Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2202680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A E, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision en date du 13 avril 2022 prise par la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’effacer toute mention relative à la procédure disciplinaire et à la sanction prononcée de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et R. 234-12 du code pénitentiaire en ce que l’identité du rédacteur du compte-rendu d’incident n’est pas identifiable de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il ne siégeait pas à la commission disciplinaire ;
— d’une méconnaissance des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, R. 234-1 à R. 234-31 du code pénitentiaire, du principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et du principe général du droit d’impartialité ;
— et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er septembre 2021, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse a pris à l’encontre de M. A E, détenu dans cette maison d’arrêt, une sanction de 14 jours de mise en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 6 mois ainsi que le déclassement de son emploi pour des faits d’introduction au sein de l’établissement de produits stupéfiants commis le 6 avril 2022. Suite au recours préalable obligatoire formé par M. E, le 22 avril 2022, le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a confirmé cette décision par décision en date du 10 mai 2022. M. E demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. « . Aux termes de l’article aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : » En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
3. Si ces dispositions sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident a été rédigé par le surveillant portant le matricule n° 60870, alors que l’assesseur pénitentiaire lors de la commission de discipline du 22 juillet 2020 portait le matricule n°14376. Dès lors, le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la composition de la commission de discipline manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des articles R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, un président, deux membres assesseurs ». Par ailleurs, l’article R. 234-3 du même code prévoit que : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». L’article R. 234-13 du même code ajoute « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. » Enfin, aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. »
6. La circonstance que le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, sur la base du rapport d’enquête rédigé à la suite du compte rendu d’incident et en application de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire puis prononce le cas échéant, en tant que président de la commission de discipline et en vertu de l’article R. 232-2 du même code, les sanctions disciplinaires retenues contre la personne détenue, ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d’impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par Mme C B et que le compte rendu d’incident l’a été par le surveillant portant le matricule n° 60870. Dans ces conditions, la circonstance que M. D ait décidé d’engager les poursuites sur la base dudit rapport d’enquête puis qu’il ait présidé la commission de discipline ne méconnaît ni le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ni le principe général du droit d’impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires, ni l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance tant des dispositions précitées que des principes sus-rappelés doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien produit ou service ; / () « . Aux termes de l’article R. 231-1 du même code, » Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes « .Aux termes de l’article R. 233-2 du même code: » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures: / () 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation« . Enfin, aux termes de l’article R. 234-32 dudit code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête du 6 avril 2022, que M. E était en possession de dix barrettes de résine s’apparentant à des substances illicites et de six grammes de substances illicites, retrouvées dans sa paire de gant lors du départ en promenade le 6 avril 2022. Il ressort également du dossier que le requérant a fait l’objet d’une sanction de 14 jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant 6 mois et du déclassement de son emploi en raison de ces faits. Si le requérant conteste la matérialité des faits, il ressort toutefois du dossier, en particulier du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête en date du 6 avril 2022, que ce dernier a reconnu les faits et confirmé la détention de cannabis en expliquant devoir le donner à un autre détenu. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les faits en cause auraient été commis à l’occasion de l’emploi occupé par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2022. Les conclusions susmentionnées présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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