Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 avril 2023, n° 19/02239
CPH Nanterre 27 avril 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne démontraient pas de harcèlement moral, et que les preuves de surcharge de travail n'étaient pas suffisantes.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé l'existence d'une cause réelle et sérieuse pour le licenciement, le déboutant de sa demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas établis, déboutant le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Exécution déloyale

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Perte de chance d'acquérir des actions

    La cour a reconnu la perte de chance et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Conditions d'attribution de la prime

    La cour a jugé que les conditions d'attribution de la prime n'étaient pas remplies par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre Monsieur X Y et la société Z devant le Conseil de Prud'hommes de Nanterre. Monsieur Y demande la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une prime exceptionnelle, le remboursement des actions gratuites, des indemnités de chômage et des frais de procédure. La juridiction a statué que le licenciement n'était pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Z à verser à Monsieur Y des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour perte de chance d'acquérir des actions gratuites. Elle a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur Y et a rejeté les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 27 avr. 2023, n° 19/02239
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 19/02239

Texte intégral

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