Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2103750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2023, la SAS Anifan Services, représentée par Me Benaïm, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 54 750 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant de 7 659 euros, pour l’emploi de trois ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail et de séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information à son profit de la possibilité de recevoir communication du procès-verbal d’infraction sur lequel elle est fondée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la présentation par les salariés de documents d’identité falsifiés ;
— à titre subsidiaire, elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’application des critères de minoration de la contribution spéciale prévus par l’article R. 8253-2 du code du travail, qui ne saurait ainsi être supérieure à 1 365 euros ;
— la contribution forfaitaire doit être déchargée en raison de sa bonne foi ;
— à titre infiniment subsidiaire, la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application du principe de plafonnement des contributions spéciales et forfaitaires prévu à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le montant des sanctions ne pouvait excéder 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2021, les services de police ont procédé au contrôle d’un chantier de BTP mené par la SAS Anifan Services à l’Isle sur la Sorgue, au cours duquel ils ont constaté la présence de trois ressortissants comoriens, MM. Ali Abdou Mmadi, Saïd Ali Simani et Hamidou Abdillah, dépourvus de titre de travail les autorisant à travailler en France et d’autorisation de séjour. Un procès-verbal du même jour a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 29 juin 2021 adressée par pli recommandé avec avis de réception. Par une décision du 7 septembre 2021, l’OFII a mis à la charge de la SAS Anifan Services une contribution spéciale d’un montant de 54 750 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant de 7 659 euros, pour l’emploi de trois ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail. Par la présente requête, la SAS Anifan Services demande l’annulation de la décision du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()2°Infligent une sanction () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa version applicable au litige : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler./ Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions. ».
4. Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code disposait, dans sa rédaction applicable au litige : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant ».
5. Si, ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code dans leur version applicable au litige ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. En l’espèce, d’une part, il est constant que le courrier du 29 juin 2021 par lequel le directeur général de l’OFII a avisé la société requérante de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 30 mars 2021 sur lequel l’OFII s’est fondé pour prononcer les sanctions contestées. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait sollicité cette communication, ni que le procès-verbal lui aurait été spontanément communiqué. Ce vice de procédure, tiré de cette absence d’information préalable de la société, est donc de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la décision contestée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 7 septembre 2021 par laquelle l’OFII a mis à la charge de la SAS Anifan Services une contribution spéciale d’un montant de 54 750 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant de 7 659 euros doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
8. Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la SAS Anifan Services fondée sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFII du 7 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Anifan Services et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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