Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2022, n° 2204465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Dris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa mise à la retraite d’office ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans son poste d’enseignant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et sous astreinte journalière d’un montant de 1 000 euros à compter de l’écoulement de ce délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de son emploi et de ses revenus en l’évinçant du service alors qu’il doit faire face à de nombreuses dettes et que sa mise à la retraite d’office constitue un obstacle à toute perspective professionnelle ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire disposait d’une délégation ; que la procédure suivie est irrégulière car il n’a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; que le rapport disciplinaire ne lui a pas été communiqué en amont de l’instance disciplinaire ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ainsi que l’avis du conseil de discipline ; que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit s’agissant du grief tiré d’un défaut d’autorisation de cumul d’activité ; qu’elle méconnaît l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique ; qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2204464 tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 8 juin 2022 prononçant la mise à la retraite d’office de M. B.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés du second degré ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme d’Elbreil pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2022 :
— le rapport de Mme d’Elbreil, juge des référés,
— les observations de Me Dris, représentant M. B, en présence de ce dernier,
— et les observations de Mme C, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a infligé à M. B, professeur agrégé de classe normale de sciences physiques et chimiques, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée a pour effet de priver M. B de son emploi et de son traitement de fonctionnaire, qu’il touchait à hauteur de 85 % depuis le 1er septembre 2021 dans le cadre de son placement en congé de formation professionnelle jusqu’au 30 juin 2022. En outre, son épouse a fait l’objet de la même sanction de mise à la retraite d’office par un arrêté ministériel du 8 juin 2022, de sorte que l’ensemble du foyer se trouve privé de ses ressources salariales. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, les éléments en présence ne permettent pas de conclure que le patrimoine privé du requérant et la possibilité qu’il aurait de percevoir l’allocation de retour à l’emploi ou de solliciter le versement de ses droits à la retraite permettraient de compenser cette situation. Dès lors, la sanction du quatrième groupe attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière du requérant, et ce nonobstant la circonstance que les charges supportées par le foyer sont en partie en lien avec les implications de la condamnation pénale dont ils ont fait l’objet. Dans ces circonstances, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
5. Aux termes de l’article 14 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés : « Pour les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur depuis le 1er mars 2022, et reprenant l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / () ".
6. Il appartient au juge de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il est reproché à M. B d’avoir gravement manqué à ses obligations déontologiques, notamment d’exemplarité, de dignité, et de probité, et d’avoir porté atteinte à l’éthique de sa profession ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs parents au service public de l’éducation nationale, et ce à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l’objet pour des faits d’abus de confiance au préjudice de deux associations par détournement, d’une part, de chèques d’un montant total de 31 200 euros et, d’autre part, d’espèces, conjointement avec son épouse, pour un montant de 240 000 euros.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction de mise à la retraite d’office est disproportionnée eu égard à la faute commise par M. B est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2022 portant mise à la retraite d’office de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente décision implique qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer M. B dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté ministériel du 8 juin 2022 pris par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer M. B dans ses fonctions, à titre provisoire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 4 août 2022.
La juge des référés,
M. D’ELBREIL
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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