Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 6 juin 2023, n° 2108891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Ain |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 6 avril 2022, l’association France Nature Environnement Ain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus, opposée par la préfète de l’Ain, de communication de l’ensemble des pièces produites par l’administration dans le cadre de l’instruction du recours gracieux demandant de mettre en demeure les porteurs du projet de centre commercial « OPEN » à Saint-Genis-Pouilly de solliciter une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Ain de communiquer à FNE Ain les documents demandés, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard de communication des documents suivant un délai de 15 jours à dater du prononcé du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la préfète de l’Ain de lui notifier une décision écrite motivée de refus de communication précisant les voies et délais de recours sur sa demande dans les 15 jours à dater du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- par courriel du 15 mars 2021, envoyé au service environnement de la préfecture de l’Ain, elle a demandé la communication de toutes les pièces produites par ses services dans le cadre de l’instruction de sa demande du 17 octobre 2020 de mettre en demeure la société IF Allondon, qui porte le projet de centre commercial OPEN à Saint-Genis-Pouilly, de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ;
- compte tenu du rejet implicite de cette demande, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis le 27 mai 2021 un avis favorable à la communication de ces pièces ;
- elle avait droit à la communication de ces documents ; l’intégralité des éléments demandés constituent des informations relatives à l’environnement ou du moins en contiennent ;
- le refus de les lui communiquer, n’étant pas motivé, est illégal ;
- la défense de la préfète selon laquelle les documents demandés n’existent pas n’est pas crédible.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- elle n’est pas fondée ;
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 décembre 2017, le maire de la commune de Saint-Genis-Pouilly a délivré à la société civile IF Allondon un permis de construire un ensemble commercial. Par un courrier du 17 octobre 2020, la présidente de l’association France Nature Environnement Ain a demandé à la préfète de l’Ain de mettre en demeure la société IF Allondon de déposer, en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées présentes sur le site et de leurs habitats. Le 18 février 2021, elle a demandé au tribunal de céans l’annulation du refus implicite de la préfète de l’Ain de mettre en demeure la société IF Allondon de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées.
2. Parallèlement, par courriel du 15 mars 2021, envoyé au service environnement de la préfecture de l’Ain, elle a demandé la communication de toutes les pièces produites par ses services dans le cadre de l’instruction de sa demande du 17 octobre 2020 de mettre en demeure la société IF Allondon, qui porte le projet de centre commercial OPEN à Saint-Genis-Pouilly, de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.
3. L’association France nature environnement Ain demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Ain de lui communiquer les pièces que, selon elle, les services préfectoraux ont dû produire, dans le cadre de l’instruction de sa demande, et qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de lui communiquer ces pièces, à titre subsidiaire de lui adresser une décision motivée refusant de lui communiquer ces pièces.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / (…) ». L’article R. 112-5 de ce code dispose : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». En vertu de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. ». En vertu de l’article R. 311-13 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ». Selon l’article R. 311-15 du même code : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. ». L’article R. 343-3 de ce même code précise en outre que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Selon l’article R. 343-4 dudit code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». L’article R. 343-5 de ce même code dispose que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration, d’une part, et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code, d’autre part.
6. Il est constant que la préfète de l’Ain n’a, à la réception de la demande que lui avait adressée l’association France Nature Environnement Ain, envoyé à cette dernière aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir, qu’elle oppose en défense, tirée de la tardiveté de la requête de l’association France Nature Environnement Ain doit être écartée.
Sur la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 124-6 du code de l’environnement : « I. -Le rejet d’une demande d’information relative à l’environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas. (…) ». L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. L’association requérante soutient que le refus opposé par la préfète de l’Ain à sa demande n’est pas motivé. La décision litigieuse, étant implicite, n’est effectivement pas motivée. Eu égard à l’exigence de motivation posée par l’article L. 124-6 du code de l’environnement, et alors que les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas en matière d’information environnementale, cette décision est illégale et doit être annulée, quand bien même les documents demandés, ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ain, en défense, n’existeraient pas.
Sur les demandes d’injonction :
9. En premier lieu, le motif d’annulation retenu n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de communiquer à l’Association France Nature Environnement Ain les documents qu’elle demande. Au surplus, il résulte des écritures des parties que l’Association France Nature Environnement Ain a contesté, devant le tribunal de céans, le refus de la préfète de l’Ain de mettre en demeure les porteurs du projet de centre commercial « OPEN » à Saint-Genis-Pouilly de solliciter une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées et que dans le cadre de cette procédure, qui a, d’ailleurs, conduit le tribunal a annuler ce refus par jugement n°2101203 en date du 2 novembre 2022, l’association France Nature Environnement Ain a eu connaissance des motifs pour lesquels la préfète de l’Ain n’avait pas mis en demeure les porteurs du projet de solliciter une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.
10. En second lieu, eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’adresser à l’association France Nature Environnement Ain une décision écrite motivée de refus de communication précisant les voies et délais de recours sur sa demande.
Sur les frais du litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’association France Nature Environnement Ain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain refusant implicitement la communication des informations sollicitées par l’association France Nature Environnement Ain est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Ain et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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