Annulation 16 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2011, n° 0504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 0504278 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°0504278
___________
M. Claude BONFILS
c/ ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie et La Poste
___________
Mme Ghebali-Bailly
Magistrat-Rapporteur
___________
M. Faÿ
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2011
Lecture du 16 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
( 4e Chambre )
36-06-02
36-13-03
C
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour M. Claude BONFILS, demeurant Viollettes 1 61 bis corniche fleurie à Nice (06200), par la SCP Huglo Lepage et Associés ; M. BONFILS demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites, nées les 8 et 11 juin 2005, par lesquelles le président de La Poste et le ministre délégué à l’industrie ont, respectivement, rejeté ses demandes préalables, en date du 6 avril 2005, tendant à la réparation du préjudice subi par lui pour blocage de carrière ;
2°) de condamner solidairement La Poste et l’Etat à lui verser une somme globale de 80.000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’à la suite de sa volonté de conserver, par option en faveur d’un grade de reclassement, son statut antérieur à la transformation du service des PTT en deux exploitants publics, plutôt que d’opter pour un grade de reclassification, son employeur et l’Etat, représenté par le ministère de tutelle, l’ont fortement pénalisé en lui faisant subir un traitement discriminatoire portant atteinte au déroulement normal de sa carrière ; que diverses mesures discriminatoires, telles que l’absence de tableau d’avancement, de liste d’aptitude ou de concours interne, notamment, ont été prises à l’encontre des agents qui, comme lui, ont opté pour un reclassement plutôt que pour une reclassification ; que le seul mode de promotion organisé conduisait à verser les agents concernés dans des grades de reclassification ; que la discrimination entre agents reclassés et agents reclassifiés ne reposait sur aucun texte ; que le principe selon lequel le fonctionnaire a droit à une progression régulière de carrière a été méconnu ; qu’il n’a pas bénéficié depuis 1993 de l’avancement accéléré d’échelon dont il bénéficiait auparavant dans la fonction publique de l’Etat ; que, de même, en l’absence de concours internes, de tableaux d’avancement et de listes d’aptitude, il n’a pas pu bénéficier d’un avancement au grade de chef de section (CION) et au grade de contrôleur divisionnaire (CTDIV) ; qu’il fait l’objet d’une discrimination professionnelle ; que le retard mis par les autorités concernées pour remédier à la situation précaire des agents dits reclassés, en violation des engagements pris, est fautif ; que l’Etat a commis en la matière une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de tutelle par son omission à agir ; que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité solidaire de l’Etat et de La Poste ; que l’estimation globale des préjudices subis ne saurait être inférieure à 80 000 euros, sauf à parfaire, dont 30 000 euros au titre du préjudice matériel correspondant au manque à gagner sur les traitements, les primes et la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir s’il avait accédé au grade de préposé chef, 30 000 euros en raison du préjudice professionnel résultant du gel de sa carrière depuis 1993, 5 000 euros pour les troubles dans ses conditions d’existence caractérisés par la non revalorisation de son pouvoir d’achat et 15 000 euros au titre du préjudice moral caractérisé par l’absence de déroulement normal de sa carrière, du manque de reconnaissance de son travail et des contrariétés liées à la nécessité d’engager la présente procédure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête, en particulier en tant qu’elle met en cause la responsabilité de l’Etat ;
Le ministre fait valoir que les fonctionnaires reclassés ont continué à bénéficier des avancements d’échelon auxquels ils pouvaient prétendre et ont conservé la possibilité de poursuivre leur carrière dans les corps de classification ; qu’ils ont également conservé la possibilité d’effectuer une mobilité au sein de l’ensemble des corps de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat en ce que ses pouvoirs de tutelle sont limités et ne portent pas sur la gestion des fonctionnaires reclassés par La Poste ; qu’il n’est pas démontré que l’absence prolongée de toute promotion interne dans les corps de reclassement constituerait une irrégularité dès lors que l’organisation de concours de fonctionnaires ou l’établissement annuel de liste d’aptitude n’est pas obligatoire et que l’obligation d’établir des tableaux d’avancement de grade ne vaut pas en l’absence de vacances d’emploi ; que la situation des agents concernés ne peut être qualifiée de précaire et discriminatoire, dès lors qu’ils demeurent des fonctionnaires ; que le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’entre agents d’un même corps et que les agents reclassés peuvent poursuivre leur carrière dans les corps et grades de classification ; qu’aucun engagement précis n’a été pris individuellement par l’administration ; que le dommage allégué n’est pas certain, la perte d’une chance sérieuse de promotion n’étant pas démontrée ; qu’aucun lien de causalité n’est établi, le préjudice trouvant essentiellement son origine dans le choix fait personnellement de ne pas profiter des possibilités d’intégration et de promotion offertes par les statuts de classification ; que le montant du dommage allégué n’est pas établi, les préjudices invoqués étant chiffrés de manière arbitraire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour La Poste, par la SCP Granrut Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. BONFILS de la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La Poste fait valoir que la requête est irrecevable pour avoir été précédée d’une demande préalable stéréotypée qui ne permet pas d’identifier les fautes propres à chacune des parties en défense, ni le régime de la responsabilité invoquée, ni la réalité du préjudice allégué ; que la prescription quadriennale s’applique en l’espèce, le point de départ étant l’année 1993, date des réformes statutaires ; que le requérant n’établit pas en quoi un fait clairement identifiable et imputable à La Poste aurait été fautif ; que la création des corps de classification correspondant à la nouvelle organisation du personnel de La Poste induisait implicitement une extinction de fait des corps de reclassement issus de l’administration des PTT ; que le requérant n’établit pas que La Poste aurait refusé d’établir des tableaux d’avancement alors qu’auraient existé des emplois vacants ; qu’aucun emploi vacant n’était susceptible d’être pourvu ; que la nouvelle organisation permet aux agents des corps de reclassement d’effectuer des mobilités sur des emplois précédemment tenus par des collègues appartenant aux corps de reclassification et de disposer de possibilités de promotion interne ; que le principe d’égalité ne peut jouer entre agents appartenant à des corps différents ; que l’application par la Poste de la loi et de ses décrets d’application n’est pas fautive ; que la responsabilité de l’Etat, ne peut être engagée au titre de ses activités de tutelle, dès lors que le requérant invoque l’absence de mise en œuvre par l’Etat de son pouvoir réglementaire autonome ; que le préjudice allégué n’est pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2008, présenté pour M. BONFILS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, mais en portant à 110 000 euros l’indemnité réclamée au titres des différents préjudices ;
Il soutient que la requête est recevable car le litige se situe dans le même contexte juridique que les autres actions contentieuses engagés par de nombreux agents, que son recours n’est pas stéréotypé et que sa demande préalable est motivée ; que la prescription quadriennale, qui ne semble pas être régulièrement opposée, n’est pas acquise en raison du caractère continu du préjudice ; que les agents reclassés ont le droit de continuer à bénéficier de la promotion et de l’avancement dans les grades de reclassement ; que l’obligation d’établir des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement est réelle puisque les corps de reclassement n’ont pas été supprimés ; que le droit à la promotion des agents reclassés comprend celui d’obtenir une promotion au sein même des corps de reclassement, ce que nient La Poste et l’Etat ; que cette situation conduit à une inégalité de traitement entre agents d’un même corps ; que La Poste a rattaché l’intégralité des vacances d’emploi aux nouveaux corps de classification car elle a délibérément choisi de placer les corps de reclassement en voie d’extinction, alors qu’aucune disposition n’a prévu, pour La Poste, que les recrutements externes cesseraient à partir de 2002 ; que la preuve du défaut de vacance des postes reclassés n’est pas apportée par La Poste ; que l’Etat a été maintes fois alerté sur l’absence d’établissement de tableaux d’avancement et de listes d’aptitude alors qu’il s’était engagé à garantir aux agents concernés le maintien de leur statut de fonctionnaire et de l’ensemble des prérogatives en découlant ; qu’aucune promotion n’ayant été octroyée aux agents concernés, ils ne peuvent prouver que des fonctions supérieures pouvaient leur être attribuées ; que « France Télécom » n’a produit aucun document démontrant que ces agents n’auraient pas été capables d’accéder à des fonctions supérieures ; que les différents préjudices doivent être indemnisés distinctement ; que la théorie de la perte de chance ne peut s’appliquer au cas d’espèce, les agents étant dans l’impossibilité de démontrer leur valeur professionnelle, puisque l’ensemble des voies de promotion ont été supprimées dans les corps de reclassement ; qu’il doit être présumé comme victime d’un préjudice et comme remplissant les conditions permettant d’obtenir un avancement normal ; qu’il présentait un profil professionnel ouvrant la voie à une promotion et devait obtenir un avancement normal ; qu’il a obtenu la note « B » de 2001 à 2005 ; qu’il est resté dans son grade de contrôleur du service général (CTSG) alors qu’il aurait dû être promu au grade contrôleur divisionnaire (CTDIV) ; qu’il remplit les conditions requises pour passer le concours depuis 1996 et pour figurer sur la liste d’aptitude depuis 2005 ; qu’il n’a pu se présenter aux concours ; que la comparaison entre sa carrière réelle et celle qu’il aurait dû avoir révèle une perte financière de 56 332,43 euros ; que les autres préjudices ont été démontrés dans ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour La Poste, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La Poste fait valoir, en outre, que la demande indemnitaire préalable ne repose sur aucun élément de fait précis susceptible d’identifier les préjudices propres du requérant ; que celui-ci, précisant qu’il remplissait dès le 1er juillet 1992 les conditions pour être inscrit sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des contrôleurs divisionnaires, son préjudice de carrière est apparu en 1992, point de départ de la prescription quadriennale ; que la créance était donc prescrite le 1er janvier 1997 ; que le requérant a bénéficié d’un avancement d’échelon régulier tout au long de sa carrière ; qu’il appartient à chaque décret portant statut particulier d’un corps de définir les conditions de promotion dans les corps hiérarchiquement supérieurs ; que ces décrets subordonnent la promotion interne à une limite qui dépend du plafond de recrutement par voie de concours ; que la mise en œuvre du droit des agents reclassés de bénéficier d’une promotion interne est intimement liée au recrutement dans le cadre des concours et que si aucun recrutement par concours n’intervient, La Poste ne peut arrêter une liste d’aptitude ou un tableau d’avancement ; que les corps de reclassification incarnant la logique fonctionnelle, la Poste n’a recruté que dans ces corps pour s’adapter à un environnement concurrentiel ; que La Poste s’est vue conférer une autonomie dans sa gestion par la loi du 2 juillet 1990 et que procéder à des recrutements dans les anciens corps aurait nécessairement freiné l’approche fonctionnelle mise en œuvre par la réforme ; qu’il ne peut être reproché aucune faute à l’exploitant public, dès lors qu’il n’existe plus d’emplois vacants dans les corps de reclassement ; que pour donner un effet utile à l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984, les fonctionnaires reclassés peuvent être promus dans les corps de reclassification équivalents ; que le requérant n’établit pas sa valeur professionnelle ni qu’il remplissait toutes les conditions pour être promu depuis 1993 ; qu’il n’existe aucun droit acquis à un avancement de grade ; que le requérant a continué à bénéficier d’un avancement d’échelon ; qu’il a refusé une proposition d’accès aux corps de reclassification ; qu’il n’est pas établi que les préjudices présentent un caractère personnel et certain ;
Vu l’ordonnance en date du 19 septembre 2011 fixant la clôture d’instruction au 19 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour M. BONFILS, par la SELARL Horus Avocats, qui porte à 106 332,43 euros l’indemnité réclamée au titre des différents préjudices et qui demande que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, capitalisés s’ils sont dus pour une année entière ;
Il soutient que la requête est recevable car le litige se situe dans le même contexte juridique que les autres actions contentieuses engagés par de nombreux agents, que son recours n’est pas stéréotypé et que sa demande préalable est motivée ; que la prescription quadriennale, ne peut pas être opposée, sa demande n’étant pas une demande de paiement de salaire ; que La Poste aurait pu organiser une promotion interne en se conformant à l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; que le blocage de sa carrière lui a causé une perte de chance de promotion devant être indemnisée et qu’il a démontré qu’aucune promotion n’a été organisée au sein de La Poste pour accéder au grade de contrôleur divisionnaire (CTDIV), puis d’inspecteur (IN) ; qu’il a subi une perte de chance et un préjudice moral qui devront être indemnisés à hauteur de 20 000 euros, quitte à parfaire ; qu’aucune promotion n’ayant été octroyée aux agents concernés, ils ne peuvent prouver que des fonctions supérieures pouvaient leur être attribuées ; que La Poste n’a produit aucun document démontrant que ces agents n’auraient pas été capables d’accéder à des fonctions supérieures ; qu’il doit être présumé comme victime d’un préjudice et comme remplissant les conditions permettant d’obtenir un avancement normal ; qu’il a obtenu une note très satisfaisante « B » en 2004, 2005, 2006 et 2007 ; que, pour les années 2006 et 2007, sa notation a relevé sa bonne aptitude à exercer des fonctions supérieures ; qu’il devait exercer des fonctions sur un grade supérieur dès 1996 ; que la charge de la preuve ne peut peser sur lui de manière excessive ; que la comparaison entre sa carrière réelle et celle qu’il aurait dû avoir révèle une perte financière de 56 332,43 euros au 1er juillet 2007, quitte à parfaire ; qu’il est fondé à solliciter la somme de 106 332,43 euros ; que les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral doivent être admis à hauteur de 20 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour La Poste, qui n’a pas été communiqué ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 24 novembre 2011, présentées, respectivement, pour M. BONFILS et pour La Poste ;
Vu les demandes de M. BONFILS en date du 6 avril 2005 et les avis de réception en dates des 8 et 11 avril 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;
Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom ;
Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;
Vu le code civil, notamment son article 1154 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :
— le rapport de Mme Ghebali-Bailly, magistrat-rapporteur ;
— les observations de Me Jacob, pour M. BONFILS et de Me Tastard, substituant Me Bellanger, pour La Poste,
— et les conclusions de M. Faÿ, rapporteur public ;
Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l’article R.732-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. Claude BONFILS a été titularisé dans le grade d’agent de bureau du service général (ABURG) le 1er janvier 1985 ; qu’il a été nommé, le 30 décembre 1991, agent d’exploitation du service général (AEXSG) stagiaire et a été titularisé dans ce grade le 30 décembre 1992 ; que, le 1er avril 1993, le requérant a été nommé contrôleur du service général (CTSG) stagiaire et a été titularisé dans ce grade le 1er avril 1994 ; qu’après avoir opté pour être maintenu dans ce grade de reclassement, il n’a bénéficié, par la suite, d’aucune promotion de grade ; que, par courriers en date du 6 avril 2005, adressés au ministre délégué à l’industrie et au président de La Poste, M. BONFILS a sollicité la réparation, à hauteur de 80 000 euros, des divers préjudices qu’il impute au blocage fautif de sa carrière ; que, s’étant heurté à deux décisions implicites de rejet dont il demande l’annulation, le requérant recherche en outre la responsabilité de l’Etat et de La Poste et demande au Tribunal de les condamner solidairement à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 106 332,43 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la requête de M. BONFILS conclut aux mêmes fins et se fonde sur les mêmes moyens que des requêtes concomitantes d’autres agents de La Poste, qui ont formulé à l’égard de celle-ci une réclamation préalable dans des termes comparables, le requérant invoque clairement des fautes imputables à La Poste ayant concouru au préjudice personnel qu’il précise ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par La Poste, tirée du caractère stéréotypé de la requête et de la demande préalable, doit être écartée ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Considérant le préjudice dont se prévaut M. BONFILSA, résultant de l’absence de déroulement normal de sa carrière depuis 1993, présente un caractère continu ; que, par suite, l’exception de prescription quadriennale qui, au demeurant, est opposée irrégulièrement par le conseil de La Poste, ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (…) » ; que l’article 31 de la même loi a permis à La Poste d’employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…), non seulement par voie de concours (…) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d’accueil (…) » ; qu’en vertu de l’article 58 de la même loi et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l’autorité administrative, sauf à ce qu’aucun emploi vacant ne soit susceptible d’être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d’établir annuellement des tableaux d’avancement en vue de permettre l’avancement de grade ;
Considérant, d’une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de « reclassement » de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d’intégrer les nouveaux corps dits de « reclassification » créés en 1993, des mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de « reclassification », ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de « reclassement » ; qu’il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires « reclassés » comme aux fonctionnaires « reclassifiés » de l’exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, d’autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 susvisée, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant que des agents contractuels de droit privé, n’a pas entendu priver d’effet les dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l’égard des fonctionnaires « reclassés » ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de « reclassement », en ce qu’ils n’organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires « reclassés » de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d’illégalité ; qu’en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires « reclassés » au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. BONFILS, dont la carrière a été bloquée au grade de « reclassement » de contrôleur pour lequel il avait opté, est fondé à demander l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président de La Poste et par le ministre délégué à l’industrie sur ses demandes préalables du 6 avril 2005 tendant, sur le fondement de la faute, à obtenir réparation des préjudices subis par lui pour blocage de carrière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité :
Considérant qu’en s’abstenant illégalement, ainsi qu’il a été dit précédemment, de prendre les mesures susceptibles de permettre l’application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires « reclassés » comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l’Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité solidaire ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que M. BONFILS soutient qu’il a subi un préjudice de carrière car celle-ci a été anormalement bloquée, alors que le déroulement normal de cette dernière aurait dû déboucher sur une promotion au grade de contrôleur divisionnaire ; que, toutefois, la circonstance que, pour les années 2005, 2006 et 2007, son « appréciateur » a estimé que son aptitude à exercer un emploi supérieur était bonne, alors qu’il a obtenu la note « B » en 2004, 2005, 2006 et 2007, n’est pas suffisante, car trop récente, pour justifier d’une possibilité de promotion, qui n’est pas un droit, de l’intéressé après 1993 et ce, dès lors que le requérant précise qu’il remplissait les conditions pour passer le concours de contrôleur divisionnaire au 1er janvier 1996 et pour figurer sur la liste d’aptitude à ce grade seulement à compter du 2 janvier 2005 ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. BONFILS aurait eu une chance sérieuse d’accéder à un grade supérieur, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires « reclassés » après 1993 ; que M. BONFILS n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d’une perte de chance sérieuse d’être promu à un grade supérieur pour demander réparation du préjudice de carrière et du préjudice professionnel qu’il estime avoir subis ;
Considérant, en second lieu et en revanche que les fautes de La Poste et de l’Etat, consistant à priver, de manière générale, les fonctionnaires « reclassés » de toute possibilité de promotion interne, ont occasionné pour M. BONFILS un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est en droit de demander réparation ; qu’il sera fait une juste appréciation du montant de l’indemnité due à ce titre en le fixant à la somme de 5 000 euros, tous intérêts échus depuis l’introduction des demandes indemnitaires préalables et capitalisation desdits intérêts à la date du présent jugement compris ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de La Poste la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. BONFILS et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. BONFILS qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par La Poste et l’Etat sur les demandes préalables de M. BONFILS en date du 6 avril 2005 sont annulées.
Article 2 : L’Etat et La Poste sont condamnés à verser solidairement à M. BONFILS une indemnité d’un montant de 5 000 (cinq mille) euros, tous intérêts échus et capitalisation desdits intérêts à la date du présent jugement compris.
Article 3 : L’Etat et La Poste verseront solidairement à M. BONFILS une somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BONFILS est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Claude BONFILS, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à La Poste.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2011, où siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Ghebali-Bailly, premier conseiller,
Mme Mahé, premier conseiller,
assistés de Mme Guillomet, greffier.
Lu en audience publique le 16 décembre 2011.
Le magistrat-rapporteur, Le président,
M. Ghebali-Bailly R. Durand
Le greffier,
B. Guillomet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 72-503 du 23 juin 1972
- Décret n°90-1237 du 31 décembre 1990
- Décret n°93-514 du 25 mars 1993
- Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°92-928 du 7 septembre 1992
- Décret n°93-515 du 25 mars 1993
- Décret n°64-953 du 11 septembre 1964
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009
- Code civil
- Code de justice administrative
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