Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141, Publié au bulletin
CPH Saint-Germain-en-Laye 18 avril 2011
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CA Versailles
Infirmation 31 octobre 2012
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CASS
Cassation partielle 12 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L. 3121-46 du code du travail

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 3121-46 sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur.

  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le décompte produit par le salarié n'avait pas de valeur probante et que l'employeur avait respecté les dispositions légales.

  • Accepté
    Non-respect des modalités de suivi de l'organisation du travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien spécifique annuel, méconnaissant ainsi les dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a jugé qu'aucun élément ne caractérise une procédure particulièrement vexatoire et que le préjudice allégué n'est pas distinct du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de fixation des objectifs pour 2010

    La cour a jugé qu'aucun montant n'a été déterminé pour la prime de 2010, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait débouté M. X de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de repos compensateurs, de prime 2010 et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. La Cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle car elle ne fixait pas précisément le nombre de jours travaillés, en violation de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Elle a également estimé que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, en contradiction avec l'article L. 3171-4 du code du travail. Concernant la prime 2010, la Cour a considéré que l'absence de fixation des objectifs par l'employeur obligeait la cour d'appel à déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, en application de l'article 1134 du code civil. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle soit rejugée sur ces points. La société Semikron a été condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-29.141, Bull. 2014, V, n° 76
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-29141
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, V, n° 76
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2012
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 3121-46 du code du travail Sur le numéro 2 : article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028730477
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00607
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Sur les parties

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