Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 27 sept. 2024, n° 2301684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme D E, représentée par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mars 2023 en tant que qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent pour en être le signataire ;
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle vise à tort les dispositions de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de celles de l’article L. 426-17 de ce même code et que le préfet s’abstient de viser les dispositions de l’article L. 433-1 de ce code ;
— la décision portant refus de carte de résident méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès que le préfet s’est abstenu de prendre en compte les revenus de son conjoint ;
— la décision méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions permettent la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de deux ans ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sr sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision en tant qu’elle n’a délivré à la requérante qu’un titre de séjour d’une durée d’un an, dès lors qu’un titre d’une durée de deux ans lui a été remis ;
— il convient de substituer les dispositions de l’article L. 426-17 à celles de l’article L.413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant refus de carte de résident ;
— il convient de substituer au motif de la décision contestée celui tiré de ce que les revenus de la requérante, cumulés à ceux de son conjoint, ne sont pas suffisamment stables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 26 juin 1990, est entrée en France en mai 2013. Le 23 février 2016, elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé depuis lors. Le 2 février 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par l’arrêté contesté, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a délivré à l’intéressée un titre de séjour d’une durée d’un an. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 6 mars 2023 est signée par Mme B A, cheffe du bureau du séjour régulier, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée rejette la demande de carte de résident de Mme C au motif de l’insuffisance de ses revenus. Si cette décision vise à tort les dispositions de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place des dispositions de l’article L. 426-17 du même code, une omission ou une erreur dans les visas d’un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité.
4. En troisième lieu, Mme C ne forme aucune autre conclusion que celles tendant à l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle ne lui délivre pas une carte de résident de dix ans. En particulier, elle ne conteste pas la décision en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’aurait été opérant que contre une telle décision, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée en tant que celle-ci porte refus de carte de résident d’une durée de dix ans.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
6. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
7. Pour refuser de délivrer à Mme C une carte de résident, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait que les revenus de l’intéressée étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour procéder à cette analyse, le préfet n’a cependant tenu compte que des revenus de la requérante, et non ceux perçus par son conjoint, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La préfète de Meurthe-et-Moselle soutient, dans son mémoire en défense, que les revenus de Mme C, cumulés à ceux de son conjoint demeurent insuffisants pour justifier la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. En l’espèce, si le conjoint de Mme C a perçu entre le 1er avril 2022 et le 1er septembre une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel compris entre 406,57 euros et 594,27 euros, la requérante, par les éléments produits, n’établit pas que le montant cumulé de ses ressources et celles de son conjoint au cours des cinq années précédant sa demande étaient suffisantes, stables et régulières au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, la condition de ressources prévue par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la directive du 25 novembre 2003 visée ci-dessus, est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. Toutefois, le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour, n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée. Par suite, Mme C, qui ne se prévaut que d’éléments relatifs à sa situation familiale, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023, en tant qu’il porte refus de carte de résident valable dix ans, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2301684
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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