Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 2017, 15-14.243, Inédit
TGI Châteauroux 30 avril 2013
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TCOM Châteauroux 18 septembre 2013
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CA Bourges
Confirmation 18 décembre 2014
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CA Bourges
Confirmation 18 décembre 2014
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CASS
Rejet 26 avril 2017
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CASS
Cassation 26 avril 2017
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CA Limoges
Infirmation partielle 7 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des statuts de la société Samdis

    La cour a estimé que les statuts ne violaient pas les dispositions du code de commerce, car ils ne prévoyaient pas une exclusivité d'exploitation, permettant ainsi à la société Samdis de conserver sa liberté d'approvisionnement.

  • Rejeté
    Dol et erreur sur la rentabilité de l'entreprise

    La cour a constaté que la promesse de cession était valide, car le prix des actions était déterminé par des éléments comptables vérifiables, et que M. [E] ne pouvait ignorer ces éléments en raison de ses fonctions.

  • Rejeté
    Indivisibilité des contrats

    La cour a jugé que les contrats n'étaient pas indivisibles et que la nullité d'un contrat ne pouvait pas entraîner la nullité des autres.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait rejeté la demande de nullité des statuts de la société Samdis et de la promesse de cession d'actions formulée par M. et Mme [E]. La haute juridiction reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné si les statuts de la société Samdis, prévoyant l'exploitation d'une surface commerciale sous l'enseigne E. Leclerc pour 99 ans, et le contrat de parrainage, n'avaient pas pour effet de porter atteinte à la liberté contractuelle et de la concurrence, en violation des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, ainsi que des principes de liberté contractuelle et de concurrence. De plus, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux arguments de M. et Mme [E] concernant l'existence d'un dol ou d'une erreur sur la rentabilité de l'entreprise lors de la promesse de cession d'actions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. En conséquence, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Limoges pour un nouveau jugement. Les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis sont condamnées aux dépens et doivent payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Cabinet Trust
www.trustavocat.com · 16 décembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-14.243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-14.243
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014, N° 13/01956
Textes appliqués :
Articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, ensemble les principes de la liberté contractuelle et de la liberté de la concurrence.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034556413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00596
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Sur les parties

Texte intégral

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