Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Leroy, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de certificat de résidence de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au jugement au fond, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- Sa requête est recevable ;
- La condition d’urgence est remplie puisqu’en raison de la décision contestée la caisse d’allocations familiales a cessé de lui verser l’allocation pour adulte handicapé et il se retrouve, ainsi, privé de ressources ; en outre, sa demande porte bien sur le renouvellement de son titre de séjour ;
- Sa demande portant sur un renouvellement de titre de séjour, elle aurait dû être instruite sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Comment by MAGUET Océane: Il me semble qu’il manque le moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Comment by WEGNER Stéphane: Non, car ce moyen a été retiré dans le mémoire complémentaire
- La commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- La décision contestée méconnait les articles L. 432-1, L. 432-3 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public et encore moins une menace grave ;
- Compte tenu de l’ancienneté et de l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait, ainsi, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
La requête est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être dirigée contre la caisse d’allocations familiales de la Savoie ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510869 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maguet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Leroy, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans expirant le 24 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement le 7 mai 2025. Il doit être regardé comme demandant la suspension de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
En vertu de ces dispositions, lorsqu’un ressortissant étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande doit être regardée comme une première demande, à laquelle la condition de détention d’un visa ne peut toutefois pas être opposée si elle a été déposée dans un délai maximal de six mois à compter de l’expiration du titre précédent. L’intéressé doit, en revanche, justifier à nouveau qu’il remplit l’ensemble des autres conditions posées à la première délivrance d’un titre sur le fondement demandé. M. A…, qui a déposé sa demande de titre de séjour moins de six mois après le 24 avril 2025 mais postérieurement à l’expiration de son dernier titre valide, ne peut donc bénéficier, contrairement à ce qu’il soutient, de la présomption d’urgence qui s’attache à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention de la décision contestée, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Savoie a mis fin au versement de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) à M. A… et réclame, en outre, à ce dernier, la restitution de la somme de 8 528,91 euros correspondant à l’AAH versée du mois de juin 2025 à février 2026.
La préfète de la Savoie soutient que c’est à tort que la CAF de la Savoie a mis fin au versement de cette allocation et que sa décision n’est donc pas à l’origine de la perte des ressources de M. A…. Elle se prévaut des dispositions de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles : « Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale les ressortissants étrangers titulaires de l’un des documents suivants en cours de validité (…) 18. Autorisation provisoire de séjour. »
Toutefois, le I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale mentionne uniquement les prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 161-8 de ce même code. Ce texte n’inclut donc pas l’allocation pour adulte handicapé, prévue par l’article L. 821-1 du même code. La préfète de la Savoie n’est donc pas fondée à soutenir que sa décision serait sans effet sur les ressources de M. A….
La décision attaquée a donc pour effet de priver M. A… de ressources alors qu’en outre, il vit en France en situation régulière depuis 1969 et a été titulaire de quatre certificats de résidence de dix ans successifs depuis avril 1985.
Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie alors même que la demande de M. A… doit être regardée comme une première demande de certificat de résidence.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 432-13, L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 22 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Pour l’exécution de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de délivrer à M. A… à titre provisoire un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2510869, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En revanche, compte tenu de l’office du juge des référés, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de préciser que ce certificat de résidence prendra effet au 22 septembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du caractère provisoire des ordonnances du juge des référés, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 1er de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 22 septembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de délivrer à M. A… à titre provisoire un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’à l’intervention du jugement à intervenir sur la requête en annulation numéro 2510869, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
O. Maguet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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