dès lors que la société ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier puisqu’elle n’a pas spontanément fait figurer le montant des sommes en cause dans sa déclaration de résultat. D’autre part, la réponse de l’administration aux observations de la contribuable en date du 21 janvier 2019 indique que dans la mesure où la société n’a pas désigné les bénéficiaires, l’amende sera mise en recouvrement et précise pour chaque année le montant dû ainsi que le délai de trente jours dont dispose la société pour formuler ses observations. L’avis de mise en recouvrement étant daté du 30 avril 2019, le délai de trente jours a donc été respecté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette pénalité et celui de l’absence du respect du contradictoire doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société SDADB n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL SDADB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SDADB et à la ministre de l’action et des comptes publics .
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France et au liquidateur de la SARL SDADB.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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