Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2303240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2303240, la SARL Wafaa, représentée par Me Pefanis, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende de 5 % qui lui a été infligée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018, en application de l’article 1840 J du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a pu faire valoir le service, les avis de mise en recouvrement des amendes litigieuses sont datés du 28 mai 2021, et non du 14 mai ou du 30 avril 2021 ; il existe une incertitude quant à la date d’émission de ces avis ;
- il existe un doute sérieux quant à la qualité des signataires des avis de mise en recouvrement émis, dès lors qu’il est exclu que le signataire diffère entre plusieurs avis émis à la même date ;
- les décisions par lesquelles le service a rejeté ses réclamations contentieuses sont fondées sur des faits nouveaux, qui n’avaient pas été énoncés dans les procès-verbaux des 21 décembre 2018 et 13 décembre 2019 ;
- les procès-verbaux constatant l’infraction sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- l’application du taux maximum d’amende de 5 % est disproportionné ; le service n’a pas tenu compte des circonstances propres au cas d’espèce.
Par deux mémoires enregistrés les 2 avril 2024 et 17 octobre 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2303241, la SARL Wafaa, représentée par Me Pefanis, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a pu faire valoir le service, les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses sont datés du 28 mai 2021, et non du 14 mai ou du 30 avril 2021 ; il existe une incertitude quant à la date d’émission de ces avis ;
- il existe un doute sérieux quant à la qualité des signataires des avis de mise en recouvrement émis, dès lors qu’il est exclu que le signataire diffère entre plusieurs avis émis à la même date ;
- c’est à tort que le service a réintégré dans son bénéfice imposable, pour défaut de production des pièces justificatives nécessaires, les charges qu’elle a supportées au titre des années 2015 à 2017 ; le service n’ayant pas remis en cause sa comptabilité, il était tenu d’admettre en déduction les charges litigieuses et d’admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces charges ;
- c’est à tort que le service, au titre de l’année 2016, a écarté une facture afférente à l’utilisation de son logiciel de caisse ;
- s’agissant de son fournisseur Isla Mondial, les charges engagées doivent être admises en déduction dès lors qu’il est démontré que les factures afférentes existent et ont été dûment payées ;
- elle sollicite la clémence du service s’agissant de diverses factures d’un montant inférieur à 150 euros TTC au titre des années 2015 et 2016 ;
- la circonstance qu’elle n’a pas produit les factures afférentes aux charges engagées ne la prive pas pour autant automatiquement, en sa qualité d’assujetti, de la possibilité de bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces mêmes dépenses dès lors qu’il est démontré que les conditions matérielles du droit à déduction sont satisfaites ;
- c’est à tort que le service, par les propositions de rectification des 21 décembre 2018, 18 et 19 décembre 2019, a réintégré les amortissements inscrits en comptabilité au titre des années 2015 à 2018 dès lors, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le service dans son courrier du 27 octobre 2022, la comptabilité de la société Wafaa n’a pas été considérée comme irrégulière et non probante, et, d’autre part, qu’il est constant qu’un nouveau cabinet d’expertise comptable est intervenu durant les opérations de contrôle, soit avant que l’exercice 2018 ne soit clos, et a repris le travail du précédent cabinet d’expertise comptable, ce qui explique que les dates de validation de certaines écritures comptables sont antérieures au dépôt des liasses fiscales, les logiciels de comptabilité permettant classiquement de générer plusieurs dates de validation comptable ;
- c’est à tort que le service a désigné M. A… D… comme maître de l’affaire.
Par des mémoires enregistrés les 2 avril 2024 et 17 octobre 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les numéros 2303240 et 2303241, sont présentées par le même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
La SARL Wafaa a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos aux 31 décembre 2015 à 2017 en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, prolongée jusqu’au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les surfaces commerciales et selon la procédure contradictoire s’agissant des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos au 31 décembre 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l’année 2015. Les rectifications ont été partiellement maintenues par une réponse aux observations du contribuable du 1er mars 2019. En outre, à la suite d’un avis émis le 23 octobre 2018, la société Wafaa a fait l’objet d’un contrôle du respect des règles édictées aux articles L. 112-6, L. 112-7 et D. 112-3 du code monétaire et financier relatives à l’interdiction de paiement en espèces de certaines créances. Deux procès-verbaux ont été dressés les 21 décembre 2018 et 13 décembre 2019 s’agissant, respectivement, des périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018. Le service a ainsi infligé à la société requérante une amende pour chacune des périodes précitées, sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2019, des rehaussements ont été notifiés à la société requérante, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos aux 31 décembre 2016 et 2017, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018, en matière de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2016 à 2018 et en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société au titre des années 2016 et 2017. Par ailleurs, la SARL Wafaa a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2018 en matière d’impôt sur les sociétés et sur la période du 1er août au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, a notifié à la société requérante, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août au 31 octobre 2018, des rappels d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur les surfaces commerciales et de taxe sur les véhicules de société au titre de l’année 2018, et selon la procédure de rectification contradictoire s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018, des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les surfaces commerciales pour ces mêmes périodes. Les impositions supplémentaires et les amendes ont été mises en recouvrement le 28 mai 2021, par quatre avis de mise en recouvrement, à hauteur de 11 131 euros, 507 879 euros, 151 596 euros et 29 701 euros. S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe sur les surfaces commerciales et de taxe sur les véhicules de société, la société requérante a formulé des réclamations les 7 juin et 15 octobre 2021, les 13 et 30 juin 2022 et le 22 décembre 2022, lesquelles ont fait l’objet d’acceptations partielles les 4 août 2021, 11 avril et 27 octobre 2022 et 26 juin 2023. Par la requête visée ci-dessus sous le n° 2303241, la société Wafaa demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des exercices clos aux 31 décembre 2015 à 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. En outre, par des réclamations des 28 juin et 15 octobre 2021 et des 17 juin et 27 décembre 2022, la société requérante a contesté les amendes lui ayant été infligées sur le fondement de l’article 1840 J du code général des impôts. Si le service a admis partiellement, le 4 août 2021, la réclamation formulée par la requérante le 28 juin précédent, il a toutefois rejeté les autres réclamations par courriers des 11 avril et 27 octobre 2022 et du 26 juin 2023. En parallèle de ses réclamations, la société requérante a également adressé au service une demande de remise gracieuse le 11 janvier 2022, qui a été rejetée le 4 juillet suivant. Par la requête visée ci-dessus sous le n° 2303240, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende de 5 % qui lui a été infligée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018, en application de l’article 1840 J du code général des impôts.
Sur la régularité des procédures d’imposition :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 en vertu du A du V de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l’Etat. / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article R. 256-8 du même livre : « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques. / Le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : (…) / (…) Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, (…) les avis de mise en recouvrement (…) ». Il résulte de ces dispositions que les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n’ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu’ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En premier lieu, les quatre avis de mise en recouvrement adressés à la société requérante le 28 mai 2021 comportent les nom et prénom de leurs signataires, à savoir, pour l’avis de mise en recouvrement n° 20210500004, de Mme B… C…, et, pour les avis de mise en recouvrement n° 20210405132, 20210405133 et 20210405134, de M. E… F…, ainsi que les informations relatives à leurs services d’appartenance. Par suite, et alors, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu’il ne résulte d’aucune disposition qu’une identité de signataire serait exigée lors de l’envoi simultané de plusieurs avis de mise en recouvrement à un même contribuable, les avis litigieux sont conformes aux prescriptions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils ne comportaient pas la qualité de leurs auteurs et leur signature manuscrite. La société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 26 juin 2023 de rejet de sa réclamation du 22 décembre 2022 comporterait des erreurs quant aux dates des avis de mise en recouvrement dès lors en tout état de cause qu’il s’agit d’une simple erreur de plume.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, à la date du 28 mai 2021, date d’émission des avis de mise en recouvrement litigieux, M. E… F… occupait, conformément à l’arrêté du 13 octobre 2014, publié le 17 décembre 2014 au BOFIP-RHO-14-0763, l’emploi de chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Loir-et-Cher, et que Mme B… C… occupait, conformément à l’arrêté du 15 février 2019, publié le 18 avril 2019 au BOFIP-RHO-19-0620, l’emploi de cheffe de service au pôle recouvrement spécialisé de la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher. Par suite le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des avis de mise en recouvrement litigieux manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne les charges réintégrées :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise ». D’une part, pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés. D’autre part, en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
En premier lieu, si la société requérante fait valoir que c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction les charges afférentes à l’utilisation de son logiciel de caisse, pour un montant hors taxe de 14 346,60 euros, il résulte toutefois de la décision du 27 octobre 2022 d’admission partielle de la réclamation présentée par la société Wafaa le 13 juin 2022 que le service a finalement admis en déduction les factures relatives à l’utilisation de ce logiciel.
En deuxième lieu, pour refuser d’admettre en déduction du bénéfice imposable de la société Wafaa les charges afférentes à des achats de marchandises qu’aurait réalisé la société requérante, le service a relevé qu’elle ne produisait pas de pièces justificatives de nature à démontrer que ces frais correspondaient à une charge effective supportée par elle. D’une part, si la société Wafaa produit un extrait de son compte 401 « Collectif fournisseur » relatif aux achats en matières premières réalisés auprès de plusieurs de ses fournisseurs au cours des années 2015 et 2016, il résulte toutefois de l’instruction qu’une partie des charges inscrites sur ce compte a déjà été admise en déduction par le service à la suite de la production des pièces justificatives nécessaires, et que la société requérante ne produit aucune nouvelle pièce justificative à l’appui de ces éléments de nature à admettre en déduction les charges restantes. D’autre part, s’agissant plus particulièrement des achats réalisés par la société requérante auprès de la société Isla Mondial, si la société Wafaa se prévaut d’une attestation réalisée par le comptable de cette société et d’une copie du grand livre client de celle-ci, ces éléments sont toutefois insuffisants, dès lors que l’attestation comptable litigieuse n’est pas datée et est insuffisamment circonstanciée et que l’extrait des comptes de la société Isla Mondial, afférent à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, n’a été édité que le 21 juin 2022, soit plus de quatre années après le début des opérations de contrôle. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance tirée de ce que le service a utilisé les données provenant du logiciel de caisse de la société pour constater la concordance entre les « montants de recettes transmis au cabinet comptable pour l’établissement de la comptabilité des exercices 2016 et 2017 et 2018 et celles issues du logiciel de caisse », cette circonstance étant sans incidence sur le constat opéré par le service tiré de ce que la société requérante n’a pas produit de pièces justificatives à l’appui des charges alléguées. Par suite, l’administration pouvait remettre en cause le caractère déductible des charges en litige et les réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Wafaa.
En troisième lieu, il résulte des propositions de rectification des 21 décembre 2018 et des 18 et 19 décembre 2019 que, pour refuser d’admettre en déduction du bénéfice imposable de la société Wafaa les amortissements comptabilisés par cette société au titre des années 2015 à 2018, le service a relevé, d’une part, que la société requérante a souscrit ses déclarations des résultats relatives aux exercices clos en 2015, 2016 et 2017 après l’expiration du délai légal de déclaration et qu’elle n’a pas souscrit sa déclaration des résultats relative à l’exercice clos en 2018, et, d’autre part, que les fichiers des écritures comptables remis par la société requérante au service font état de la validation de ces écritures le 10 décembre 2017 pour l’exercice clos en 2015 et le 14 novembre 2018 pour l’exercice clos en 2016, ce qui postérieur à l’expiration du délai de déclaration des résultats des exercices litigieux. Aussi, s’agissant plus précisément des exercices clos en 2017 et 2018, le service a relevé que la date d’inscription en comptabilité des amortissements litigieux, à savoir, respectivement, les 31 décembre 2017 et 2018, était nécessairement erronée dès lors que les opérations de saisie des écritures comptables par le nouveau cabinet d’expertise comptable de la société Wafaa n’ont débuté qu’en décembre 2018 pour s’achever en juin 2019 s’agissant de l’année 2017, et n’ont débuté qu’en octobre 2019 pour s’achever en décembre suivant, s’agissant de l’année 2018. Si la société requérante fait valoir que sa comptabilité, laquelle a été remise tardivement au service, n’a pas été rejetée comme non probante, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à la possibilité qu’avait le service de constater la tardiveté ou l’absence de dépôt des déclarations des résultats de la société Wafaa et le caractère tardif ou erroné des inscriptions en comptabilité litigieuses. Enfin, si la société Wafaa fait valoir qu’il existe plusieurs dates de validation des écritures comptable et que le nouveau cabinet d’expertise comptable s’est fondé sur les écritures comptables établies par son précédent cabinet d’expert-comptable, elle ne le démontre toutefois aucunement, et ne produit aucun élément relatif à la tenue de cette ancienne comptabilité de nature à attester que les écritures comptables comporteraient des dates certaines. Par suite, l’administration pouvait remettre en cause le caractère déductible des amortissements inscrits en comptabilité au titre des années 2015 à 2018 et les réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Wafaa.
En dernier lieu, si la société requérante sollicite la clémence du service s’agissant d’une « dizaine » d’achats réalisés en 2015 et 2016 et dont les montants sont inférieurs à 150 euros TTC, il n’appartient toutefois pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de tout ou partie d’un impôt légalement établi, alors par ailleurs que la société requérante n’a formulé aucune contestation s’agissant de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le service a rejeté sa demande de remise gracieuse.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) ». Aux termes du II de cet article : « 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière, notamment, de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 novembre 2018, Lucreţiu Hadrian Vădan c/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, C-664/16, que, s’il ressort de l’article 178, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, que l’exercice de ce droit est subordonné à la détention d’une facture établie conformément à l’article 226 de cette directive, le principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions matérielles sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis, lorsque l’administration fiscale dispose de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Il incombe ainsi à l’assujetti de fournir des preuves objectives que des biens et des services lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’égard desquels il s’est effectivement acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte des propositions de rectification des 21 décembre 2018 et 18 décembre 2019 que, pour refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures d’achats de matières premières relatives aux années 2015 et 2016, l’administration s’est fondée sur l’absence de production, par la société Wafaa, des factures correspondantes. Si cette dernière fait valoir que cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause son droit à déduction dès lors que les conditions de fond de ce droit sont en l’espèce satisfaites, elle n’apporte toutefois aucune pièce justificative de nature à établir, ainsi qu’il lui incombe, que la taxe en litige a trait à des biens et des services qui lui ont effectivement été fournis en amont par des assujettis, pour les besoins de ses propres opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’égard desquels elle s’est effectivement acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée, ce que l’administration conteste en défense. Dans ces conditions, la société Wafaa n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction la taxe sur valeur ajoutée en litige.
En ce qui concerne la maîtrise de l’affaire :
La désignation du maître de l’affaire a trait aux seules impositions personnelles mises à la charge de l’un des associés ou gérants de la société contrôlée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans la désignation du maître de l’affaire est sans influence sur les cotisations supplémentaires mises à la charge de la société Wafaa au titre des années 2015 à 2018 et ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin de décharge des amendes prévues à l’article 1840 J du code général des impôts :
Aux termes du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux années en litige : « Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l’opération (…) ». Aux termes de l’article 1840 J du code général des impôts : « Les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 (…) du code monétaire et financier sont passibles d’une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l’article L. 112-7 du même code ». Aux termes de l’article L. 112-7 du code monétaire et financier : « (…) Le débiteur (…) ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d’une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d’infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1 ». L’article D. 112-3 du même code, qui a été modifié au cours des différentes années en cause, fixait, « lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle », pour la période du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2015, à 3 000 euros le montant maximal pouvant être payé en espèces, et pour la période du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2018, à 1 000 euros le montant maximal pouvant être payé en espèces.
Aux termes de l’article L. 80 Q du livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « Les agents de l’administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier. / Ce contrôle est effectué par les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l’envoi ou la remise d’un avis de contrôle (…) / Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l’article L. 80 D (…) ». Aux termes de l’article 80 D du même livre : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L.211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
En premier lieu, la société requérante ne peut utilement contester les éléments de motivation des décisions par lesquelles le service a rejeté ses réclamations contentieuses des 4 août 2021, 15 octobre 2021 et 13 juin 2022 dès lors que cette motivation est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des amendes contestées.
En deuxième lieu, le service, pour justifier l’application des amendes prévues à l’article 1840 J du code général des impôts, a relevé les considérations de droit, à savoir les articles L. 112-6, L. 112-7 et D. 112-3 du code monétaire et financier et l’article 1840 J précité, sur lesquelles se fondent les amendes litigieuses, ainsi que les considérations de fait que le service a prises en compte. S’agissant du procès-verbal du 21 décembre 2018, le service fait état de ce que la société requérante avait procédé à des paiements en espèces à hauteur de 469 937 euros pour l’année 2014 et de 340 017 euros pour l’année 2015, puis a énuméré l’intégralité des règlements illégaux de factures en espèces réalisés par la société Wafaa sur cette période. S’agissant du procès-verbal du 13 décembre 2019, le service a énuméré l’intégralité des règlements illégaux de factures en espèces réalisés par la société Wafaa sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 et a fait état de ce que, concernant l’un des fournisseurs de cette société, une pratique récurrente de la société Wafaa consistait à scinder une même opération de vente sur plusieurs factures émises le même jour afin que les ventes réalisées soient inférieures au seuil au-delà duquel il est interdit de régler une facture en espèces. En outre, pour justifier l’application du taux maximal de l’amende prévu par l’article L. 112-7 du code monétaire et financier, le service a constaté l’importance des infractions commises et leur caractère répété au cours de la période contrôlée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des procès-verbaux litigieux manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la société Wafaa a procédé à des paiements en espèces en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier à 136 reprises en 2014, à 221 reprises en 2015, à 226 reprises en 2016, à 139 reprises en 2017 et à 61 reprises entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, la société Wafaa ayant ainsi procédé à 783 règlements illégaux de factures en espèces pendant la période contrôlée. Ces paiements ont ainsi représenté, pour les années 2014 à 2017, un montant total de 1 173 254 euros. En outre, il résulte de la décision d’admission partielle de la réclamation de la société requérante du 4 août 2021 que les règlements des factures d’achat de marchandises en méconnaissance des dispositions précitées du code monétaire et financier correspondaient à 27,59 % du montant des achats de marchandises pour l’année 2014, 22,19 % pour l’année 2015, 15,58 % pour l’année 2016 et 9,96 % pour l’année 2017. Ainsi, eu égard à l’importance et au caractère répété des manquements constatés au cours de cette période, et alors même que le montant d’infraction a diminué entre les années contrôlées, ce qui ne peut au demeurant qu’être regardé comme une circonstance aggravante, c’est à bon droit que le service a fait application du taux maximum d’amende de 5 % au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2303240 et 2303241 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Wafaa et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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