Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 févr. 2024, n° 2101295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B C, représenté par Me Monti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2021 du centre hospitalier intercommunal des Andaines retenant comme motif de fin de contrat une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Andaines de statuer à nouveau sur le motif de la fin du contrat à durée déterminée dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Andaines la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification des motifs de la fin du contrat de travail a été signée par une autorité incompétente ;
— la fin de la relation contractuelle ne peut s’analyser comme une rupture anticipée du contrat de travail à l’initiative du salarié ; les modalités du nouveau contrat de travail proposé ne pouvant faire regarder ce contrat comme un renouvellement des précédents contrats de travail, la fin de la relation contractuelle correspond à une fin de contrat de travail à durée déterminée.
Une mise en demeure a été adressée le 29 mars 2023 au centre hospitalier intercommunal des Andaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par le centre hospitalier intercommunal des Andaines, en qualité d’adjoint administratif contractuel, par un contrat allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. La relation contractuelle ne s’étant pas poursuivie au terme de ce contrat, le centre hospitalier intercommunal a établi, le 25 janvier 2021, à la demande de M. C, une attestation d’employeur pour Pôle emploi portant, dans la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail », l’indication « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ». M. C ne pouvant, dans ces conditions, faire valoir de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il a adressé, par courrier du 8 février 2021, et en étant représenté par un délégué syndical, un recours au centre hospitalier intercommunal des Andaines pour obtenir une nouvelle attestation employeur mentionnant comme motif de la rupture « fin de contrat à durée déterminée ». Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du centre hospitalier intercommunal des Andaines retenant comme motif de fin de contrat une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ». Il résulte de ces dispositions que l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier intercommunal des Andaines a proposé à M. C, par courrier du 1er décembre 2020, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en lui indiquant qu’il disposait d’un délai de huit jours pour faire part de sa réponse, conformément aux dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 précité, et l’a invité, par courrier du 8 décembre 2020, à se présenter au bureau des ressources humaines pour signer les deux exemplaires de son contrat. Ce contrat de travail stipulait que le requérant exercerait ses fonctions trois jours par semaine sur le site de la Ferté-Macé et deux jours par semaine sur le site de Flers. Toutefois, si l’ensemble des contrats à durée déterminée dont a bénéficié M. C entre 2018 et 2020 prévoyait qu’il « assurera ses fonctions selon () le service d’affectation sous réserve des nécessités de service » et qu’il « devra accomplir les tâches diverses qui lui seront confiées dans tous les services d’affectation », il est constant que M. C a exercé ses fonctions uniquement sur le site de la Ferté-Macé et qu’il n’est intervenu sur le site de Flers qu’à titre exceptionnel, à la demande de son employeur, au mois de décembre 2020, afin de contribuer au déploiement d’un logiciel. Ainsi, en proposant un nouveau contrat de travail pour des fonctions à exercer sur deux sites distincts, situés dans deux villes différentes, alors que le requérant exerçait ses fonctions précédemment sur le seul site de la Ferté-Macé, le centre hospitalier intercommunal des Andaines a substantiellement modifié les conditions d’affectation géographique de M. C, telles qu’elles résultaient des précédents contrats d’engagement. Dans les conditions, et en l’absence de justification du centre hospitalier intercommunal des Andaines s’agissant de la modification substantielle du contrat qu’il a proposé à M. C, le refus de ce dernier d’accepter l’offre de renouvellement qui lui avait été proposée le 1er décembre 2020 doit être regardé comme reposant sur un motif légitime. Ayant été privé involontairement d’emploi, il peut, par suite, prétendre au bénéfice de l’allocation d’assurance pour perte d’emploi. C’est donc à tort que le directeur du centre hospitalier a rempli l’attestation d’employeur pour Pôle emploi avec l’indication « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2021 du centre hospitalier intercommunal des Andaines retenant comme motif de fin de contrat une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié au lieu du motif « fin de contrat à durée déterminée ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal des Andaines, et ainsi que le demande le requérant, de statuer à nouveau sur le motif de la fin du contrat à durée déterminée et ce, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Andaines une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2021 du centre hospitalier intercommunal des Andaines est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal des Andaines de statuer à nouveau sur le motif de la fin du contrat à durée déterminée et ce, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal des Andaines versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier intercommunal des Andaines.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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