Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2206007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) MJB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 31 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) MJB, représentée par Me Berger et Me Amouri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le quantum du litige inclut les pénalités et intérêts de retard assortissant les cotisations mises à sa charge ;
— le service, à qui incombe la charge de la preuve dès lors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires a proposé l’abandon des rectifications, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer la disparition de la dette dont elle est redevable envers la société Lembitu Konsultatsionnid et, par voie de conséquence, l’existence d’un abandon de créance ;
— elle n’a pas bénéficié d’un abandon de créance de la part de la société Lembitu Konsultatsionnid, cette créance ayant été transférée au bénéfice de la société Lion Bridge ;
— à supposer que la cession de créance par la société Lembitu Konsultatsionnid n’ait pas été régulièrement signifiée, elle pouvait toujours se considérer comme redevable de son obligation de payer dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’éteindre cette dette ;
— les éléments tant matériel qu’intentionnel de l’abandon de créance précisé par les paragraphes 30 et 40 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-50-10 ne sont pas caractérisés ;
— les cotisations de retenue à la source ne sont pas fondées en l’absence de revenus distribués ;
— elle est fondée à se prévaloir des énonciations contenues au § 60 de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-30-30-10-40.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d’Estonie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 28 octobre 1997 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Amouri, représentant la société à responsabilité limitée MJB.
Une note en délibéré présentée pour la société à responsabilité limitée MJB a été enregistrée le 16 janvier 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée MJB a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l’issue de laquelle il lui a été notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des cotisations de retenue à la source au titre de l’année 2015. La société demande la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations.
Sur le quantum du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de la réclamation préalable adressée du 6 octobre 2021, que la société requérante a demandé la décharge de l’intégralité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source mises à sa charge au titre de l’année 2015, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Ces conclusions sont reprises aux termes de sa requête et de son mémoire complémentaire. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale en défense, le quantum du litige s’élève donc à 181 315 euros.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
3. Aux termes des 1 et 2 de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, le bénéfice imposable est « constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ». Aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
4. En premier lieu, en ce qui concerne la charge de la preuve, et d’une part, une société est réputée établir qu’une créance d’un tiers n’a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues à l’article 1690 du code civil. Dans le cas où ces formalités n’ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance. D’autre part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’un redressement, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ». En adoptant le premier alinéa de l’article L. 192 précité, éclairé par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l’état du droit antérieur sous l’empire duquel, l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires avait pour effet, s’il était favorable à l’administration fiscale, d’attribuer au contribuable la charge d’une preuve que l’intéressé n’aurait pas supportée en l’absence de saisine de cette commission et n’a pas entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés en exigeant de l’administration fiscale qu’elle justifie qu’une charge n’est pas déductible dans son principe, dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires, saisie, a rendu un avis favorable au contribuable.
5. Il résulte de ce qui précède, que l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires favorable à la société requérante, est sans incidence sur la dévolution de la charge de la preuve, s’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires en litige à la société requérante. De la même façon, la circonstance que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, dans son avis du 22 mars 2018 s’est prononcée en faveur de la société contribuable est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition supplémentaire en litige.
6. En second lieu, et d’une part, il est constant que la société requérante a contracté deux conventions de crédit les 6 septembre 2013 et 13 janvier 2014 avec la société Lembitu Konsultatsionnid pour un montant de 400 000 euros, et que l’administration fiscale n’a pas remis en cause tant dans son principe que dans son montant, la réalité de la dette au titre des exercices clos en 2013 et 2014 de sorte que ce passif était justifié au 1er janvier 2015. Toutefois, constatant que le bilan clos au 31 décembre 2015 de la société créancière ne faisait ressortir qu’un actif d’un montant 58 504 euros, elle a considéré qu’il ne pouvait intégrer cette créance et, par suite, que la société MJB avait bénéficié d’un abandon de créance. Si la société requérante soutient qu’il n’y a pas eu abandon de créance de la part de la société Lembitu Konsultatsionnid, et indique que cette société a procédé à la cession de cette créance le 11 février 2015 au profit de la société de droit maltais Lion et Bridge Ltd, de sorte qu’elle est débitrice à la clôture de l’exercice en litige de cette société, il est toutefois constant, que la cession alléguée du 11 février 2015 n’a pas été réalisée dans le respect des formes prévues à l’article 1690 du code civil. Par suite, elle n’est pas opposable aux tiers au nombre desquels figure la société MJB. La production, par la société requérante, de l’acte de cession, d’un extrait de l’information financière de la société cédante révélant une augmentation de ses dettes au titre de l’exercice clos en 2015 d’un montant de 411 057 euros et un extrait du rapport annuel de la société cessionnaire faisant état d’une augmentation de ses créances et d’une diminution de ses dettes ne permet pas d’identifier précisément le flux financier de la cession alléguée. Dès lors, et quand bien même il n’existe pas nécessairement une réciprocité dans les écritures comptables entre une dette et une créance, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la cession dont elle se prévaut et, par suite, de ce qu’elle serait toujours redevable de cette somme à l’endroit soit de la société Lembitu Konsultatsionnid soit de la société Lion et Bridge Ltd.
7. D’autre part, si la société requérante se prévaut des dispositions du paragraphe 40 du BOI-BIC-BASE-50-10, qui prévoient qu’un abandon de créances se caractérise par un élément matériel et un élément intentionnel fondé sur les motivations à l’origine de cet abandon de créance, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément qu’elle est seule à même de produire, caractérisant les motifs des écritures comptables rappelées aux points précédents.
Sur le bien-fondé des cotisations de retenue à la source :
8. D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Un décret fixe les modalités et conditions d’application de cette disposition () ». Il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. L’invocation de cette présomption pour établir l’appréhension des sommes en cause ne dispense cependant pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
9. D’autre part, aux termes de l’article 10 de la convention fiscale franco-estonienne visée précédemment : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder () b) 15 p. cent du montant brut des dividendes. () / 5. Le terme »dividende« désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident () ».
10. L’administration a regardé comme un avantage occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts précités, la somme de 190 809 euros figurant au crédit du compte tiers de la société de droit estonien Nobili Kinnisvara, intitulé « emprunt Nobili Kinnisvara ou », cette créance n’étant pas justifiée. Toutefois, et alors que la société requérante conteste s’être désinvestie d’une telle somme, l’administration fiscale, reconnaissant que ces écritures comptables ne sont corroborées par aucun ordre de virement, n’apporte aucunement la preuve de son appréhension pas la société Nobili Kinnisvara. Dès lors, la somme en litige ne pouvait être regardée comme un revenu distribué, c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations de retenue à la source. Par suite, la société MJB est fondée à demander la décharge des cotisations de retenue à la source mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la société MJB doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société à responsabilité limitée MJB est déchargée des cotisations de retenues à la source mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée MJB et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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