Cassation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 sept. 2024, n° 23-19.286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO00443 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° […]
Pourvoi n° P 23-19.286 Chambre du conseil
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, domicilié 11 rue de l’Echelle, 75001 Paris, a formé le pourvoi n° P 23-19.286 contre l’ordonnance n° RG […], relative à la protection du secret des affaires rendue le […] par la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris ([…]), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [11], […],
2°/ à la société [13], […],
3°/ à la société [12], […],
toutes trois ayant leur siège [Adresse 1],
4°/ à la société [9], […], dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés [11], [13], [12], et [9], après débats en chambre du conseil du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 464-8-1 du code de commerce, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris ([…], n° RG […]), à la suite de l’ouverture, le […], d’une information judiciaire des chefs d’ententes illicites, des perquisitions ont été menées dans les locaux de sociétés des groupes [2], [14], [5] et [10], […], au cours desquelles a été saisi un volume très important de documents et de données informatiques.
2. Le […], l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) s’est saisie d’office de pratiques anticoncurrentielles qui auraient été mises en uvre dans le même secteur.
3. Elle a obtenu, sur le fondement de l’article L. 463-5 du code de commerce, la communication des pièces du dossier pénal ayant un lien avec ces pratiques.
4. Le […], le rapporteur général de l’Autorité a adressé une notification de griefs aux sociétés [12], [9], [13], [11] (les sociétés [10]), [2] […], [4], [3], [16], [17], [15], [14], [7], [6] et [5], leur reprochant d’avoir participé à une entente verticale sur les prix.
5. Aux termes de l’article 1er de sa décision n° […] du […], le rapporteur général de l’Autorité a rejeté la demande des sociétés [10] de protection au titre du secret des affaires de certaines pièces du dossier.
6. Le […], les sociétés [10] ont assigné le rapporteur général de l’Autorité devant le premier président de la cour d’appel afin d’obtenir la réformation de cet article.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu’ils font grief à l’ordonnance d’avoir déclaré le recours des sociétés [10] recevable
8. Ces moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l’ordonnance fondant la décision de déclarer recevable le recours présenté par les sociétés [10] à l’encontre de l’article 1er de la décision n° […], ils doivent être rejetés comme inopérants.
Sur le premier moyen, en tant qu’il fait grief à l’ordonnance d’annuler et réformer l’article 1er de la décision n° […]
Enoncé du moyen
9. Le rapporteur général de l’Autorité fait grief à l’ordonnance d’annuler l’article 1er de la décision n° […], d’ordonner que les documents cotés […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […] et […] au sein du dossier de l’instruction de l’Autorité sous le numéro […] bénéficient de la protection prévue par les articles L. 463-4 et R. 463-13 du code de commerce, de réformer l’article 1er relatif à l’utilisation de pièces confidentielles comme suit : « article 1er : la demande formulée par les sociétés [10] le […] de protection confidentielle est accueillie en ce qui concerne les documents cotés […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […] et […] au dossier ; article 5 : la version non confidentielle et le résumé de ces mêmes documents mentionnés à l’article 1er sont communiqués aux autres parties à la procédure », et de lui enjoindre de s’abstenir de communiquer à l’une quelconque des parties à la procédure, l’un quelconque des éléments visés par l’article 1er de la décision, en tout ou partie et quelle que soit la forme ou l’objet d’une telle communication, alors « qu’une décision de classement de pièces au titre du secret des affaires, total ou partiel, n’est pas soumise à une obligation de motivation développée, cette décision n’ayant pas pour objet de statuer sur le caractère secret des informations dont le classement est sollicité, mais seulement d’accorder à leur détenteur légitime une protection vis-à-vis des autres parties à la procédure devant l’Autorité, sous réserve que cette demande ne soit pas manifestement infondée et sans que cela n’empêche un éventuel déclassement ultérieur pour permettre l’exercice des droits de la défense ou pour les besoins d’un débat contradictoire ; qu’en l’espèce, le rapporteur général a procédé à un classement partiel, refusant ainsi de procéder au classement de certaines pièces issues du dossier pénal à la demande des sociétés [10], au motif que : "La demande des sociétés du groupe [10] est manifestement infondée s’agissant de la protection de l’intégralité de la pièce […] […] à […], ainsi que des cotes […], […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […] et […]. En effet ces demandes de classement concernent des éléments qui, en tout ou partie, ne relèvent manifestement pas du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce ou ont déjà fait l’objet d’une décision de déclassement. En revanche, leur demande est régulière en la forme et n’apparaît pas manifestement infondée s’agissant des autres informations, documents ou parties de documents qu’elles ont communiqués dans leurs observations du […]" ; qu’en considérant, pour annuler l’article 1er de la décision du […], que "cette motivation est brève et insuffisante et ne précise [pas] en quoi les pièces soumises ne relèvent manifestement pas du secret des affaires ou en quoi la demande est manifestement infondée, et ainsi n’obéit pas aux exigences de motivation qui s’imposent« et que »l’Autorité dans cette décision n’apporte aucune précision quant aux conditions de déclassement", le premier président a violé les articles R. 463-13 et R. 463-14 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article L. 463-4 du code de commerce, sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
11. Aux termes de l’article R. 463-14, alinéa 2, de ce code, dans le cadre de l’instruction par l’Autorité, le rapporteur examine, avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux parties, les demandes de protection de secrets d’affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en tout ou en partie si elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 463-13, si elle l’a été au-delà du délai imparti ou si elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie sa décision au demandeur.
12. Il en résulte que la décision par laquelle le rapporteur général de l’Autorité rejette en tout ou partie la demande de protection de secrets d’affaires au motif qu’elle est manifestement infondée, se prononce sur le caractère secret des informations dont le classement est sollicité.
13. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en tant qu’il fait grief à l’ordonnance d’annuler et réformer l’article 1er de la décision n° […]
Enoncé du moyen
14. Le rapporteur général de l’Autorité fait le même grief à l’ordonnance, alors « que la protection au titre des secrets d’affaires peut être accordée lorsqu’une information n’est pas généralement connue ou aisément accessible aux tiers, qu’elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, et qu’elle fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection ; que la décision de refus partiel de classement de certaines pièces, à la demande des sociétés [10], était fondée sur la circonstance selon laquelle, d’une part, certaines de ces pièces ne constituaient manifestement pas des secrets d’affaires et, d’autre part, d’autres pièces avaient fait l’objet d’une décision de déclassement du rapporteur général de l’Autorité deux jours auparavant (décision n° […] du […]) ; que le rapporteur général exposait que les pièces ayant fait l’objet de la décision de déclassement « étaient déjà accessibles à l’ensemble des parties à la procédure devant l’Autorité dans le cadre de la procédure pénale à laquelle elles sont également parties » et que "les informations qui figurent dans lesdites pièces ne revêtent plus, vis-à-vis des autres parties à la procédure, un caractère secret au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce […] il n’existe ainsi, en l’espèce, aucun risque que soient divulguées, aux parties à la procédure devant l’Autorité, des informations qui constituent effectivement des secrets d’affaires de [10]" ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir que les pièces en cause devaient faire l’objet d’une protection au titre des secrets d’affaires, qu'« une décision de déclassement n’emporte aucune conséquence sur la qualification de secrets d’affaires des éléments qui en font l’objet et que l’Autorité ne précise pas en quoi les pièces soumises au débat ne revêtent pas le caractère de secrets d’affaires », sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si ces pièces avaient, du fait qu’elles étaient accessibles aux parties dans le cadre de la procédure pénale, perdu leur caractère secret, à supposer que celui-ci ait pu, précédemment, être établi au regard de la nature des informations contenues dans ces pièces, ce qui n’était pas l’objet de la décision initiale de classement, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 151-1, L. 463-4 et R. 463-15 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 463-1, alinéa 1er, et L. 463-4 du code de commerce :
15. Aux termes du premier de ces textes, l’instruction et la procédure devant l’Autorité sont contradictoires sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 463-4 et L. 464-10 du code de commerce.
16. Il résulte de ce texte et de l’article L. 463-4 du code de commerce qu’une décision du rapporteur général de l’Autorité de traitement confidentiel ne peut porter que sur des informations qui n’ont pas été divulguées à l’ensemble des parties mises en cause devant l’Autorité.
17. Pour réformer l’article 1er de la décision n° […] et ordonner que les documents cotés […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […], […] à […] et […] bénéficient de la protection prévue par les articles L. 463-4 et R. 463-13 du code de commerce, l’ordonnance relève que ces documents concernent des informations précises et chiffrées relatives à la politique commerciale des sociétés [10] et des demandes de dérogation, des identités de salariés et de clients comprenant des informations personnelles, des niveaux de marge accordés aux distributeurs, des accords conclus entre les sociétés [10] et des clients finaux révélant des informations économiques et commerciales stratégiques, des conditions accordées à des partenaires commerciaux, des éléments de répartition de ventes, l’identité de cocontractants. Elle retient que ces informations, qui doivent demeurer confidentielles à l’égard des tiers, relèvent des secrets d’affaires.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si chacune des sociétés parties en cause devant l’Autorité avait eu accès à ces informations au travers du dossier pénal, soit directement en tant que mis en examen, soit par l’intermédiaire d’un mis en examen constituant avec elle, en tant que membres du même groupe de sociétés, une seule entité et partie à la procédure devant l’Autorité, et qu’en conséquence, à ce stade de la procédure, la communication aux sociétés parties en cause de pièces issues de ce dossier n’entraînait aucun risque de divulgation d’informations susceptibles de relever du secret des affaires des sociétés [10], le premier président de la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours présenté par les sociétés [12], [9], [13] et [11] à l’encontre de l’article 1er de la décision n° […] du […] du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence et en ce qu’elle annule l’article 1er de cette décision, l’ordonnance n° RG […], rendue le […], entre les parties, par le premier président près la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés [12], [9], [13] et [11] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en chambre du conseil le quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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