Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 déc. 2023, n° 2300649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Nalo Sport Le Klube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société à responsabilité limitée Nalo Sport Le Klube, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Patriat et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Ahuy, à concurrence de la somme de 20 989 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce deux activités distinctes, l’une de balnéothérapie et spa occupant une surface de 700 mètres carrés environ, et l’autre de fitness occupant une surface d’environ 1 640 mètres carrés, à laquelle s’ajoute une surface de 660 mètres carrés pour les espaces secondaires (locaux techniques, bureaux), et la seconde activité citée représente entre 76 % et 86 % de son chiffre d’affaires, de sorte qu’elle aurait dû être assujettie à la cotisation foncière des entreprises dans la catégorie « SPE2 » et non dans la catégorie « SPE6 » ;
— la surface pondérée à prendre en considération est de 2 761 mètres carrés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 25 septembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Nalo Sport Le Klube exploite un établissement proposant des activités de détente, de spa, de balnéothérapie et de fitness dans un immeuble sis 9001 rue Alexander Fleming sur le territoire de la commune d’Ahuy, dans la Côte-d’Or, à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021, pour un montant de 29 170 euros. Par une réclamation contentieuse du 20 août 2021, la SARL Nalo Sport Le Klube a demandé, au titre de l’année 2021, l’imposition de son activité dans la catégorie « SPE2 » au lieu de « SPE6 », et la prise en compte de la déclaration 6660-REV, déposée le 27 septembre 2019. Cette réclamation a donné lieu à une décision explicite de rejet de l’administration fiscale, en date du 10 janvier 2023. Par sa requête, cette société demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à concurrence du montant de 20 989 euros.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Aux termes du I de l’article 1507 du code général des impôts : « Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. ». Les contribuables peuvent à cette occasion présenter une réclamation portant sur le calcul des surfaces ou la catégorie d’imposition, au motif que celles qui ont été retenues par l’administration sont erronées, sans que ne soit intervenu un changement de consistance ou d’affectation.
3. La société requérante, eu égard à son argumentaire, doit être regardée, comme soutenant, non qu’un changement d’affectation ou de consistance des locaux qu’elle exploite n’aurait pas été pris en considération au titre des périodes précitées, mais qu’une erreur a été commise par le précédent propriétaire et, par suite, par l’administration fiscale, d’une part quant à la catégorie d’imposition, d’autre part quant à la surface pondérée à prendre en considération.
4. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. () ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. ».
5. En vertu des dispositions précitées de l’article 1467 A du code général des impôts, la période de référence pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises de la SAS Nalo Sport Le Klube est, s’agissant de l’imposition due au titre de l’année 2021, l’exercice clos le 30 juin 2019.
6. D’autre part, aux termes du I de l’article 1498 du même code : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs. / Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. () / Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être. () ».
7. Pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d’une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d’autre part.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les locaux en litige ont été initialement assujettis à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2021, en les classant dans le sous-groupe VI « établissements de spectacles, de sports et de loisirs », défini par les dispositions précitées de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, et dans la catégorie 6 « établissements de détente et de bien-être », conformément à la déclaration 6660-REV souscrite par le propriétaire le 8 octobre 2014. La société requérante soutient que l’immeuble en litige devrait être classé dans la catégorie 2 « établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs », du même sous-groupe, et que la surface pondérée à prendre en considération est de 2 761 mètres carrés, telle qu’elle résulte de la déclaration 6660-REV, qu’elle a déposée le 27 septembre 2019 auprès de l’administration fiscale, dans le cadre de ce litige. Elle fait valoir que seuls 700 mètres carrés sont affectés à l’activité de détente, bien-être, spa et balnéothérapie, qui relève de la catégorie 6, que 1 640 mètres carrés restants sont affectés à l’activité de sport et fitness, qui relève de la catégorie 2, que 660 mètres carrés sont affectés aux espaces secondaires, constitués notamment des bureaux et locaux techniques et que l’activité de fitness génère chaque année entre 76 et 86 % de son chiffre d’affaires, de sorte que l’immeuble en litige ne pouvait qu’être classé dans la catégorie 2 du sous-groupe VI.
9. S’agissant de l’imposition au titre de l’année 2021 et donc de la période de référence allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, alors que la répartition du chiffre d’affaires de la société exploitante est sans incidence sur le sous-groupe et la catégorie d’imposition, la circonstance selon laquelle la surface de l’immeuble en litige aurait été majoritairement utilisée pour l’activité de sport et fitness, au cours de cette période de référence ne résulte pas de l’instruction, et en l’espèce de la seule production de la déclaration 6660-REV précitée, postérieure à cette période de référence, de plans d’affectation des locaux en litige, antérieurs de plusieurs années à la déclaration 6660-REV souscrite par l’ancien propriétaire le 8 octobre 2014 et mentionnant une activité relevant de la catégorie 6 du sous-groupe VI et d’une déclaration sur l’honneur du gérant, établie en 2023, pour les besoins de la cause, en l’absence de production, par exemple, de plan d’affectation des locaux plus récent permettant d’établir l’absence de modification des surfaces et de leur affectation. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la surface pondérée des locaux en litige aurait été de 2 761 mètres carrés au cours de la période de référence précitée. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à revendiquer la réduction d’imposition sollicitée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Nalo Sport Le Klube n’est pas fondée à demander la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises au titre de l’années 2021, à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d’Ahuy.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Nalo Sport Le Klube demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Nalo Sport Le Klube est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nalo Sport Le Klube et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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