Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 448685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 448685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:448685.20230224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me Fabrice Di Vizio, disant agir au nom de la société « MEDINF'57-SELARL DE MEDECINS », demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née le 14 novembre 2020, par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du premier alinéa de l’article R. 4127-87 du code de la santé publique et de l’article R. 4127-89 du même code, dans leur version issue du décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : / 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives () Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ».
2. La requête visée ci-dessus a été introduite au nom de la société « MEDINF'57-SELARL DE MEDECINS », par Maître Di Vizio, avocat. Par un courrier en date du 24 octobre 2022, adressé en recommandé avec accusé de réception, Maître Di Vizio a été invité, en application de l’article R. 432-2 du code de justice administrative, à régulariser cette requête par la production, dans un délai de dix jours, d’un mandat l’habilitant à représenter la société « MEDINF'57-SELARL DE MEDECINS ». A la date de la présente ordonnance, Maître Di Vizio n’a pas satisfait à cette demande de régularisation. Ainsi, la requête n’est pas recevable, faute d’être présentée par un mandataire justifiant qu’il agit au nom de la société « MEDINF'57-SELARL DE MEDECINS » et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête introduite par Maître Di Vizio au nom de la société « MEDINF'57-SELARL DE MEDECINS » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître Fabrice Di Vizio, à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la société « MEDINF'57-SELARL DE MEDECINS ».
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-694 du 7 mai 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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