Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- le signataire des décisions attaquées était incompétent ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision refusant un titre de séjour :
- le refus opposé étant fondé sur l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation n’a pas effectivement été examinée ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation justifiait qu’un délai de plus de trente jours lui soit accordé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée compte-tenu de sa demande d’asile déposée à son arrivée en France ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la préfète de l’Aisne s’est à tort estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées le 9 juillet 2025.
Par une décision du 18 juin 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, né le 25 mai 1991, déclare être entré en France le 5 mars 2017 avec son épouse. Il a sollicité l’asile mais a vu cette demande rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2018 que par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2019. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2019. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 18 juin 2019. Par la suite, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 23 décembre 2022 qui l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 29 juin 2023. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité, le 7 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 26 septembre 2024 qui lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Interpellé le 19 février 2025, il a été placé en rétention à l’issue de sa garde à vue puis assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours par un arrêté de la préfète de l’Aisne du 25 février 2025. Par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 février 2025 assignant à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours et a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 septembre 2024. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu par la compagnie de gendarmerie départementale de Vervins sur sa situation, lors de l’audition du 19 février 2025, avant que soit pris l’arrêté attaqué. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur le contenu de cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B… par des considérations qui lui sont propres. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que M. B… aurait sollicité, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l’octroi d’un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l’arrêté contesté, les raisons pour lesquelles elle a estimé devoir accorder ce délai à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 18 avril 2025 serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur les décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement prises à son encontre le 25 avril 2019 et le 23 décembre 2022 qu’il n’a pas exécutées. Ce faisant, la préfète de l’Aisne pouvait refuser pour ce motif le titre de séjour sollicité par M. B… sans pour autant qu’il en résulte un défaut d’examen sérieux de sa demande. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis 2017 et y réside avec son épouse et leurs quatre enfants qui y sont scolarisés. Toutefois, ils sont tous deux en situation irrégulière et aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a jamais déféré et qu’il a été convoqué au tribunal judiciaire le Laon le 21 février 2025 pour des faits de violence commise en réunion le 16 février 2025 suivie d’une incapacité de vingt jours. Dans ces conditions, alors même qu’il exercerait une activité professionnelle en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elles méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni, en tout état de cause, qu’elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 7 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté attaqué alors que la préfète de l’Aisne qui n’a pas été saisie d’une demande sur ce fondement, ne l’a pas non plus examinée d’office. En tout état de cause, compte tenu de la situation personnelle de M. B… telle qu’exposée au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 18 avril 2025 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète de l’Aisne, qui s’est bornée à viser l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel une précédente demande de titre séjour avait été formulée le 27 février 2022, n’a pas examiné d’office, pour prendre l’arrêté attaqué, s’il remplissait les conditions d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte qu’elle n’était pas davantage tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour sur le fondement de ces dispositions avant de rejeter sa demande. En tout état de cause, M. B… n’allègue pas être présent sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure qui méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. B…, qui bénéficie d’un délai de départ volontaire de trente jours en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à contester cette décision au seul motif que ses enfants sont scolarisés en France.
En outre, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
La décision attaquée qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise, en tout état de cause, qu’aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie, pays dont le requérant a la nationalité, n’est établi, est suffisamment motivée sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’intéressé avait présenté une demande d’asile, d’ailleurs rejetée, à son entrée en France.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait exposé au risque de subir des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Il ressort de l’arrêté prononcé à l’encontre de M. B… que pour justifier la décision de l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Aisne, qui cite les dispositions précitées, s’est prononcée sur l’ensemble des critères qui viennent d’être énumérés. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne se serait crue en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen en ce sens doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent sur le territoire français depuis 2017, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait, qu’il a été convoqué au tribunal judiciaire le Laon le 21 février 2025 pour des faits de violence commise en réunion le 16 février 2025 suivie d’une incapacité de vingt jours et que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions citées au point 26.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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