Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 déc. 2022, n° 2211730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n° 2211730, M. B A, demeurant 1356 rue des Trois Rodes à Vaux-le-Pénil (77000), représenté par Me Nauleau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) n°2022-09-08-036 du 8 septembre 2022, notifiée le 13 octobre 2022, rejetant son recours administratif préalable ainsi que sa demande d’agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) :
— de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ;
— à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation dès lors du fait du refus de délivrance de l’agrément en qualité de dirigeant de société de sécurité privée, il lui est interdit d’exercer la profession pour laquelle il a pourtant été formé et recruté ;
— en outre, la perte de son emploi, consécutive au refus de renouvellement de sa carte professionnelle, conduira nécessairement à la perte de son salaire, d’un montant de 4 898,94 euros bruts, alors qu’il est père de trois enfants à sa charge et que ses revenus sont les seuls du foyer pour faire face aux charges courantes qui s’élèvent mensuellement à 1 728,28 euros ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que sa signataire est incompétent ratione temporis ;
— en outre, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est justifié d’aucune urgence ;
— les moyens devront être écartés.
Vu :
— les décisions litigieuses de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est du 22 avril 2022 et de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du 8 septembre 2022 ;
— la requête à fin d’annulation des décisions litigieuses enregistrée sous le n° 2211728 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa-Dufrenot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2022 en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations Me Nauleau, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Doumichaud, représentant le conseil national des activités privées de sécurité, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l’instruction que, par décision du 22 avril 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est a refusé à M. B A, né le 20 février 1980 à Ris-Orangis, la délivrance d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée. M. A a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par courrier du 15 juin 2022 réceptionné le 21 juin suivant. Par décision du 8 septembre 2022, la CNAC a rejeté ce recours. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération de la CNAC du 8 septembre 2022.
2.D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () » . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. ». De plus, aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent () / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. »
5. En outre, aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur jusqu’à son abrogation par ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 relative aux modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 30 mars 2022 : « La présente ordonnance entre en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et au plus tard le 31 décembre 2022. ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de ses bulletins de salaire, que M. A exerce les fonctions de responsable d’exploitation au sien de la société SG Sécurité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée signé le 4 avril 2010, en cours d’exécution. Il est titulaire d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les activités privées de surveillance humaine ou électronique, renouvelée, le 3 février 2020, et valable jusqu’au 31 janvier 2025 ainsi qu’un agrément de palpation de sécurité, délivré le 4 décembre 2017. Il est constant qu’il n’exerce pas, à ce jour, les fonctions de dirigeant, de gérant, ni n’a la qualité d’associé d’une société dont l’activité consiste dans la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes. Nonobstant les termes du courrier de la société SG sécurité, adressé à M. A le 17 octobre 2022, ce dernier, titulaire comme il a été dit, d’une carte professionnelle valable jusqu’au 31 janvier 2025, n’est pas soumis dans le cadre de l’accomplissement de son activité professionnelle et de ses fonctions de responsable d’exploitation, à l’exigence de se voir délivrer un agrément en qualité de dirigeant, gérant ou associé d’une société poursuivant l’activité précitée. En tout état de cause, il n’allègue pas de risque sérieux de suspension de son contrat de travail, ni de sa rupture imminente au motif que lui a été refusé l’agrément sollicité en qualité de dirigeant. Ainsi, M. A ne justifie pas, en l’état, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le conseil national des activités privées de sécurité au même titre.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu’au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Fait à Melun, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211730
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