Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109, Inédit
CPH Vienne 17 décembre 2015
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CA Grenoble
Infirmation 30 janvier 2018
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CASS
Rejet 16 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le moyen était inopérant car il critiquait des motifs surabondants.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de consultation

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas d'obligation d'informer le salarié sur ce logiciel, car il avait été mis en œuvre avant l'entrée en vigueur des articles pertinents du code du travail.

  • Rejeté
    Absence d'obligation d'informer sur le logiciel

    La cour a considéré que l'employeur avait respecté ses obligations en matière d'information, car le logiciel avait été déclaré à la CNIL.

  • Rejeté
    Délai de prescription des faits fautifs

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient suffisamment établis et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Inadéquation de la sanction disciplinaire

    La cour a estimé que les faits de prise de pauses non-badgées constituaient une insubordination justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave du salarié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité du licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par la faute grave, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. H… N… conteste son licenciement pour faute grave, invoquant plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 16 du code de procédure civile pour absence d'invitation à présenter des observations, et les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail concernant l'obligation d'information sur le logiciel de gestion de la productivité. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a souverainement constaté que le salarié avait admis les faits reprochés, rendant ainsi les critiques inopérantes. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 sept. 2020, n° 19-18.109
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042372222
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00686
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Sur les parties

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