Confirmation 18 décembre 2014
Confirmation 18 décembre 2014
Rejet 26 avril 2017
Cassation 26 avril 2017
Infirmation partielle 7 janvier 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-14.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014, N° 13/01956 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034556413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CO00596 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 avril 2017
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° S 15-14.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Y]-[S] [E],
2°/ Mme [E] [A] épouse [E],
domiciliés [Adresse 1],
contre l’arrêt n° RG : 13/01956 rendu le 18 décembre 2014 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nevers Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Sodicler, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Bourges Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Avermes distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des sociétés Nevers Dis, Sodicler, Bourges Dis et Avermes distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de pourparlers engagés avec le réseau de distribution E. Leclerc en vue de l’ouverture d’une grande surface alimentaire à l’enseigne E. Leclerc à [Localité 1] (Cher) dont l’exploitation devait être assurée par la société Samdis, dirigée par M. [E], M. et Mme [E] ont conclu en 2004 avec les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis, apporteurs de fonds, un contrat de parrainage stipulant la cession à ces sociétés des actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Samdis en cas de « résultats lourdement déficitaires » à l’issue des trois premiers exercices ; que les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis ayant assigné M. et Mme [E] afin de voir constater la cession de leurs actions, M. et Mme [E] ont reconventionnellement demandé l’annulation de la promesse de cession ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, ensemble les principes de la liberté contractuelle et de la liberté de la concurrence ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité des statuts de la société Samdis, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que son objet social ne violait pas les dispositions de l’article L. 330-1 du code de commerce dès lors que ne tendant pas à une exclusivité d’exploitation sous l’enseigne E. Leclerc, il consistait en l’exploitation d’un établissement commercial, ce qui ne privait pas la société Samdis de sa liberté d’approvisionnement ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la société Samdis, pris dans leur ensemble, prévoyant que cette société, d’une durée de 99 ans, avait pour objet l’exploitation d’une surface commerciale de distribution sous l’enseigne E. Leclerc, que le président de la société ou son conjoint devait être obligatoirement détenteur du droit d’usage de cette enseigne, enfin que ces règles statutaires ne pouvaient être modifiées qu’à l’unanimité et les dispositions du contrat de parrainage conclu entre les associés n’avaient pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux textes et principes susvisés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme [E] en annulation de la promesse de cession d’actions de la société Samdis, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la formule de calcul du prix des actions reposait sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties, que M. [E] ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions de président de la société Samdis lors de la levée d’option d’achat des actions en cause ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E], soutenant que la promesse de cession d’actions de la société Samdis était entachée d’un dol et dans tous les cas d’une erreur sur la rentabilité de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt RG n° 13/01956 rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne les sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes distribution et Bourges Dis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à voir déclarer nul l’objet de la société Samdis et, par suite, nuls et non avenus le contrat de société le comprenant, le contrat de parrainage ainsi que la promesse de cession d’actions de cette même société Samdis et en ce qu’il a par voie de conséquence constaté la vente des actions Samdis détenues par les époux [E] au profit des sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes Distribution et Bourges Dis, à hauteur de 660 actions à revenir à chacune d’elles et a ordonné l’inscription du jugement en marge du registre des mouvements de titres de la société Samdis ;
Aux motifs propres, premièrement, que les époux [E] ne sauraient soutenir que les différents contrats et conventions dont ils poursuivent aujourd’hui l’annulation formeraient un tout indivisible comme ayant pour finalité l’exploitation d’un centre commercial à l’enseigne « E. Leclerc » à [Localité 1] ; qu’une telle exploitation n’impliquait nullement la cession par eux-mêmes des parts sociales d’une Sàrl « Top Fouille » exploitant depuis 1994 un commerce totalement différent de bazar solderie ; que de même il n’impliquait pas plus la cession des parts sociales de leur Sci Belle-Isle-Colbert qui n’était pas propriétaire des terrains sur lesquels a été édifié le centre Leclerc et dont l’autorisation obtenue d’ouvrir une grande surface alimentaire allait être en définitive annulée et n’était pas celle qui allait servir la réalisation du projet ; qu’ainsi seul le contrat de parrainage était lié à la création de la Sas Samdis, ce qui ne permet pas de caractériser une indivisibilité de l’ensemble des conventions en cause (arrêt attaqué, p. 7, dernier attendu et p. 8, fin de l’attendu) ;
Alors que dans le cadre de leur appel dirigé contre le jugement du tribunal de commerce de [Localité 2] les époux [E] ne sollicitaient pas l’annulation de la cession des parts sociales de la Sarl Top Fouille ni celle de la cession des parts sociales de la Sci Belle-Isle Colbert mais demandaient que fussent constatées la nullité de la promesse de cession des actions de la société Samdis, celle, subséquente, de la cession de ces actions en faisant notamment valoir l’indivisibilité entre le contrat de parrainage, le contrat d’affiliation, le contrat de société et ladite promesse de cession de ces titres ; de sorte qu’en statuant comme elle a fait, par des motifs repris de son arrêt du même jour statuant sur l’appel des époux [E] contre le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 2], étrangers à l’objet des prétentions dont elle était saisie, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres, deuxièmement, que c’est par de justes motifs que la cour fait siens (pages cinq et six du jugement) que les premiers juges ont considéré que l’objet social de la Samdis n’était pas illicite et ne violait pas les dispositions de l’article L. 330-1 du code de commerce des lors que celui-ci ne visait pas une exclusivité d’exploitation sous l’enseigne « E. Leclerc » mais un établissement commercial sous forme d’un hypermarché ou d’un supermarché ; Attendu qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’objet social n’avait nullement pour effet de priver la société de sa liberté d’approvisionnement et de se présenter comme anticoncurrentiel ; Attendu que dans ce cadre il convient d’écarter les longs développements que consacrent les appelants autour de pratiques anticoncurrentielles ou d’un projet de loi qui n’a pas abouti, totalement inopérants dans le cadre du présent litige ; Attendu que la cour s’interroge tout d’abord sur les incidences de l’avis du 7 décembre 2010 de l’autorité de la concurrence, dont ils admettent qu’il est dépourvu de tout effet juridique, sur le présent litige ; Attendu qu’elle retiendra par contre de manière définitive que des pratiques anticoncurrentielles et un engagement perpétuel des appelants à l’égard du mouvement E. Leclerc sont démenties par l’attestation de [L] [H], ancien adhérent Leclerc, qu’ils versent au débat faisant état de ce que dans les années 1980 il y avait eu un centre Leclerc à [Localité 1] dont l’exploitant, [R] [N], avait vendu son magasin à Intermarché au grand désarroi de la centrale d’achat Leclerc ; Attendu enfin qu’hormis celui relatif à l’objet social, aucun autre moyen concernant la nullité de statuts signés par [Y]-[S] [E], qui les a ainsi approuvés, n’est développé utilement (arrêt attaqué, p. 8, 5 derniers attendu et p. 9, 1er attendu) ;
Et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que les époux [E] argumentent leur prétention en vertu de l’article 1833 du code civil, lequel stipule que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. », et de l’article L. 330-1 du code de commerce faisant référence aux clauses d’exclusivité commerciales en ces termes « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité . » ; qu’à l’appui de leur demande l’objet social de la Sas samdis rédigé ainsi « La société a pour objet l’exploitation d’un établissement commercial sous la forme d’un hypermarché ou supermarché » lequel est complété d’un préambule faisant partie intégrante des statuts et constituant l’élément fondamental de l’engagement des parties « la société, dont les statuts sont établis ci-après est dédiée à l’exploitation d’une surface commerciale de distribution sous l’enseigne E. Leclerc » Que la durée de la société a été fixée à 99 ans ; Qu’en conséquence, la clause d’exploitation sous l’enseigne E. Leclerc pour la durée de la société est contraire à l’article L. 330-1 du code de commerce ; Attendu qu’en la matière, la rédaction des statuts ne constitue pas une violation de l’article L. 330-1 du code de commerce, puisqu’il est précisé nulle part qu’il s’agit d’une exclusivité d’exploitation de l’enseigne E. Leclerc, mais d’un établissement commercial sous la forme d’un hypermarché ou supermarché ; Attendu que M. [E], Président de la Sas Samdis et détenteur de 66 % du capital, a librement et authentiquement approuvé ces statuts et son préambule en date du 15 décembre 2005 ; Que de ce fait, il a contracté en toute connaissance de cause, et que sa longue expérience de gestion d’une grande surface lui conférait toute liberté pour ne pas entériner cette rédaction des statuts et du préambule ; Que le Tribunal rejettera la demande de nullité des actes constituants la Sas Samdis, ainsi que des contrats et conventions subséquents (jugement dont appel, p. 5, dernier attendu, et p. 6, 2 premiers attendu) ;
2°/ Alors qu’en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les statuts pris dans leur ensemble, prévoyant en leur article 2 que la société, d’une durée de 99 ans, avait pour objet l’exploitation d’un hypermarché ou supermarché et imposant en leur article 6 -dont la modification exigeait l’unanimité des associés- que le président de la société ou son conjoint soit nécessairement détenteur du droit d’usage de l’enseigne E. Leclerc, rapprochés de la clause du préambule « fondement du pacte social dont il fait partie intégrante » mentionnant que la société était « dédiée à l’exploitation d’une surface commerciale de distribution sous l’enseigne E. Leclerc » ainsi que des stipulations du contrat de parrainage permettant de placer la société Samdis sous le contrôle et la dépendance du conseil de parrainage, n’avaient pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté contractuelle et de la concurrence et d’entacher partant de nullité absolue ces statuts ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des conventions conclues en vue de la réalisation de l’objet social, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, ensemble les principes de la liberté contractuelle et de la liberté de la concurrence ;
3°/ Alors qu’en relevant que Monsieur et Madame [E] auraient admis que l’avis du 7 décembre 2010 de l’autorité de la concurrence aurait été « dépourvu de tout effet juridique » sur le litige quand ceux-ci, qui se limitaient à concéder que cet avis n’était pas équivalent à une décision bénéficiant de l’autorité de la chose décidée, appuyaient en revanche leur démonstration sur ledit avis en précisant qu’il était suffisamment impérieux pour établir l’effet anticoncurrentiel des pratiques contractuelles et capitalistiques de la nature de celles reprochées aux sociétés parrains dans le secteur de la distribution alimentaire, la cour d’appel, qui a dénaturé les écritures des exposants, en méconnaissance des termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ Et alors enfin qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce qu’une attestation versée aux débats par les époux [E] à propos de faits remontant aux années 1980 aurait contredit « de manière définitive » des pratiques anticoncurrentielles et un engagement perpétuel à l’égard du mouvement E. Leclerc, sans inviter les parties à s’en expliquer contradictoirement, la cour d’appel a encore violé l’article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
En ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et non avenue la promesse de cession de titres de la société Samdis pour indétermination du prix et qu’ils sont toujours titulaires de 2 640 actions de la société Samdis et en ce qu’il a par voie de conséquence constaté la vente des actions Samdis détenues par les époux [E] au profit des sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes Distribution et Bourges Dis, à hauteur de 660 actions à revenir à chacune d’elles et a ordonné l’inscription du jugement en marge du registre des mouvements de titres de la société Samdis ;
Aux motifs propres que la cour approuvera tout d’abord les premiers juges d’avoir considéré (page 7 du jugement) que la formule de calcul du prix des actions dans le cadre d’une cession reposait sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties savoir : le chiffre d’affaire mensuel moyen des 12 derniers mois multiplié par le coefficient de 1,3, le cumul des amortissements des constructions et agencements de nature immobilière et le déficit cumulé non encore amorti, dont les premiers juges ont relevé avec pertinence que [Y] [S] [E] ne pouvait les ignorer compte tenu de ses fonctions de président de la Sas Samdis de 2007 à 2009 lors de la levée d’option d’achat des actions de celle-ci (arrêt attaqué, p. 9, dernier attendu, et p. 10 suite de cet attendu) ;
1°/ Alors qu’en statuant par ces seuls motifs sans répondre au moyen des conclusions des époux [E] (p. 31) par lequel il était soutenu que le caractère indéterminé du prix ressortait en tout état de cause de l’acte de levée d’option du 21 avril 2009 invoqué par les cessionnaires, lequel non seulement comportait un tableau corrigé à la main et un calcul opéré par les cessionnaires eux-mêmes au moyen de l’utilisation d’éléments chiffrés ne correspondant à aucune référence comptable mais encore et surtout était différent de l’acte véritablement signé et produit aux débats par les époux [E], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé ;
2°/ Et alors en outre qu’en relevant que [Y] [S] [E] ne pouvait ignorer les éléments comptables ayant servi au calcul du prix compte tenu de ses fonctions de président de la Sas Samdis de 2007 à 2009 lors de la levée d’option d’achat des actions de celle-ci sans répondre au moyen des écritures d’appel des époux [E] (p. 29) tiré de ce que, du fait de l’éviction de M. [E] le 21 avril 2009, ils n’avaient pu participer à l’établissement des comptes clos le 31 décembre 2008 ni même le contrôler, ces comptes et leurs annexes, non plus que les liasses fiscales ne leur ayant été communiqués, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé ;
Et aux motifs, à les supposer également adoptés des premiers juges, que le prix a été déterminé dès le 26 novembre 2004, dans le cadre de la signature de la promesse de cession des titres, en application des dispositions des articles 4a et 4b du contrat de parrainage, lequel a, par ailleurs, été encaissé par les époux [E] dès réception des chèques ; ( ) qu’en vertu de l’article 1589 du Code Civil « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », il y a lieu de considérer comme parfaitement régulière la cession des titres (jugement dont appel, p. 6 et 7) ;
3°/ Alors qu’en opposant aux prétentions des époux [E] le fait qu’ils avaient encaissé les chèques sans répondre au moyen de leurs écritures (p. 25) par lequel ils faisaient valoir que le chèque qui leur avait été remis par les cessionnaires l’avait été avec la mention expresse « sous réserve de contestation du prix de vente » puisqu’ils n’avaient pu vérifier le prix qui leur était soumis, la cour d’appel a également méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
En ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté Monsieur et Madame [E] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et non avenue la promesse de cession de titres de la société Samdis et qu’ils sont toujours titulaires de 2 640 actions de la société Samdis et en ce qu’il a par voie de conséquence constaté la vente des actions Samdis détenues par les époux [E] au profit des sociétés Nevers Dis, Sodicler, Avermes Distribution et Bourges Dis, à hauteur de 660 actions à revenir à chacune d’elles et a ordonné l’inscription du jugement en marge du registre des mouvements de titres de la société Samdis ;
Aux motifs expressément adoptés des premiers juges sur la nullité de la promesse de cession des titres de la société Samdis, que les époux [E] avancent que les cessions des titres de la Sas Samdis doivent être déclarées nulles pour indétermination du prix, et que celui-ci devait être fixé objectivement, ou à dire d’expert, compte tenu de la complexité de la formule ; attendu qu’il résulte que ce prix a été déterminé dès le 26 novembre 2004, dans le cadre de la signature de la promesse de cession des titres, en application des dispositions des articles 4a et 4b du contrat de parrainage, lequel a, par ailleurs, été encaissé par les époux [E] dès réception des chèques ; attendu que la formule de calcul repose sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties, en l’occurrence : – le chiffre d’affaires moyen mensuel des 12 derniers mois, multiplié par un coefficient de 1,3 – le cumul des amortissements des constructions et agencements de nature immobilière – le déficit cumulé non encore amorti et que M. [E] ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions de Président de la Sas Samdis ; attendu qu’en vertu de l’article 1589 du code civil « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix », il y a lieu de considérer comme parfaitement régulière la cession des titres (jugement dont appel, p. 6, 2 derniers attendus et p. 7, 2 premiers attendus) ;
Et aux motifs propres que la cour approuvera tout d’abord les premiers juges d’avoir considéré (page 7 du jugement) que la formule de calcul du prix des actions dans le cadre d’une cession reposait sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties savoir : le chiffre d’affaire mensuel moyen des 12 derniers mois multiplié par le coefficient de 1,3, le cumul des amortissements des constructions et agencements de nature immobilière et le déficit cumulé non encore amorti, dont les premiers juges ont relevé avec pertinence que [Y] [S] [E] ne pouvait les ignorer compte tenu de ses fonctions de président de la Sas Samdis de 2007 à 2009 lors de la levée d’option d’achat des actions de celle-ci (arrêt attaqué, p. 9, dernier attendu, et p. 10 suite de cet attendu) ;
Alors qu’en statuant par ces motifs sans répondre aux conclusions des époux [E] dans lesquelles il était encore fait valoir que la promesse de cession d’actions de la société Samdis était entachée d’un dol et en tous les cas d’une erreur sur la rentabilité de l’entreprise, de sorte qu’elle était nulle du fait de l’existence de ces vices du consentement (concl. d’appel des exposants, p. 32, à 40), la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pluralité de qualifications ·
- Cumul ideal d'infractions ·
- Maxime non bis in idem ·
- Intérêts distincts ·
- Peine unique ·
- Fait unique ·
- Infractions ·
- Urbanisme ·
- Violation ·
- Plan ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Réalisation ·
- Épouse ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisateur ·
- État antérieur ·
- Environnement
- Violence ·
- Père ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Coups ·
- Fait ·
- Incapacité ·
- Gendarmerie ·
- Appel ·
- Victime
- Opposition ·
- Procédure pénale ·
- Milieu aquatique ·
- Signification ·
- Pourvoi ·
- Rétracter ·
- Exploitation agricole ·
- Élément intentionnel ·
- Environnement ·
- Contradiction de motifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monétaire et financier ·
- Client ·
- Compte courant ·
- Blanchiment ·
- Exercice illégal ·
- Avance ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Pari mutuel
- Nécessité convention européenne des droits de l'homme ·
- Compatibilité protection des droits de la personne ·
- Organisation sociale et juridique ·
- Respect de la vie privée ·
- Actes de l'État civil ·
- Acte de l'État civil ·
- Exercice de ce droit ·
- Masculin ou féminin ·
- Binarité des sexes ·
- Acte de naissance ·
- Identité sexuelle ·
- Mention du sexe ·
- Sexe "neutre" ·
- État civil ·
- Article 8 ·
- Nécessité ·
- Atteinte ·
- Mentions ·
- Sexe ·
- Comportement social ·
- Etat civil ·
- Apparence ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Respect ·
- Liberté fondamentale ·
- Physique ·
- Liberté
- Absence de fraude dans la saisine du tribunal étranger ·
- Conditions de régularité internationale ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Compétence du tribunal étranger ·
- Reconnaissance ou exequatur ·
- Conflit de juridictions ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Mariage ·
- Fraudes ·
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- For ·
- Efficacité ·
- Brésil ·
- Israël ·
- Civil ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Stupéfiant ·
- Interception ·
- Détention ·
- Importation ·
- Trafic ·
- Écoute ·
- République ·
- Véhicule ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Marque ·
- Mise en examen ·
- Débat contradictoire ·
- Espagne ·
- Adn ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Personnes
- Finances ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Simulation ·
- Biens ·
- Manquement ·
- Devoir de conseil ·
- Impossibilité ·
- Immeuble ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Apport ·
- Capital ·
- Distribution ·
- Développement ·
- Actif ·
- Fraudes ·
- Participation ·
- Assemblée générale
- Salariée ·
- Congé de maternité ·
- Création d'entreprise ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Grossesse
- Diplôme ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Cadre ·
- Éducation nationale ·
- Ingénieur ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Convention collective nationale ·
- Expérience professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.