Annulation 29 mars 2018
Annulation 29 mars 2018
Rejet 17 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mars 2018, n° 1508203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1508203 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1508203
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme C… B… épouse A… ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Medjahed Rapporteur ___________
Le Tribunal administratif de Melun M. X
(8ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 13 mars 2018 Lecture du 29 mars 2018 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2015, 25 janvier et 5 mars 2018, Mme C… B… épouse A…, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2015002191 du 27 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … l’a nommée en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er septembre 2014 et a, par suite, implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 22 août 2014 la nommant dans le grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2014 ;
2°) d’annuler la décision n° 2015002192 du 28 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … a prononcé son avancement au 5ème échelon du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er octobre 2014 ;
3°) d’annuler la décision n° 2015002193 du 28 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … a retiré sa décision n° 2015001486 du 29 avril 2015 prononçant son avancement au 2ème échelon du grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2015 ;
4°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de … de la réintégrer dans les effectifs des infirmières cadres de santé paramédicaux à compter du
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1er septembre 2014 et de la rétablir dans tous ses droits d’infirmière cadre de santé paramédical, notamment quant à sa rémunération, son avancement et ses droits à la retraite ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de … la somme de
2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en premier lieu, les décisions attaquées, dont la motivation est similaire, sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- en deuxième lieu, les deux décisions des 27 et 28 août 2015 procédant au retrait de sa nomination et de son avancement en qualité d’infirmière cadre de santé paramédical, fondées sur la circonstance qu’elle ne dispose pas des conditions requises pour être nommée dans ce grade, sont entachées d’une erreur de droit ;
- d’une part, la décision du 22 août 2014 la nommant en qualité d’infirmière cadre de santé paramédical et celle du 29 avril 2015 prononçant son avancement dans ce grade, sont des décisions créatrices de droit légales dès lors qu’elle justifiait des conditions personnelles nécessaires pour être nommée dans ce grade puisqu’elle est fonctionnaire titulaire du diplôme de cadre de santé délivré par l’institut de formation des cadres de santé ;
- d’autre part, le retrait de ces deux décisions est intervenu plus de quatre mois après
l’édiction de la décision la nommant en qualité d’infirmière cadre de santé paramédical ;
- enfin, elle a exercé les fonctions de cadre de santé depuis le 1er septembre 2014, fonctions qu’elle a auparavant exercé de 2010 à 2014 au centre hospitalier de Montereau en qualité d’infirmière faisant fonction de cadre de santé avant d’intégrer l’institut de formation des cadres de santé, et n’a effectué depuis cette date aucun acte de soins infirmiers ;
- les décisions des 22 août 2014 et 29 avril 2015 n’ont pas été obtenues par fraude et ne constituent pas des actes inexistants ;
- si la décision de nomination du 29 août 2014 a pu être prise par la direction du centre hospitalier par erreur, il s’agit d’une erreur matérielle simple, et non d’un vice d’une gravité telle qu’il soit susceptible de rendre la décision inexistante, comme cela aurait pu être le cas par exemple si elle n’avait pas été du tout intégrée dans la fonction publique hospitalière ;
- en l’espèce, elle a été nommée alors qu’elle était déjà intégrée dans la fonction publique hospitalière, puisqu’elle avait auparavant été affectée au poste d’infirmière, puis a obtenu le diplôme de cadre de santé à l’issue d’une scolarité organisée par le centre hospitalier de Montereau lui-même lorsqu’il était son employeur ;
- de plus, le centre hospitalier ne peut prétendre lui imputer une fraude, alors que de bonne foi elle a constaté qu’à l’issue de sa scolarité et après l’obtention de son diplôme, le directeur du centre hospitalier de Montereau a accepté sa mutation dans le corps des cadres de santé, son accord étant dans les visas de la décision du directeur du centre hospitalier de … du
22 aout 2014 la nommant infirmière cadre de santé ;
- elle n’en a pas été surprise puisque, d’une part, sur la période du 1er janvier 2013 au
1er septembre 2013 elle avait fait fonction de cadre de santé et, d’autre part, l’article 2 de son contrat du 8 octobre 2013 stipulait qu’après obtention de son diplôme, elle avait obligation de servir le centre hospitalier de Montereau pendant une durée de deux ans et six mois ;
- pour elle, il était clair que l’engagement de servir portait sur un poste de cadre de santé ;
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- en troisième et dernier lieu, la troisième décision du 28 août 2015 prononçant son avancement d’échelon dans le grade d’infirmière en soins généraux est pour les mêmes raisons entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît sa qualité d’infirmière cadre de santé paramédical et qu’elle est contraire aux décisions antérieures définitives la nommant et prononçant son avancement d’échelon dans le grade d’infirmière cadre de santé paramédical ;
- par ailleurs, dès lors que le retrait de la décision de nomination du 22 août 2014 dans le corps des cadres de santé est illégal et que celle ci subsiste, la décision du 28 août 2015, qui fait abstraction de la nomination dans le corps des cadres de santé, est par voie de conséquence aussi illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2017 et 23 février 2018, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son directeur en exercice et
Me Mohamed Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- induit en erreur par l’affectation de Mme A… sur un emploi du corps des cadres de santé paramédicaux depuis 2010 au sein du centre hospitalier de Montereau, le directeur du centre hospitalier de … a considéré qu’elle disposait du grade de cadre de santé paramédicale ; n’ayant pas réalisé son erreur immédiatement, le centre hospitalier a effectivement affecté la requérante sur des fonctions de cadre de santé paramédical et lui a même fait bénéficié d’un avancement d’échelon dans ce grade par une décision en date du 29 avril 2015 ;
- au cours du mois de mai 2015, alors que se préparait l’organisation d’un concours sur titre en vue du recrutement de cadres de santé paramédicaux, le centre hospitalier s’est rendu compte que la requérante n’avait, en réalité, jamais cessé d’appartenir au corps des infirmières en soins généraux ;
- il a alors été proposé à l’intéressée de se présenter au concours sur titre de cadre de santé paramédical organisé au sein de l’établissement le 12 juin 2015, in fine repoussé au
9 juillet 2015 ; lors d’un entretien du 19 juin 2015 avec le directeur des ressources humaines du centre hospitalier, il a été expliqué clairement à Mme A… l’erreur qui avait été commise lors de son recrutement et lui a été indiqué de nouveau qu’il lui était possible de concourir au recrutement du 9 juillet 2015 afin qu’elle puisse accomplir un stage d’infirmière cadre de santé paramédical lui permettant d’être titularisée dans ce grade ; la requérante ne s’est pas présentée à ce concours en raison d’un congé de maladie ;
- en premier lieu, les décisions ne sont entachées ni d’un vice d’incompétence ni
d’une insuffisance de motivation ;
- en deuxième lieu, la décision de nomination en date du 22 août 2014, qui indique par erreur que Mme Y est titulaire du grade de cadre de santé paramédical, peut être considérée, à plusieurs titres, comme ne constituant pas une décision créatrice de droit de sorte qu’elle pouvait être retirée à tout moment sans condition de délai ;
- tout d’abord, la mention, dans la décision de nomination du 22 août 2014, que la requérante dispose de la qualité de fonctionnaire titulaire du grade de cadre de santé paramédical, relève d’une pure erreur matérielle et ne saurait avoir créé des droits à son profit ;
- le centre hospitalier n’a jamais eu l’intention de nommer l’intéressée dans un grade qui n’était pas le sien et relevant d’un corps auquel elle n’appartenait pas ; il a toujours cru, à
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tort, qu’elle disposait antérieurement à son affectation au sein de l’établissement, du grade de cadre de santé paramédical alors même qu’elle était en réalité infirmière en soins généraux ; en effet, le centre hospitalier a été induit en erreur par la précédente affectation de l’intéressée sur un emploi du corps des cadres de santé paramédicaux depuis 2010 au sein du centre hospitalier de Montereau ; le centre hospitalier ne saurait avoir eu la volonté de la titulariser dans le grade de cadre de santé paramédical alors même que le concours obligatoire pour accéder à cette qualité n’avait pas été organisé, que la requérante n’a pas effectué le stage obligatoire d’une durée d’un an et qu’elle n’a d’ailleurs jamais été nommée en qualité de cadre de santé paramédical stagiaire ;
- la requérante avait parfaitement conscience de l’erreur contenue dans la décision de nomination en date du 22 août 2014 dès lors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne disposait pas de la qualité d’infirmière cadre de santé paramédical faute pour elle d’avoir passé le concours correspondant et accompli une période de stage de un an ;
- par ailleurs, la décision la nommant au grade d’infirmière cadre de santé paramédical est inexistante et pouvait donc être retirée à tout moment ;
- une telle décision a pour effet de faire bénéficier à un agent de la qualité de fonctionnaire titulaire d’un certain grade alors même que cet agent n’a ni présenté le concours correspondant ni effectué la période de stage obligatoire avant la titularisation ;
- en conséquence, cette décision est contraire à l’article 16 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui pose le principe du recrutement des fonctionnaires par concours et à l’article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui implique que la titularisation ne puisse intervenir qu’à l’issue de l’accomplissement d’un stage ;
- eu égard à l’importance de ces deux règles fondamentales en droit de la fonction publique, la décision de nomination en date du 22 août 2014 apparaît entachée d’une illégalité particulièrement grave qui justifie qu’elle soit privée de tout effet juridique ;
- enfin, il n’est pas exclu que la décision de nomination de Mme A… en date du 22 août 2014 puisse être considérée comme ayant été obtenue par fraude puisque la requérante
s’est toujours abstenue d’indiquer au centre hospitalier qu’elle ne disposait pas du grade de cadre de santé paramédical ; elle n’a donc créé aucun droit à son profit et pouvait donc être retirée à tout moment ;
- ainsi, la décision de nomination n° 2015002191 en date du 27 août 2015 ayant pour objet, d’une part, de retirer la précédente décision de nomination en date du 22 août 2014 faisant état de la qualité d’infirmière cadre de santé titulaire dont la requérante n’a jamais disposé, d’autre part, de la nommer en qualité d’infirmière en soins généraux au sein de l’établissement à compter du 1er septembre 2014, n’est nullement entachée d’illégalité ;
- dès lors qu’une telle circonstance est admise, la décision en date du 29 avril 2015 portant avancement de l’intéressée au deuxième échelon du grade d’infirmière de cadre santé paramédical, doit être considérée comme procédant directement de l’inexistence ou de la fraude qui entache la décision de nomination en date du 22 août 2014, de sorte qu’elle ne saurait avoir créé des droits au profit de Mme A… et pouvait donc être retirée à tout moment ;
- à tout du moins, la décision du 29 avril 2015 portant avancement de la requérante au deuxième échelon du grade d’infirmière cadre de santé paramédical est incontestablement illégale puisque la requérante n’a jamais accédé en toute légalité au grade d’infirmière paramédicale ni au corps de cadre de santé paramédical et a été retiré dans un délai de 4 mois par effet de la décision attaquée n° 2015002193 en date du 28 août 2015 ; cette dernière
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décision respecte donc les prescriptions résultant de la jurisprudence « Ternon » du Conseil d’Etat ;
- en troisième et dernier lieu, la décision n° 2015002192 du 28 août 2015 ayant pour objet d’avancer l’intéressée au 5ème échelon du grade d’infirmières en soins généraux à compter du 1er octobre 2014 n’est nullement illégale en tant qu’elle méconnaîtrait, ainsi que le soutient la requérante, sa qualité de cadre de santé paramédical ; ainsi qu’il a été démontré, la requérante n’a disposé du grade d’infirmière paramédicale que par effet d’une décision in fine retirée et qui était inexistante ou obtenue par fraude ; en conséquence, la décision n° 2015002192 du 28 août 2015 a simplement pour objet de reconstituer la carrière de Mme A… en faisant fi de l’erreur contenue dans la décision de nomination initiale et en prenant en compte son appartenance au corps des infirmières en soins généraux.
Par une ordonnance du 8 février 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2017.
Par une ordonnance du 14 février 2018, l’instruction a été rouverte et clôturée au 6 mars 2018.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Medjahed, conseiller rapporteur,
- les conclusions de M. X, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
1. Considérant que Mme A…, infirmière en soins généraux et spécialisés, a exercé les fonctions d’infirmière cadre de santé paramédical au sein du centre hospitalier de Montereau du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013 ; qu’elle a ensuite effectué, dans le cadre d’un contrat d’études promotionnelles signé le 8 octobre 2013, une scolarité à l’institut de formation des cadres de santé de « Ville-Evrard » situé à Neuilly-sur-Marne pour la période du 2 septembre 2013 au 27 juin 2014 à l’issue de laquelle il est constant qu’elle a
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obtenu le diplôme de cadre de santé ; que l’intéressée a alors intégré, à sa demande et dans le cadre d’une mutation, le centre hospitalier de … dans lequel elle a été nommée, par une décision du directeur de l’établissement en date du 22 août 2014, dans le grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2014, classée au 1er échelon de son grade avec une ancienneté conservée dans l’échelon au 1er septembre 2014 et affectée au service
d’oncologie médicale ; que par une décision du 1er septembre 2014, le centre hospitalier de
Montereau l’a radiée des effectifs de l’établissement ; que par une décision
n° 2015-001486 du 29 avril 2015, le directeur du centre hospitalier de … a prononcé son avancement au 2ème échelon du grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2015 ; que par une décision n° 2015-002191 du 27 août 2015, le directeur du centre hospitalier de … l’a nommée en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er septembre 2014 en maintenant son affectation au sein du service d’oncologie médicale et a, par suite, implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 22 août 2014 la nommant dans le grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2014 ; que par une décision n° 2015-002192 du 28 août 2015, le directeur du centre hospitalier de … a prononcé son avancement au 5ème échelon du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er octobre 2014 ; que par une décision n° 2015-
002193 du 28 août 2015, le directeur du centre hospitalier de … a retiré sa décision n° 2015- 001486 du 29 avril 2015 prononçant son avancement au 2ème échelon du grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2015 ; que par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation des décisions précitées n° 2015-002191, n° 2015-002192 et n° 2015-002193 des 27 et 28 août 2015 et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de … de la réintégrer dans les effectifs des cadres de santé paramédicaux à compter du 1er septembre 2014 et de la rétablir dans tous ses droits d’infirmière cadre de santé paramédical, notamment quant à sa rémunération, son avancement et ses droits à la retraite ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2015-002191 du
27 août 2015 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du
26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : « Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 4 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée. / Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi. / Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation : / 1° Dans la filière infirmière : / des infirmiers cadres de santé paramédicaux ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend : / 1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ; / 2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte sept échelons. » ; qu’aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont recrutés par voie de concours interne sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 susvisés, comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu’aux agents non titulaires de la
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fonction publique hospitalière titulaires de l’un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique. / (…) » ;
3. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire ou ceux dans lesquels la décision est inexistante ou a été obtenue par fraude, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale ;
4. Considérant, tout d’abord, que la décision de nomination d’un fonctionnaire dans un grade de la fonction publique a le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits ; que si la décision nommant Mme A… dans le corps de catégorie A des cadres de santé paramédicaux à compter du 1er septembre 2014 est illégale faute pour l’intéressée d’avoir été lauréate du concours interne sur titres ouvert dans chaque établissement aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé relevant notamment du corps de catégorie A des infirmiers généraux et soins spécialisés de la fonction publique hospitalière dont le statut particulier est fixé par le décret susvisé n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 et comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans ce corps en application du I de l’article 6 précité du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier de … ne peut, en l’absence de fraude ou de circonstances particulières emportant l’inexistence de cette nomination, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de cette nomination dans le corps des cadres de santé paramédicaux, décider plus de quatre mois après celle-ci de retirer une telle nomination au motif que l’intéressée n’avait pas satisfait à toutes les conditions requises pour son recrutement dans ce corps ; qu’il est constant que la décision du 22 août 2014 procédant à cette nomination n’a pas été retirée dans le délai de quatre mois après son édiction, et, en outre, a été suivie d’une décision du 29 avril 2015 promouvant Mme A… au 2ème échelon du grade de cadre de santé paramédical ;
5. Considérant, par ailleurs, que si la nomination de Mme A… dans le corps des cadres de santé paramédicaux est entachée d’illégalité dès lors que la procédure de recrutement prévue par les dispositions précitées de l’article 6 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière n’a pas été respectée, les irrégularités ainsi commises par l’autorité investie du pouvoir de nomination elle-même ne sont pas d’une gravité telle qu’elles rendent nulle et non avenue et juridiquement inexistante la nomination de Mme A… dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; que si le centre hospitalier de … fait valoir en défense que la nomination de la requérante procède d’une erreur matérielle retirant à cette décision tout caractère créateur de droit et pouvait, par suite, être légalement retirée sans condition de délai, qu’il a été induit en erreur par la précédente affectation de l’intéressée sur un emploi du corps des cadres de santé paramédicaux depuis 2010 au sein du centre hospitalier de Montereau et que la requérante n’était pas lauréate du concours interne sur titres prévu par les dispositions précitées de l’article 6 du décret du
26 décembre 2012, ces circonstances ne suffisent pas, alors au demeurant que l’intéressée a été classée au 1er échelon du grade de cadre de santé paramédical avec une ancienneté
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conservée à compter du 1er septembre 2014 et sans ancienneté antérieure à cette date, à faire regarder la nomination prononcée par la décision du 22 août 2014 comme résultant, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle, privant cette décision de toute existence légale et ôtant à celle-ci tout caractère créateur de droits au profit de l’intéressée ; qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la décision de nomination de Mme A… dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière avait la nature d’une nomination pour ordre prise dans le seul intérêt de Mme A… et à ce titre insusceptible de créer des droits au profit de cette dernière ; qu’il est au contraire constant qu’elle a été affectée sur un poste de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2014 au sein du centre hospitalier de Fontaibleau et effectivement accompli les obligations de service correspondantes, qu’elle a d’ailleurs précédemment occupé les mêmes fonctions au centre hospitalier de Montereau du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013 et obtenu le diplôme de cadre de santé correspondant à l’issue de sa scolarité à l’institut de formation des cadres de santé de « Ville-Evrard » de Neuilly-sur-Marne pour la période du 2 septembre 2013 au 27 juin 2014 ;
6. Considérant enfin que la nomination de Mme A… dans le corps des cadres de santé paramédicaux le 1er septembre 2014 a été décidée par le centre hospitalier de … au vu et après examen d’une demande de mutation de l’intéressée sollicitant une intégration au sein de l’établissement « en qualité de cadre de santé » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la teneur de la demande de mutation de Mme A… présentait le caractère d’une manœuvre frauduleuse, alors au demeurant que l’intéressée a exercé les fonctions de cadre de santé paramédical dans son précédent établissement et suivi une formation professionnelle dans un institut de formation des cadres de santé à l’issue de laquelle elle a obtenu le diplôme de cadre de santé ; qu’à la supposer même établie, la circonstance alléguée en défense que la requérante n’ignorait pas que les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière étaient recrutés par voie de concours interne sur titres en application de l’article 6 précité du décret du 26 décembre 2012, n’est pas davantage de nature à caractériser une manœuvre frauduleuse de l’intéressée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de l’intéressée aurait été obtenue par fraude ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que faute pour l’administration d’avoir procédé à son retrait dans le délai de quatre mois suivant son édiction, la décision du 22 août 2014, qui ne constitue pas une mesure inexistante et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été obtenue par fraude, a fait naître des droits définitivement acquis par l’intéressée en ce qui concerne sa nomination dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, la décision n° 2015-002191 du 27 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … l’a nommée en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er septembre 2014 en maintenant son affectation au sein du service d’oncologie médicale et a, par suite, implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 22 août 2014 la nommant dans le grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2014, doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2015-002193 du 28 août 2015 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
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8. Considérant que dans la mesure où la décision du 22 août 2014 a fait naître des droits définitivement acquis par Mme A… en ce qui concerne sa nomination dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, le directeur du centre hospitalier de … ne pouvait procéder au retrait de la décision n° 2015-001486 du 29 avril 2015 prononçant l’avancement de l’intéressée au 2ème échelon du grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2015 au motif qu’elle ne disposait pas du grade correspondant dans le corps des cadres de santé paramédicaux ; que le centre hospitalier ne se prévaut en défense d’aucune autre illégalité entachant la décision du 29 avril 2015 laquelle est au demeurant créatrice de droits pour l’intéressée ; que, dans ces conditions et alors même que la décision du 29 avril 2015 a été retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction, la décision n° 2015-002193 du 28 août 2015 procédant à un tel retrait est illégale ; que, dès lors, cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2015-002192 du 28 août 2015 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
9. Considérant que dans la mesure où la décision du 22 août 2014 a fait naître des droits définitivement acquis par Mme A… en ce qui concerne sa nomination dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et où Mme A… n’était par suite pas titulaire, à la date de la décision attaquée n° 2015-002192 du 28 août 2015, du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés, l’administration ne pouvait légalement procéder à son avancement au 5ème échelon de ce dernier grade ; que, dès lors, la décision n° 2015-002192 du 28 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … a prononcé son avancement au 5ème échelon du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er octobre 2014, doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant que l’annulation des décisions des 27 et 28 août 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de … a retiré la nomination de Mme A… dans le grade de cadre de santé paramédical de la fonction publique hospitalière à compter du 1er septembre 2014 et son avancement au 2ème échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2015 et prononcé son avancement au 5ème échelon du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er octobre 2014, implique nécessairement que celle-ci soit réintégrée dans le grade de cadre de santé paramédical et que le directeur du centre hospitalier de … procède à la reconstitution de sa carrière ; qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la requérante en enjoignant au directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de procéder à la réintégration de l’intéressée dans le grade de cadre de santé paramédical dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de trois mois à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
N° 1508203 10
11. Considérant, d’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
12. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2015-002191 du 27 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … a nommé Mme A… en qualité d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er septembre 2014 et a, par suite, implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 22 août 2014 la nommant dans le grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2014, est annulée.
Article 2 : La décision n° 2015-002192 du 28 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … a prononcé l’avancement de Mme A… au 5ème échelon du grade d’infirmière en soins généraux et spécialisés à compter du 1er octobre 2014, est annulée.
Article 3 : La décision n° 2015-002193 du 28 août 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de … a retiré sa décision n° 2015-001486 du 29 avril 2015 prononçant l’avancement de Mme A… au 2ème échelon du grade de cadre de santé paramédical à compter du 1er septembre 2015, est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de réintégrer Mme A… dans le grade de cadre de santé paramédical dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de trois mois à compter de cette date.
Article 5 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme A… la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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