Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 15-28.154, Inédit
TGI Bordeaux 19 novembre 2013
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 1 septembre 2015
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CASS
Cassation partielle 7 décembre 2016
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CA Toulouse
Confirmation 20 novembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation à la succession

    La cour a estimé que la renonciation à la succession, faite dans l'intention de favoriser les deux sœurs, constitue une donation indirecte devant être rapportée à la succession.

  • Accepté
    Créances de la succession

    La cour a jugé que les créances de la succession devaient être prises en compte pour valoriser l'actif successoral.

  • Accepté
    Protection des intérêts patrimoniaux

    La cour a jugé légitime d'autoriser l'administrateur à engager une procédure en résiliation de bail pour protéger l'indivision contre un éventuel abus de majorité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux concernant le litige opposant Mmes [O] et [R] [F] à leurs frère et soeur [G] et [S] [F], ainsi qu'à d'autres parties, relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté. Les demanderesses invoquaient neuf moyens de cassation. La Cour a rejeté les moyens relatifs au recel successoral, à la recevabilité de l'action en réduction du legs universel, à la qualification de donation indirecte concernant la renonciation à la succession, et à l'irrecevabilité de la demande de fixation d'une dette de la SARL [N]. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur deux points : d'abord, elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en estimant que les immeubles attribués à Mme [O] [F] ou à Mme [R] [F] devaient être évalués comme libres de droit au bail, sans considérer que ni Mme [O] [F] ni Mme [R] [F] ne disposait, seule, du pouvoir de mettre un terme au bail (violation de l'article 826 du code civil). Ensuite, elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas justifié la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire pour engager une action en résiliation des baux à ferme consentis à la société [N], faute de preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal du groupement et le menaçant d'un péril imminent (violation des articles 1846, 1848 du code civil et L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime). La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse pour être jugées sur ces points.

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1Nul besoin d’indivision pour désigner un mandataire successoral - Succession - Libéralité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 novembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-28.154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.154
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 1 septembre 2015, N° 13/07306
Textes appliqués :
Articles 1846, 1848 du code civil et L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 813-1 du code civil.

Article 826 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033566138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101388
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 15-28.154, Inédit