Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 8 juin 2026, n° 2506078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2025, 18 novembre 2025, 18 décembre 2025, 19 décembre 2025, 12 et 16 janvier 2026, 17 février 2026, 19 février 2026, 11 mars 2026, 17 mars 2026, 9 avril 2026 et 10 avril 2026, l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement (AIRE), représentée par sa présidente, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société par action simplifiée Ferme Solaire du Savonet un permis de construire un parc solaire sur une surface de 25,58 hectares et d’une puissance de 20 mégawatts crête (MWc) sur les parcelles cadastrées section B 862 à B 872 et B 874 à B 878, d’une contenance totale de 410 986 m², situées au lieu- dit E…, sur le territoire de la commune de Espéraza.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- sa requête est recevable et elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’étude d’impact est entachée d’erreurs, d’omissions et d’insuffisances sur la consistance des terrains et les effets du projet sur la biodiversité notamment des rapaces et des oiseaux qui n’ont pas tous été inventoriés ou alors de manière inexacte, de reptiles et de chiroptères qui ont fait l’objet de propos insuffisants, ce alors que le projet est localisé en zone de protection spéciale ;
- elle est également insuffisante et erronée quant aux effets sur les émissions de gaz à effet de serre ;
- le permis a été délivré en l’absence d’étude de sol ;
- le commissaire enquêteur a minimisé l’analyse du site d’implantation du projet quant à sa consistance forestière et aux enjeux environnementaux ; son rapport comporte des inexactitudes et insuffisances quant aux observations du public et aux avis des personnes publiques associées ; l’enquête publique est entachée d’irrégularités et le commissaire enquêteur a manqué de partialité en dénigrant des observations ;
- le dossier soumis à enquête publique était incomplet en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ;
- une telle demande de dérogation a fait l’objet d’un refus tacite au regard de l’article R. 411-6 du code de l’environnement, de sorte que le permis qui a considéré comme potentiellement acquise la dérogation, n’a pu être délivré sans commettre d’erreur de droit sur ce point ou, à tout le moins, de forme ;
- le permis contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de pollution sur le site de Savonet, anciennement classé SEVESO, en ce que l’abattage des arbres et le nivellement du sol va faire remonter en surface l’ensemble des polluants présents, ce en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions compte tenu du risque incendie dans la zone ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porte une atteinte grave au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants compte tenu de la proximité et des covisibilités avec Rennes-le-Château et le site du Pic de Bugarach qui est situé à 10 km ; à ce titre, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable ; la société pétitionnaire s’est livrée à des manœuvres frauduleuses de nature à dissimuler l’insertion du projet dans son environnement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la biodiversité présente sur le site, la zone étant localisée dans le parc naturel régional de Corbières Fenouillèdes, en zone Natura 2000, recouvrant des chiroptères et de l’avifaune à protéger, et de ce que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont insuffisantes et inopérantes ;
- la compensation collective est détournée de sa fonction collective ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et R. 111-26 du code de l’urbanisme, en l’absence de recherche de solution alternative, de maintien dans un état satisfaisant de conservation des espèces et de justification de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- il a été délivré en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Pyrénées Audoises et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne permet pas l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur son terrain d’assiette au regard de la sensibilité du site qui s’oppose à la destruction de 18 hectares de forêt ;
- les délibérations du conseil municipal de la commune ont été prises en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, entraînant l’illégalité du permis de construire ;
- la mesure de compensation agricole n’est pas pertinente ;
- le projet méconnaît le document d’aménagement forestier ;
- l’autorisation de la commune en qualité de propriétaire du terrain pour autoriser le dépôt d’une demande de permis de construire est dépourvue de base légale, entrainant l’illégalité du permis de construire par voie d’exception ;
- le permis a été délivré en méconnaissance du décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 dès lors que le défrichement ne permettra pas de garantir le couvert végétal correspondant à la nature du sol et, le cas échéant, des habitats naturels préexistants ;
- il a été délivré en méconnaissance des impératifs de l’article L 151-22 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme qui méconnaît les impératifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2025, 28 janvier 2026 et 31 mars 2026, la société Ferme Solaire du Savonet, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association AIRE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir de l’association, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que, le cas échéant, si des vices entachent le permis de construire, ils sont susceptibles d’être régularisés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Aude, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence de capacité à agir de la représentante de l’association et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une note en délibéré produite par l’association AIRE a été enregistrée le 2 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de M. C… pour l’association requérante et celles de Me Le Juez, représentant la SAS Ferme Solaire du Savonet.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme Solaire du Savonet souhaite réaliser un parc photovoltaïque au sol sur un ensemble de parcelles situées au lieu-dit « E… » sur le territoire de la commune de Espéraza (Aude). Elle a présenté, le 11 août 2023, une demande de permis de construire portant sur un ensemble de 34 840 panneaux, 2 postes de livraison, 8 postes de transformation électriques et 2 conteneurs de stockage, répartis sur une superficie totale de 25,58 hectares clôturés et présentant une puissance prévisionnelle de 20 MWc. La mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie (MRAE) a émis un avis sur cette demande le 29 avril 2024, puis une enquête publique unique s’est tenue du 25 février au 26 mars 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet de l’Aude a accordé le permis de construire sollicité. L’association AIRE demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer qui a reçu délégation à effet de signer tous actes et décisions en matière d’urbanisme relevant de la compétence de l’Etat en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, directrice départementale des territoires et de la mer, par un arrêté n°DPPPAT-BCI-2024-031 du 29 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas même allégué que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’étude de sol jointe à la demande de permis de construire :
Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative, préalablement à la délivrance d’un permis de construire tel que celui en cause, de disposer d’une étude de sol. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par l’association AIRE ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ». Il précise également les éléments que cette étude doit comporter.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la description de la localisation du projet :
L’association requérante soutient que des erreurs affectent l’étude d’impact jointe à la demande quant à la consistance du terrain d’assiette du projet. Toutefois, l’étude d’impact expose que le terrain est situé dans une zone Natura 2000 au sein de la zone de protection spéciale FR9112028 Hautes Corbières dont il est précisé qu’elle couvre 28 333 hectares et une quarantaine de commune et qu’elle constitue notamment une zone de nidification et de chasse pour de nombreuses espèces de rapaces et de passereaux, ainsi qu’au sein du parc naturel régional de Corbières-Fenouillèdes, d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II (910011720 Corbières occidentales) et à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type I (910030132 Pelouses du Plateau de Rennes-le-Château). Puis, il liste les différents types d’habitats naturels présents en décrivant chacun des milieux et en les répertoriant au sein d’une cartographie précise, révélant par la même occasion le caractère boisé du site et donc sa consistance forestière. En outre, cette dernière est également appréhendée par les photographies aériennes du site jointes également à la demande de permis de construire.
S’agissant de l’impact du projet sur les sites Natura 2000 quant aux inventaires réalisés :
En se bornant à reprendre les recommandations de la MRAE dans son avis émis le 29 avril 2024 sur le projet concernant la réalisation d’un inventaire pour les reptiles et une réévaluation de l’importance du site pour les rapaces, pour caractériser une insuffisance de l’étude d’impact, l’association requérante ne permet pas d’apprécier le bien-fondé du moyen. En tout état de cause, la circonstance que la mission a formulé des recommandations n’est pas de nature à établir par elle-même une insuffisance de l’étude d’impact s’agissant des inventaires réalisés et de la présence de rapaces, cette dernière identifiant les enjeux particuliers pour chacune des espèces identifiées.
S’agissant des effets du projet sur l’avifaune :
L’association AIRE conteste l’analyse de l’impact du projet spécifiquement sur l’avifaune en se prévalant d’observations de la ligue pour la protection des oiseaux qui pointe des insuffisances dans les relevés effectués des espèces. Toutefois, la MRAE a estimé que les données issues de données bibliographiques et d’inventaires de terrains permettaient une analyse correcte de l’état initial et les éléments apportés par la requérante ne permettent pas de conclure qu’une espèce faisant l’objet d’une protection spécifique n’aurait pas été prise en compte. A ce titre, l’étude d’impact a établi un recensement des espèces observées lors des inventaires naturalistes dont il ressort, d’une part, que 38 espèces d’oiseaux, hors rapaces qui font l’objet d’un paragraphe spécifique, ont été identifiées en hivernage sur la zone Natura 2000 et qu’il est relevé que deux présentent un enjeu patrimonial modéré sur le site d’implantation du projet ou à proximité, à savoir l’Alouette lulu et le Pic noir. D’autre part, 39 espèces migratrices ont été inventoriées dont seules l’Alouette lulu, le Vautour fauve, le Bihoreau gris et le Vautour percnoptère sont identifiés comme présentant un enjeu patrimonial modéré. Pour autant, il est précisé que si « 26 Vautours fauves ont ainsi été observés lors de la sortie d’octobre », « ils ont tous survolé l’aire d’étude à haute altitude d’ouest en est » de sorte que sur le terrain d’assiette du projet l’enjeu est répertorié comme étant faible. Il en va de même pour le Bihoreau gris dont il est souligné qu’il n’a été aperçu qu’en vol, aucun habitat ne lui étant favorable pour une halte migratoire. En outre, il est souligné que les inventaires de l’avifaune diurne hors rapaces ont recensé 50 espèces dont 13 possèdent des enjeux modérés à fort et chacune d’entre elles fait l’objet d’une analyse spécifique au regard des observations menées et des caractéristiques du site en cause. Enfin, l’étude précise que 4 espèces de rapaces ont été recensées, trois ayant un enjeu patrimonial modéré, le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir et le Vautour fauve. Il est ajouté que l’impact sur site reste faible pour les deux derniers qui n’ont été observés que ponctuellement sur le site d’implantation, lequel n’offre pas de zone de nidification favorable et n’apparaît pas être une zone de chasse attractive. A ce titre, la seule circonstance alléguée que le classement en rapace migrateur et non sédentaire du Vautour Fauve serait erroné ne permet également pas de faire regarder l’étude d’impact comme présentant un caractère insuffisant sur ce point. Aussi, si l’association allègue que le Vautour percnoptère et le Milan noir n’auraient pas été pris en compte, il ressort pourtant de l’étude d’impact qu’un Vautour percnoptère a été observé en migration à haute altitude et qu’un Milan noir a également été observé en vol mais que le site n’offre pas de zone de nidification favorable et de terrain de chasse, et il n’est pas contesté que les vautours nichent au niveau de falaises et l’étude d’impact, qui relève la présence de ces rapaces, souligne néanmoins l’existence d’une placette d’alimentation, à quelques kilomètres du site en litige, plus attractive que ce dernier. Et, s’il ressort des pièces du dossier que l’impact du projet a été analysé au regard des espèces effectivement recensées de visu sur le seul site du projet, l’étude d’impact rend compte de l’ensemble des espèces protégées dans la zone.
Au demeurant, les observations réalisées par la Ligue pour la protection des oiseaux en 2016 pour un projet situé à plusieurs kilomètres du terrain d’assiette du projet en cause, les atlas des espèces de la zone de protection spéciale des Hautes-Corbières datant de 2010, de même que le tableau de recensement des espèces observés sur le site du Savonet entre 2001 et 2025 produits par l’association requérante ne permettent pas de conclure à la présence de l’ensemble des espèces mentionnées et aux enjeux qui leurs sont associés à chacune sur l’ensemble du territoire du site du projet, eu égard à la période couverte et, pour certaine des pièces produites, à leur périmètre d’observation. A cet égard, il n’est pas établi par ces productions que les inventaires naturalistes des espèces réalisés entre 2021 et 2022 dans le cadre de l’élaboration du projet seraient inexacts ou insuffisants notamment en ce qu’ils ne mentionneraient pas que le secteur est particulièrement fréquenté par des espèces tels que la Pie Grieche, que le Faucon Crécerellette, le Vautour Moine et le Milan royal dès lors que ces fréquentations ne sont pas caractérisées. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par l’association AIRE, les remarques générales de la Ligue pour la protection des oiseaux ne permettent pas de confirmer la présence de la Buse variable, de la Corneille noire, du Pic épeiche dans le secteur du projet. Quant à la Brondée Apivor, au Circaète Jean-le-Blanc, au Busard cendré et à l’épervier d’Europe, en se bornant à indiquer qu’il s’agit de migrateurs parmi les plus nombreux entre mi-juillet et début octobre, elle n’établit pas qu’ils seraient présents sur le site du projet, ni dans la zone à proximité.
Enfin, à supposer même que des espèces telles que l’Aigle botté aient été oubliées au sein des rapaces diurnes observés ainsi que l’allègue l’association requérante, ce qu’elle n’établit pas, elle ne justifie en tout état de cause pas qu’un tel oubli, sans autre considération liée à ces espèces au regard de la géographie du site, serait de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à prétendre que l’étude d’impact serait insuffisante sur l’avifaune et les enjeux associés.
S’agissant des effets du projet sur les chiroptères :
L’étude précise la recherche de gites dans les boisements et le bâti de la zone étudiée et identifie un gîte anthropique avéré et un gîte potentiel. Elle consacre également des développements sur la manière dont les prospections ont été réalisées, qu’il s’agisse des écoutes actives comme passives, lesquelles ont conduit à répertorier dix espèces et cinq groupes d’espèces dont il est précisé que certaines possèdent des enjeux notables sur site ainsi qu’à proximité. Les données recueillies ont été ventilées selon les espèces, dont le Minioptère de Schreibers, et les points d’écoute et que leur niveau d’activité a ensuite été apprécié. L’étude analyse précisément les enjeux relatifs aux espèces inventoriées selon leur enjeu patrimonial, notamment pour les 3 qui présentent un enjeu sur site modéré, l’oreillard gris, le petit rhinolophe et le groupe des murins indéterminés. Elle conclut à ce que « bien que les niveaux d’activités soient faibles dans ces secteurs, les boisements de résineux, ainsi que les zones pâturées et enfrichées de la ZIP sont légèrement favorables aux déplacements de certaines espèces de chiroptères. Néanmoins, aucune grande connectivité entre le centre de la zone d’implantation potentielle et les alentours de l’AEI n’a été identifiée au cours des inventaires. La ZIP ne semble pas particulièrement favorable aux chiroptères. » Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le temps d’observation des espèces serait insuffisant. Elle n’établit également pas la présence de colonies de Rhinolophe Euryale qui n’auraient pas été inventoriées. Dans ces conditions, l’étude d’impact, s’agissant des chiroptères, n’est pas entachée d’insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des effets sur les reptiles :
Il ressort des pièces du dossier que cinq prospections spécifiques ont été réalisées sur zone en plus des prospections continues, sans que l’association requérante ne démontre que cet inventaire serait insuffisant. L’étude d’impact souligne que cinq espèces de reptiles ont été identifiés dont trois possèdent un enjeu modéré, à savoir le spes strié, le lézard catalan et la vipère aspic, les deux autres étant positionnés sur un enjeu faible. L’étude ajoute que les buissons et haies arbustives ou arborées et les talus sableux sont propices à ces reptiles. Si la MRAE a relevé qu’une attention particulière devait être portée au lézard ocellé, le pétitionnaire a répondu que sa présence n’a pas été observée dans la zone du projet, les milieux boisés n’étant pas favorable à cette espèce, et a rappelé les mesures d’évitement mises en œuvre en phase de chantier et d’exploitation.
S’agissant des effets du projet sur le réchauffement climatique :
Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comporte une partie traitant spécifiquement des effets du projet sur le changement climatique dû à l’émission de gaz à effet de serre tant lors de la phase du chantier que lors de celle de l’exploitation. Il est indiqué que le projet engendrera un impact positif sur l’air et le climat. Le calcul du bilan carbone du projet, réalisé à la suite de l’avis de la MRAE, souligne que près de 8 699 Téq. de CO2 par an seront évités pendant les 35 première années d’exploitation et il n’est pas établi que des erreurs auraient été commises. Il en résulte que l’association n’est pas fondée à prétendre que l’étude d’impact n’a pas suffisamment examiné les incidences du projet sur les émissions de gaz à effet de serre.
S’agissant des mesures éviter-réduire-compenser :
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu de réduire les incidences sur la faune et sur la flore tant durant la phase d’exploitation que la phase de chantier du parc solaire ainsi que cela résulte des mesures éviter-réduire-compenser détaillées dans l’étude impact. Ces mesures révèlent que 7 mesures d’évitement sont prévues, notamment l’absence de travaux nocturnes lors de la phase de chantier pour éviter les risques de collisions et de dérangements avec les espèces nocturnes, et lors de la conception pour éviter l’implantation des panneaux dans les zones humides alors que 24 mesures de réductions des impacts seront mises en place tant en phase de chantier que d’exploitation et 1 mesure de compensation de la perte d’habitats pour la faune est prévue sur trois zones autour de la ferme solaire, dans des milieux semblables dont l’association n’établit pas qu’ils seraient inadaptés. A ce titre, il est notamment prévu d’optimiser le calendrier du chantier, de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, de mettre en place des clôtures permettant les passages de la faune de petite taille, de planter des haies offrant des lieux de nidifications pour l’avifaune, des zones propices aux reptiles, aux chiroptères et mammifères terrestres, ou encore de créer des tas de bois ou d’amas de pierres spécifiquement lors de la phase de chantier.
Par ailleurs, le permis de construire contesté prévoit des prescriptions tendant à minimiser les impacts du projet sur la faune tant dans sa phase de travaux que d’exploitation et l’association n’établit pas qu’elles seraient insuffisantes au regard des préoccupations environnementales. Or, l’association AIRE ne démontre pas que ces mesures seraient insuffisantes et, en tout état de cause, « inopérantes ».
Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude d’impact serait, s’agissant des caractéristiques de la localisation du projet, des effets sur le site Natura 2000 et particulièrement des impacts sur les chiroptères, les reptiles, l’avifaune, ou encore des effets sur le réchauffement climatique et des mesures dites éviter-réduire-compenser, entachée d’insuffisances, omissions ou inexactitudes ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
L’article L. 123-1 du code de l’environnement dispose que : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. » Aux termes de l’article L. 123-15 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». L’article R. 123-19 dudit code précise que : « Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (…) ». Selon l’article R. 123-21 du même code : « (…) L’autorité compétente pour organiser l’enquête publique publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. » Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, les conclusions qu’il émet à l’issue de cette enquête, pour être regardées comme motivées, l’obligent d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, même si ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
D’une part, à la suite de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a établi son rapport, dans lequel il a rappelé le contexte réglementaire de son intervention, le déroulement de l’enquête et l’ensemble des pièces qui composaient le dossier qui n’avait pas à comprendre de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Ce rapport procède à une description de la nature et des caractéristiques du projet dont il n’apparait pas que le caractère forestier aurait été minimisé contrairement à ce qui est soutenu par l’association AIRE, de même que les enjeux environnementaux et fait état de l’avis de l’autorité environnementale. Il précise à ces égards que le site est composé de terrains communaux boisés avec la présence de plusieurs résineux et feuillus sur 35 hectares et que la zone à défricher se situera au milieu de la forêt communale et mentionne également les enjeux environnementaux et d’insertion paysagère. Eu égard à la description du site effectuée, la seule circonstance que la photographie apparaissant dans le rapport ne soit pas complètement représentative de la zone est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Aussi, contrairement à ce qui est soutenu, le rapport n’a pas affirmé qu’une autorisation de dérogation au titre de la protection des espèces protégées n’était pas nécessaire en soulignant que le porteur de projet « est dans l’attente de l’étude et de la réponse de la DREAL ». Le rapport ne fait pas état que d’avis favorables des personnes publiques associées puisqu’il fait état de l’avis de la commune de Rennes-le-Château qui était défavorable au moment de l’enquête publique. En outre, le commissaire enquêteur n’était pas tenu de répondre à chacune des observations émises par le public durant l’enquête ni de citer chacun des contributeurs et d’annexer l’ensemble des observations émises d’autant qu’il a indiqué que 638 avis ont été enregistrés, qu’il les a synthétisés et les a répartis selon leur sens avant d’y répondre d’une manière suffisante dans le corps même du rapport. Si l’association requérante relève que le commissaire enquêteur a rapporté le nombre d’observations lors de l’enquête à la population du village pour conclure à un taux de participation important des seuls habitants alors que toutes les observations ne provenaient pas de résidents, une telle indication demeure mineure et de portée limitée. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a rappelé que l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’était pas obligatoire et s’est en conséquence abstenu de rendre compte, dans son rapport, de son avis défavorable au projet. Néanmoins, alors même que le rapport du commissaire enquêteur a notamment pour objet de présenter l’avis de ce dernier sur le projet, certains des éléments ci-dessus relevés ne constituent que des maladresses rédactionnelles et ne permettent pas de conclure que le rapport a été susceptible de vicier la procédure. Par suite, le moyen tiré d’inexactitudes et insuffisances du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté.
D’autre part, en se bornant à reprocher au commissaire enquêteur de s’être satisfait d’une affirmation du porteur de projet sur la compensation financière de l’abattoir de Quillan, à critiquer certaines réponses faites aux observations d’habitants sur leurs préférences pour des installations de panneaux photovoltaïques et à alléguer qu’il ne tiendrait pas compte de la réalité du projet au regard des enjeux environnementaux et de l’intérêt du site, l’association requérante ne présente aucun élément de nature à établir que le commissaire enquêteur aurait irrégulièrement fait preuve de partialité.
Enfin, si l’association requérante entend critiquer la pertinence de l’avis du commissaire enquêteur compte tenu de ce qu’il aurait dénigré certaines observations émises, ces critiques sont relatives au bien-fondé de l’avis et sont sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation de dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) ». Selon l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. »
L’association requérante soutient que l’arrêté portant permis de construire serait irrégulier en ce que, d’une part, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de demande de dérogation « espèces protégées » et, d’autre part, le préfet de l’Aude aurait estimé que le projet bénéficiait d’une autorisation de dérogation alors qu’un rejet d’une telle demande aurait été rendue.
Cependant, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’exigent pour leur part que de préciser, à l’occasion de la demande de permis de construire et s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Or, en l’espèce, il est constant que la société pétitionnaire n’a pas sollicité de demande de dérogation à l’occasion de la demande de permis.
Par ailleurs, la dérogation est accordée ou refusée en vertu d’une législation distincte et selon une procédure indépendante de celle propre à la délivrance du permis de construire et l’absence de la demande de dérogation requise est donc sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme mais fait seulement obstacle à ce que celles-ci soient mises en œuvre avant l’intervention de la décision d’acceptation prise par l’autorité compétente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de production d’une demande de dérogation au sein du dossier de permis de construire ne peut qu’être écarté.
Enfin, le préfet n’a en tout état de cause pas estimé qu’une dérogation était acquise mais s’est borné à souligner que « les travaux ne pourront pas commencer avant l’obtention de cette dérogation ». Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de forme ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le moyen soulevé par la voie de l’exception tiré de l’illégalité des délibérations du conseil municipal d’Espéraza :
L’association AIRE fait valoir que le permis de construire litigieux serait illégal en raison de l’illégalité des délibérations prises par le conseil municipal de la commune d’Espéraza au regard de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation d’une conseillère municipale intéressée. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que l’arrêté du préfet de l’Aude portant permis de construire n’est ni fondé sur de telles délibérations ni pris pour leur application.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
D’une part, la zone d’implantation du parc solaire est située à moins de 200 mètres d’espaces naturels combustibles qui figurent en aléa de niveau modéré à élevé pour le feu de forêt. Afin de prévenir le risque incendie, le projet doit être équipé d’une réserve d’eau de 120 m3 raccordée à un poteau incendie et le permis de construire a été délivré sous réserve du respect de l’avis émis le 18 décembre 2023 par le service départemental d’incendie et de secours qui considère le projet conforme aux dispositions sur les conditions de desserte, le débroussaillement, les hydrants et comporte des prescriptions sur l’entretien des végétaux et la création des infrastructures électriques.
D’autre part, le projet est implanté sur un terrain dont une partie au sud a été utilisée en tant que décharge de déchets polluants et de brûlages de déchets industriels et d’ordures ménagères durant les années 1970 – début 1990 sur trois zones en particulier et que le site a été réhabilité en 1994 par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Haute Vallée à travers la vidange des huit fosses répertoriées et son reboisement en 1996. Il est constant que le couvert végétal sur ces zones participe de la stabilisation des sols. Dans ce cadre, l’étude d’impact souligne que des prélèvements et des analyses chimiques ont été réalisés dans la zone de l’ancienne décharge le 15 février 2022 et qu’il en résulte que, sur deux échantillons de sol de 50 cm au plus profond, aucune pollution n’a été révélée en mentionnant toutefois qu’il « n’est pas possible de conclure sur l’absence de pollution plus profonde » mais que la société entend « réaliser une étude de sol durant la phase d’instruction ou avant le début des travaux. » et que les déblais en partie sud seront limités au maximum. L’étude préalable agricole jointe à la demande de permis de construire souligne également qu’aucune pollution par des éléments de traces métalliques, par les hydrocarbures et par les polychlorobiphényles n’ont été identifiés dans le cadre d’analyse des sols effectuées en mars 2022 et que d’autres polluants sont présents à des niveaux inférieurs à la concentration médiane nationale. Si l’association fait valoir que les prélèvements réalisés seraient insuffisants au regard des profondeurs des captages menés, elle ne fournit aucune justification à l’appui de ses allégations de même qu’elle ne peut utilement tirer de l’étude que les recherches ont été uniquement visuelles. Cela est, du reste, corroboré par une analyse supplémentaire de la pollution de la zone avec 31 prélèvements sur site et 2 prélèvements témoins hors sites effectués les 6 et 7 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté litigieux, qui ont révélé la présence de métaux, d’hydrocarbures, de pesticides, de per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et d’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) à des niveaux compatibles avec l’usage de pâturage ovin et bovin et la potentielle ingestion de viandes par l’humain. Enfin, il n’est pas contesté que les demandes de permis de construire et de défrichement ont fait l’objet d’une instruction commune et que, dans le cadre de la seconde, la pétitionnaire s’est engagée à prévenir toute remise à l’air libre ou mobilisation de déchets enfouis, engagement repris dans une prescription de l’arrêté du 11 juin 2025 portant défrichement.
Enfin, l’association requérante ne démontre également pas que le projet porterait atteinte à la salubrité publique compte tenu d’un risque de pollution de l’eau, dès lors que la seule source d’eau identifiée au sein du site d’implantation du projet est éloignée des zones de décharge et fait déjà l’objet d’une exploitation ponctuelle et qu’aucun autre captage d’eau potable n’a été identifié. Au demeurant, ni l’autorité environnementale ni l’agence régionale de santé qui a émis un avis favorable, n’ont émis de réserves sur ce point.
Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque incendie et de pollution des sols et de l’eau. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’atteinte à la biodiversité :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. » Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme.
L’association requérante, qui ne justifie ni de l’insuffisance des mesures destinées à réduire, éviter et éventuellement compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement, n’établit pas que des prescriptions supplémentaires auraient dû assortir le permis de construire litigieux qui en comprend déjà. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 précité ne peut qu’être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l’atteinte à la biodiversité.
En second lieu, l’association requérante soutient que la société pétitionnaire n’a pas respecté l’obligation figurant à l’article L. 414-4 du code de l’environnement de rechercher des solutions alternatives et que le permis n’a pas caractérisé de raisons impératives d’intérêt public majeur. Cependant ces dispositions du code de l’environnement relèvent d’une législation distincte de celle de l’urbanisme qui régissent, comme en l’espèce, les conditions de délivrance d’un permis de construire.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le site du projet est situé au sein des piémonts pyrénéens à l’endroit où la haute vallée de l’Aude sépare les Hautes-Corbières du Quercorb par des reliefs et des villages implantées sur des hauteurs. Au cœur du parc naturel régional de Corbières-Fenouillèdes, il appartient à un paysage de forêts et de landes avec l’existence d’enjeux pour la biodiversité mais il ne bénéficie d’aucune protection particulière du point de vue paysager ou patrimonial ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 12 février 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet doit s’implanter en partie sommitale d’un relief, en descente vers le ruisseau de Granès et qu’il sera ainsi visible de plusieurs points du territoire environnant même s’il reste situé en dehors d’un périmètre délimité des abords et d’une covisibilité avec un monument historique et qu’il n’est pas inclus dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable contrairement à ce qui est soutenu par l’association AIRE. Dans ce cadre, le site ne présente pas d’incidence pour l’habitat proche en ce qu’il est à proximité de pentes boisées et de champs cultivés et n’a, à ce titre, pas d’incidence visuelle établie sur le hameau de Pailhères et sur la partie du site inscrit du village de Rennes-le-Château qui descend jusqu’au ruisseau de couleurs situé à près de 600 mètres du terrain d’assiette, ce au regard du relief. Quant à son environnement plus lointain, il se caractérise par plusieurs sites inscrits situés sur des reliefs plus élevés. Ainsi, le projet sera partiellement visible, compte tenu de ce relief, du centre du village de Rennes-le-Château et notamment du belvédère situé à 1,9 km à l’est, de même d’ailleurs qu’ainsi que le fait valoir la société Ferme Solaire du Savonet en défense sans être contestée, le parc éolien de Roquetaillade déjà visible depuis cet endroit. Le projet sera également partiellement visible depuis les hauteurs du bourg d’Espéraza situé à moins de 2 km, depuis la Tour carré de Fa situé à près de 3 km et depuis le village de Saint-Ferriol et son château situés à près de 3 km également. A l’inverse, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet serait visible depuis le relief du Pic de Bugarach compte tenu de la distance de plus de 10 km qui les sépare.
Compte tenu de l’impact de la construction précédemment décrit sur le paysage environnant, l’étude d’impact jointe à la demande de permis de construire et la notice paysagère sur l’impact paysager depuis le belvédère de Rennes-le-Château révèlent que des plantations supplémentaires de haies et d’arbres seront effectuées le long des clôtures afin que le couvert végétal soit plus dense depuis ce belvédère, ce pour limiter les vues. Les panneaux comprendront également des mesures de traitement anti-reflet afin de fondre le projet dans le paysage depuis les environnements lointains et la société pétitionnaire s’est engagée à remplacer le compartiment bovin à l’extrémité est du projet par un compartiment ovins qui permet des hauteurs des panneaux inférieures. Cela est corroboré par les photomontages joints à la demande de permis de construire, lesquels illustrent une faible visibilité des panneaux depuis le lointain, et dont la requérante n’établit pas, par ses productions, qu’ils seraient trompeurs. En outre, si l’association produit des photographies tendant à démontrer la visibilité du site d’implantation du projet depuis la tour Magdala située à Rennes-le-Château, celles-ci ne sont pas de nature à révéler que le projet, eu égard à ses caractéristiques et aux mesures prises, porterait atteinte à ce site. Aussi, les seules circonstances qu’il soit visible d’un chemin local sur lequel il s’implante de part et d’autre et qu’il soit situé à proximité du hameau de Palhières, sans d’ailleurs qu’il ne soit établi une quelconque visibilité depuis ce site malgré la distance au regard de la topographie, ne sont pas de nature à caractériser par elles-mêmes une atteinte à ces lieux, d’ailleurs non classés. Enfin, si l’association requérante s’appuie sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qui a porté une critique plus générale sur « la transformation des paysages naturels par la mutation de terres agricoles en ferme solaire », elle ne conteste pas sérieusement qu’il ne s’agit que d’un avis simple éclairant la prise de décision du préfet sans toutefois le lier. Dans ces conditions et au regard de l’insertion paysagère du projet révélée par le dossier de permis de construire, le préfet de l’Aude a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 précité, accorder le permis de construire en litige.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire se serait livrée à des manœuvres frauduleuses de nature à dissimuler l’insertion du projet dans son environnement, de sorte que le moyen soulevé en ce sens par l’association AIRE ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du PLUi Pyrénées Audoises et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…). » Aux termes des dispositions applicables en zone N du règlement du PLUi Pyrénées Audoises : « Sont interdites : / Toutes nouvelles constructions et installations, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières énoncées ci-dessous. / (…) / Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs – dont les parcs solaires au sol – dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
D’une part, il résulte des dispositions précitées du règlement du PLUi Pyrénées Audoises que sont admises en zone agricole N, sous certaines conditions, les installations nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics, notamment les installations nécessaires au fonctionnement des réseaux d’énergie, dont les parcs solaires au sol tel que le projet envisagé.
D’autre part, ces mêmes dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones notamment naturelles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que la société pétitionnaire projette de développer parallèlement à l’installation de la centrale photovoltaïque une activité agricole répartie en trois zones de pâturages, deux ovines et une bovine, de sorte que l’activité agricole, qui existe déjà pour les bovins sur ces parcelles à faible rendement agricole, sera étendue aux ovins. L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’études Synergies environnement confirme ce projet et souligne de manière détaillée, sans être contesté, que le sol revêt un faible potentiel agronomique. Elle précise que le projet consiste à mettre en place au sein de la centrale photovoltaïque, en plus de l’élevage actuel de 35 bovins, un élevage de 20 ovidés sur 250 jours dans l’années sur la partie ouest du projet. Il en ressort également que les panneaux seront surélevés à 2,85 mètres du sol en partie basse et 3,85 mètres du sol en partie haute pour faciliter la pâture des bovins, et à 1,20 mètres en partie basse et 2,80 mètres en partie haute s’agissant des ovins. Aussi, 11,57 hectares des 25,58 hectares de l’assise foncière clôturée seront dédiés aux bovins et 14,01 hectares aux ovins. Il est également précisé que le projet permettra un complément de revenu à l’exploitation agricole, qu’il n’emportera aucun effet négatif dans le cadre de la réalisation du projet eu égard à la compensation apportée en fourrage pour les bovins et qu’il bénéficiera à l’économie agricole locale. Par ailleurs, il ressort de cette même étude que le projet s’inscrit dans les usages agricoles locaux qui révèlent une agriculture mixte et une prépondérance de l’élevage ovin et bovin dans le sud-ouest du département de l’Aude où il se situe. Au demeurant, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a rendu des avis favorables sur la poursuite de l’activité agricole et l’étude préalable agricole. Dans ces conditions, compte tenu de sa superficie, de la nature des sols et des usages locaux, le projet en litige permet l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation, sans que l’association AIRE ne puisse utilement se prévaloir d’une artificialisation du sol ou d’une absence d’activité forestière significative, d’autant qu’aucune exploitation forestière n’a lieu sur les parcelles en cause.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 39 et eu égard à la zone identifiée par le PLUi comme permettant ce type d’installation, le projet ne porte pas d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sens des dispositions du PLUi précitées, quand bien même il aurait vocation à détruire des arbres de plus de 30 ans ainsi que le soutient l’association requérante. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les dispositions précitées du PLUi et, en tout état de cause, celles de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens par l’association AIRE doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
D’une part, si l’association requérante fait valoir que la mesure de compensation agricole ne serait pas utile, que le projet méconnaitrait le document d’aménagement forestier et que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance du décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre du 6° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de tels moyens sont inopérants à l’encontre de l’arrêté litigieux.
D’autre part, les moyens tirés de ce que la compensation collective pour l’emprise foncière à compenser est détournée de sa portée collective et de ce que le permis méconnait les impératifs de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme sont dénués de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En outre, si l’association requérante soutient, dans son mémoire enregistré le 19 février 2026, qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise au regard de l’obligation de prendre en compte le SRADDET de la région Occitanie, un tel moyen est dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 énoncé ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la règlementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
La circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité.
Si l’association AIRE soutient que le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité de l’autorisation délivrée par la commune en sa qualité de propriétaire du terrain pour déposer la demande de permis de construire, toutefois, d’une part, la délibération du 19 septembre 2023 dont elle se prévaut ne constitue pas la base légale de l’autorisation d’urbanisme litigieuse qui n’est également pas prise pour son application contrairement à ce qu’elle soutient, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a attesté remplir les conditions prévues à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer la demande de permis de construire litigieux. Or, le caractère frauduleux de la demande de permis de construire n’est pas établi et aucune pièce de dossier ne fait apparaître, sans contestation sérieuse à la date de délivrance du permis, que la pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer une telle demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association AIRE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel du préfet de l’Aude a délivré le permis de construire litigieux à la SAS Ferme Solaire du Savonet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association AIRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Ferme Solaire du Savonet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association AIRE est rejetée.
Article 2 : L’association AIRE versera à la SAS Ferme Solaire du Savonet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aide à l’initiative dans le respect de l’environnement, à la SAS Ferme Solaire du Savonet et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée à la commune d’Esperaza.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
- M. Raguin, premier conseiller,
- M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
A. Bourjade
La greffière,
N. Laifa-Khames
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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