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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 16 nov. 2017, n° F17/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F17/00222 |
Texte intégral
CONSEIL DE REPUBLIQUE FRANCAISE PRUD’HOMMES
CRÉTEIL NOTIFICATION D’UN JUGEMENT
CONSEIL DE PRUD’HOMMES Par lettre recommandée avec A.R. et indication de DE CRETEIL la voie de recours Immeuble Le Pascal Bâtiment A
Niveau P2
[…]
[…]
M. X D F
[…]. : 01.42.07.00.04
[…] R.G. N° F 17/00222
SECTION Activités diverses
AFFAIRE :
SAS […]
X D F 2 B avenue des coquelicots
C/ […]
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci joint rendu le : Jeudi 16 Novembre 2017.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est : l’appel sur compétence, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification. 'appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de PARIS (située […]
□l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision.
□le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation (située 5 quai de l’Horloge 75001 PARIS ou par l’entrée publique […]). la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a rendu la décision.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668 La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à […], à Saint-Martin, à Saint-Y-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à […], à Saint-Y-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à CRÉTEIL, le 22 Novembre 2017 Le Greffier,
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S N O REPUBLIQUE BAASCAISE
C N°12
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE CRÉTEIL […]
[…]
[…]
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92 Composition du bureau de Jugement
-
du 16 Octobre 2017
RG N° F 17/00222
Monsieur Jean-François KIEKEN, Président Conseiller (E)
Monsieur Christian CERVENANSKY, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur André CARDOSO CUNA, Assesseur Conseiller (S) SECTION ACTIVITES DIVERSES
Monsieur Sébastien LEGRAND, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier DÉCISION Contradictoire premier ressort jury
on Monsieur X D F MINUTE N° 17/[…]
[…]UDABL
K Représenté par Monsieur Mounir ZAID (Défenseur syndical Copies notifiées par LRAR 22 NOV. 2017 Trievòng Louvrier) otsu le
DEMANDEUR AR Demandeur(s) signé(s) le
[…]
[…] le Représenté par Me Matthieu PROUSTEAU (Avocat au barreau de LYON) Madame Z A (RRH adjointe) Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
DEFENDEUR
HOMMES à D
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E S N EPUL OUE FRANÇAISE EXPÉDITION CERTIFIÉE CO
CONFORME POUR NOTIFICATION
LE GREFFIER EN CHEF
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CPH-CRETEIL
Section Activités diverses
N° 17/00222
Prononcé du 16 novembre 2017
Monsieur X D F a saisi le Conseil des Prud’hommes de Créteil le
23 février 2017. Les parties ont été convoquées pour le Bureau de Conciliation du 14 avril 2017, puis du 22 juin
2017, la tentative de Conciliation ayant échoué, les parties ont été renvoyées au Bureau de
Jugement du 03 juillet 2017, puis du 04 septembre 2017 et enfin du 16 octobre 2017 pour lequel elles ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454-17 et 19 du Code du
Travail. A cette Audience les parties ont comparu comme indiqué en première page. Le Conseil les a entendues en leurs dires et explications et mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement par mise à disposition le 16 novembre 2017.
B C :
Monsieur X D F a été engagé le 28 janvier 2013 par la SAS […] (dénommée si après SAS BYBLOS), en qualité d’agent de sécurité chef de poste, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel: 110 heures mensuelles.
Monsieur X D F est toujours en poste. Le salaire moyen brut de Monsieur X D F est de 1 410,20 €.
La Société applique la convention collective nationale de la prévention sécurité et emploie plus de 10 salariés.
RAPPEL DES DEMANDES :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X D F aux torts exclusifs de la SAS BYBLOS.
Condamner la SAS BYBLOS à verser à Monsieur X D F:
à titre des salaires dus pour le mois de décembre 2016 354,42 € au titre des congés payés y afférents 35,44 € à titre de rappel de salaire sur la prime contractuelle jusqu’à la résiliation 4 500,00 € judiciaire du contrat de travail au titre des congés payés y afférents 450,00 € à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2017 1 163,93 € au titre des congés payés y afférents 116,39 €
à titre de rappel de salaire de mars à septembre 2017 6 983,58 € MOR OU
RP au titre des congés payés y afférents 698,35 € M 3 890,95 € à titre de rappel de salaire sur temps de pause 2 au titre des congés payés y afférents 89,09 €
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 € SELEN à titre d’indemnité compensatrice de préavis 2 840,20 €
p
o
n
a
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M
au titre des congés payés y afférents 284,02 €
à titre d’indemnité légale de licenciement 1 662,65 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de l’obligation de sécurité 10 000,00 €
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 € Q ORITON RUOS à titre d’indemnité pour travail dissimulé 8 461,20 € au titre de l’article 700 du CPC 1 500,00 €
CPH-CRETEIL
Section Activités diverses
N° 17/00222
Prononcé du 16 novembre 2017
Ordonner la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15,00 € par jour de retard et par document à compter de 30 jours suivant la notification du jugement.
Ordonner l’exécution provisoire. Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal.
DIRES DES PARTIES :
Monsieur X D F par conclusion régulièrement déposée, visée par le Greffier et développée oralement sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en fonction du dernier état des manquements reprochés par le salarié à son employeur, il sollicite également diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que des rappels de salaires.
La SAS BYBLOS par conclusion régulièrement déposée, visée par le Greffier et développée oralement sollicite que Monsieur X D F soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR QUOI LE CONSEIL : kan Islam nonarod uspio bloodb
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au prétexte des modifications essentielles du contrat de travail, à savoir entr’autre : modification du lieu de travail; modification de la qualification contractuelle modification d’un horaire de jour en horaire de nuit. siles ob isaney 26 abasnish ai tu
Attendu que le salarié, embauché le 28 janvier 2013 a conclu le 1er octobre 2013 un avenant temporaire de mission prévoyant qu’il effectuerait les missions de chef de poste, qu’il percevrait une rémunération de 1 562,38 € pour 151 h 57 et une prime de 250 euros lorsqu’il réaliserait des vacations de chef de poste sur différents lieux de travail.
Attendu que le salarié a accepté cet avenant et qu’il est demeuré un an dans l’entreprise sans réagir ni protester quant aux manquements qu’il invoque à l’appui de sa demande, et qu’en conséquence la poursuite du contrat de travail ne s’est pas trouvée empêchée.
Attendu que le salarié a accepté, par avenant à son contrat de travail, la baisse de son temps de travail à 110 heures mensuelles dans un premier temps, le 1er juin 2016, et à 69 heures mensuelles dans un deuxième temps le 30 janvier 2017.
Attendu que le salarié avait un autre emploi à plein temps. Considérant qu’il n’y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X D F de sa demande de
résiliation judiciaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que le Conseil de céans n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de
Monsieur X D F.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X D F de ses demandes
de :
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N° 17/00222
Prononcé du 16 novembre 2017
indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; indemnité de licenciement ; indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
●
Indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de l’obligation de sécurité:
Attendu que le demandeur ne justifie pas le ou les préjudices subis.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X D F de sa demande de
dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Attendu que le demandeur ne justifie pas le ou les préjudices subis. Attendu, de plus, que le Conseil de céans n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X D F de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour les temps de pause :
Attendu que le salarié ne justifie pas le non-paiement de cette période de travail ce qui ne permet pas au Conseil de se faire une opinion sur le bien-fondé de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de février 2017:
Attendu que la demande de congés sans solde déposée par le salarié a été acceptée par
l’employeur.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X D F de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire des mois de mars à septembre 2017:
Attendu que les plannings ont été envoyés et le salarié n’a pas répondu positivement à cette demande de travail.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X D F de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2016:
Attendu que les retenues de salaires sont consécutives, selon l’employeur, à des absences du salarié les 27, 29, et 31 décembre 2016.
Attendu que le salarié conteste ces absences. Attendu que l’employeur n’apporte pas de preuve formelle justifiant ces absences.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de monsieur X D F
d’un rappel de salaire à hauteur de 354,42 € et de 35,44 € au titre des congés payés y afférents.
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Section Activités diverses
N° 17/00222
Prononcé du 16 novembre 2017
Sur la demande de paiement de la prime contractuelle :
Attendu que l’employeur prétend que cette prime n’est versée que lorsque le salarié tient les fonctions de chef de poste. Attendu que la mention de l’affectation de cette prime, dans l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2013 n’est pas liée à l’occupation exclusive de la mission de chef de poste.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X D F de paiement de la prime contractuelle à hauteur de 3 750,00 € et 375,00 € au titre des congés payés
y afférents.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour sa défense.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X D F au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 500.00 €
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que Monsieur X D F a saisi de bon droit le Conseil de céans en ce qui concerne l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, le Conseil déboute la SAS BYBLOS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le CONSEIL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire, en
premier ressort. Déboute Monsieur X D F de sa demande de résiliation judiciaire de son
contrat de travail. Condamne la SAS […] à payer à Monsieur X D
F: (trois cent cinquante quatre euros et quarante deux centimes) à titre de 354,42 € rappel de salaire pour le mois de décembre 2016
(trente cinq euros et quarante quatre centimes) au titre des congés payés y 35,44 € afférents
(trois mille sept cent cinquante euros) à titre de rappel sur prime 3 750,00 € contractuelle (trois cent soixante quinze euros) au titre des congés payés y afférents 375,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du CPC. 500,00 € Déboute Monsieur X D F de ses autres demandes.
Déboute la SAS […] de sa demande reconventionnelle.
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard et par document à compter de 30 jours après la
CPH-CRETEIL ILITAD-H Section Activités diverses zoovib ašsiviloA noir N° 17/00222
Prononcé du 16 novembre 2017
notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte conformément à l’article 35 de la loi N° 91650 du 09 juillet 1991. Met les dépens à la charge de la SAS […]. ausyolqms I sup ubasi tog obtodo ob enoiton Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, an et mois susdits. ASME ob svieulexe norsqié Trout LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Beker
[…]
D nooit
VOIES DE RECOURS
L’appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83: Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent para graphe. La décision ne peutpareillement être attaquée du chef de la compétenc e que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recomman dée avec demande d’avis de réception.Il notifie également le jugement à leur avo cat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. Art.85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité,être motivée, soit dans la déclara tion elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Art. 91 Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi.
Art. 104 Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception, attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Appel Extraits du Code de procédure civile:
Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose : parties et à la cour de renvoi.
Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premierprésident, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jouroù l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Extraits du Code du travail : Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés
à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en
dernier ressort.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Opposition Extraits du code de procédure civile: Art. 538: Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…).
Art. 572 L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…). Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Extraits du code du travail :
Art. R. 1463-1 al 1er L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile. :
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…).
Art. 613 du code de procédure civile: A l’égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité 1° Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile; Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur; La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4° L’indication de la décision attaquée.
Extraits du code du travail :
Art. R1462-1 Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le ju gement ne soit premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition Extraits du Code de procédure civile. Art. 582 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les point s jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autre s ayants cause d’unepartie peuvent toute fois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. (…)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586 La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparent ele délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587: La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. (…)
Art. 588La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, ét ant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589 La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 590 Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
Art. 591 La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592 Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane. Extraitsu Code du travail :
R. 1454-26 Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre r ecommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens. L orsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9, la décision rendue au fond par le bureau de jugement est no tifiée àl’agence de Pôle emploi dans le ressort de la quelle est domicilié le salarié. Pôle emploi peut former tierce opposition dans le délai de deux mois.
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