CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 mai 2023, 18VE01431
TA Cergy-Pontoise 12 décembre 2017
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CAA Versailles
Rejet 23 mai 2023
>
CE
Rejet 1 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour la qualité de l'air

    La cour a estimé que les mesures adoptées par l'État, bien que perfectibles, ne constituaient pas une défaillance manifeste dans la protection de la santé des habitants.

  • Rejeté
    Demande d'expertise sur la pollution

    La cour a jugé que l'absence de lien de causalité direct et certain entre la pollution et les préjudices allégués ne justifiait pas la désignation d'experts.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre pollution et préjudices

    La cour a constaté que le lien de causalité entre la pollution et les pathologies de M. A n'était pas établi, rendant sa demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, la demande de M. A ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. A visant à annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant de prendre des mesures pour résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique. M. A soutenait que l'État avait violé les articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que la directive européenne du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant. La cour a jugé que l'État n'avait pas commis de faute en adoptant des mesures insuffisantes pour améliorer la qualité de l'air en région parisienne. Elle a également estimé que le lien de causalité entre la pollution de l'air et les problèmes de santé de M. A n'était pas établi. Par conséquent, la cour a rejeté la demande de M. A et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 23 mai 2023, n° 18VE01431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE01431
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2017, N° 1510469
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047595682

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
  2. Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
  3. Directive 80/779/CEE du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension
  4. Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant
  5. Directive 85/203/CEE du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'environnement
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