Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932, Publié au bulletin
CA Riom
Infirmation 4 septembre 2018
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CA Riom
Infirmation 4 septembre 2018
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CASS
Rejet 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale, et que la demande n'était pas prescrite.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que les faits reprochés au salarié ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle, et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le salarié supporter l'intégralité des frais exposés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

La société Polyclinique Saint François-Saint Antoine a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Riom. Le salarié, M. J, avait contesté son licenciement et réclamé des heures supplémentaires. La société Polyclinique Saint François-Saint Antoine reprochait à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'invalidité d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. La demande du salarié n'était donc pas prescrite. Le pourvoi a été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23932
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 4 septembre 2018, N° 17/01631
Précédents jurisprudentiels : Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314, Bull. 2019, V, (rejet).
Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 6 (rejet).
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (rejet).
Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314, Bull. 2019, V, (rejet).
Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 6 (rejet).
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (rejet).
Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314, Bull. 2019, V, (rejet).
Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 6 (rejet).
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (rejet).
Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314, Bull. 2019, V, (rejet).
Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 6 (rejet).
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (rejet).
Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-23.375, 17-23.314, Bull. 2019, V, (rejet).
Ass. plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. Plén, n° 6 (rejet).
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Chambre mixte, 26 mai 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 3245-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043759643
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00861
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 18-23.932, Publié au bulletin