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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2016, n° 1609687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1609687 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 1609687
M. X et autres
M. Q F R-président Juge des référés
Ordonnance du 16 décembre 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2016, 13 décembre 2016 et 15 décembre 2016, MM. X, Y, Z, A, B, C, D et Mme E représentés par la Selarl G Roy et associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 décembre 2016 par laquelle le maire de Vars a refusé de convoquer un conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils lui avaient soumis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Vars sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard de convoquer le conseil municipal de la commune avec l’ordre du jour suivant : « Nomination du secrétaire de séance, Election des adjoints, Abrogation des délégations du Conseil Municipal au maire, Fin de fonction des représentants de la commune au sein de la SEM SEDEV et désignation des nouveaux délégués au scrutin secret et désignation du délégué communal, Fin de fonction des représentants de la commune au sein de la SEM VARSTOUR- GUILTOUR) et désignation des nouveaux délégués au scrutin secret, Fin de fonction des représentants de la commune au sein de l’office de tourisme et désignation des nouveaux délégués en indiquant les deux délégués siégeant au bureau, Modulation des indemnités du Maire et des Adjoints, Abrogation des frais de représentation du Maire, Proposition des objets et composition des commissions municipales, désignation des R-présidents et Création d’une commission extramunicipale ayant pour objet procès et litiges Forêt Blanche » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vars une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence
— par arrêté préfectoral du 24 octobre 2016, a été créée à compter du 1 er janvier 2007 « une communauté de communes issue de la fusion de la communauté de commune du Guillestrois et de la communauté de communes de l’Escarton du Queyras dénommée communauté de communes du Guillestrois et du Queyras » dont la commune de Vars fait partie ; il y a donc tout intérêt à ce que la commune soit représentée par sa nouvelle majorité au sein de cet EPCI ; qu’il en va de même des différentes SEM dont elle est membre ; compte tenu du fait que le maire actuel de la commune de VARS ne dispose plus d’une majorité au conseil municipal, il y a urgence à ce que les délégations qui lui étaient consenties jusqu’alors lui soient retirées comme les élus de la nouvelle majorité l’ont inscrits à l’ordre du jour du courrier du 10 novembre dernier ; la commune de VARS est une commune de montagne dont la saison d’hiver va prochainement débuter ; Or, le chiffre d’affaires des sociétés d’économie mixte, dont les représentants de la collectivité territoriale sont nommés par délégation par le conseil municipal, est réalisé à hauteur de 80% durant cette période ; il est donc urgent que la nouvelle majorité élue puisse désigner les représentants de la commune siégeant au conseil d’administration de ces SEM avant le démarrage de la saison de ski.
Sur la légalité de la décision incriminée
— la décision de refus du maire de convoquer le conseil municipal selon la demande formulée par la majorité du conseil est entachée d’erreur de droit ; l’illégalité de cette décision qui méconnaît les termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à la demande formée par les requérants le 10 novembre 2016 ; le Maire a refusé à tort de faire droit à la demande de convocation formulée par la nouvelle majorité municipale par LRAR du 10 novembre 2016 en application de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales précité ; il a par ailleurs violé les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en fixant un ordre du jour totalement différent de celui proposé par les conseillers municipaux constituant la nouvelle majorité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la commune de Vars conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable ; que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun des moyens soulevés n’est, au surplus, fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 1609686 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fesquet, greffier d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me G et de Me Cros pour les requérants ;
— et les observations de Me Neveu pour la commune de Vars.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Considérant qu’après la démission de six élus sur quinze du conseil municipal de la commune de Vars, des élections partielles ont eu lieu les dimanches 30 octobre et 6 novembre 2016 pour reconstituer l’assemblée délibérante ; que la liste emmenée par l’ancien maire, M. P X, a remporté la totalité des 6 sièges remis au suffrage ; que par une lettre recommandée datée du 10 novembre 2016 et reçue le 15 novembre suivant, les huit requérants, tous membres élus du conseil municipal, ont demandé au maire la convocation dudit conseil sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales et ce, sur un ordre du jour précis ; que le 7 décembre 2016, le maire a décidé de convoquer le conseil municipal pour le 13 décembre suivant avec un tout autre ordre du jour que celui demandé par les requérants ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par (…) par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;
4. Considérant qu’à supposer même que la demande de convocation du conseil municipal ait bien été signée par les huit requérants représentant une majorité d’élus au conseil qui en compte 15, le maire doit être regardé comme ayant satisfait à la demande qui lui avait été présentée en tant que celle-ci portait sur la convocation même d’un conseil municipal ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code précité : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. » ; qu’aux termes de l’article L. 273-11 Code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-10 Code général des collectivités territoriales : « (…) Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu’il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17 (…) » ;
6. Considérant que le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal incombe prioritairement au maire ; que, toutefois, ce pouvoir doit être concilié avec le droit de proposition des conseillers municipaux ; qu’ainsi, dans le cas où un membre du conseil municipal demande qu’une question d’intérêt communal figure à l’ordre du jour, le maire doit, dans le respect du délai prévu à l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, en saisir l’assemblée délibérante ; que s’il lui appartient de déterminer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les cas dans lesquels l’inscription d’une question à l’ordre du jour du conseil municipal peut être différée ou même refusée, c’est sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits que les conseillers municipaux tiennent de leur mandat ;
7. Considérant que le maire de la commune de Vars doit bien être regardé comme ayant refusé d’inscrire les questions qui lui avaient été soumises par les huit requérants, à l’ordre du jour du premier conseil municipal convoqué après le renouvellement partiel de cette assemblée ;
8. Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience, qu’alors même que les conseillers municipaux nouvellement élus lors du scrutin précité n’avaient pas encore été installés dans leurs fonctions, les huit requérants se sont abstenus de siéger à ce premier conseil municipal convoqué pour le 13 décembre 2016 ; que, dans ces conditions, alors que les questions à inscrire à l’ordre du jour telles que sollicitées, portaient sur des objets relatifs aux affaires de la commune, et en particulier au fonctionnement de la démocratie locale, la décision de refus attaquée n’a pas porté atteinte aux droits que les requérants tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les moyens qu’ils soulèvent seraient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision incriminée ; qu’il en résulte que les conclusions à fin de suspension présentées ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vars, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la commune de Vars ;
O R D O N N E :
Article 1 er : La requête de MM. X, Y, Z, A, B, C, D et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vars en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à M. Y, à M. Z, à M. A, à M. B, à Mme E, à M. C, à M. D et à la commune de Vars.
Copie en sera faite à la sous-préfète de Briançon.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2016.
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