Rejet 11 mai 2010
Réformation 14 juin 2010
Rejet 23 décembre 2010
Annulation 23 mars 2011
Rejet 23 mars 2011
Annulation 16 mars 2012
Désistement 14 mai 2013
Réformation 31 juillet 2014
Annulation 30 novembre 2015
Annulation 30 novembre 2015
Annulation 30 novembre 2015
Annulation 30 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2013, n° 1022367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1022367 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1022367/5-4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme DA V et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. BT
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
Mme ED-Germain (5e Section – 4e Chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 16 avril 2013
Lecture du 14 mai 2013
___________
60-01-02-02-03
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour Mme DA V et autres, ci-après visés dans l’article de notification, par Mes Dechelette et Lecoq Vallon ; Mme V et autres demandent au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité de l’Etat pour faute lourde à raison, d’une part, d’un défaut de contrôle sur la situation financière et les conditions d’exploitation de l’organisme mutualiste dénommé Union nationale des mutuelles retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l’éducation nationale (UNMRIFEN-FP) ou Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF), d’autre part, d’incitations à adhérer à ce produit de retraite ;
2°) de condamner l’Etat à réparer leurs préjudices financiers en assortissant les sommes demandées par chacun d’entre eux des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004 ;
3°) le cas échéant, d’ordonner une expertise, à la charge de l’Etat, afin de déterminer leur préjudice exact, avec possibilité pour l’expert d’enjoindre à l’Union mutualiste de retraite de communiquer les éléments de la situation de chacun d’entre eux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de chacun d’eux, la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme V et autres soutiennent :
— que l’absence de contrôle de la part de l’Etat, avant 1998, de la situation financière et des conditions d’exploitation de l’UNMRIFEN-FP par le ministre chargé de la mutualité et par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, en violation du code de la mutualité, constitue une faute lourde ;
— que le défaut de rectification des documents de l’UNMRIFEN-FP et d’information sur les dysfonctionnements du CREF traduit une faute de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ;
— que l’Etat a également commis une faute en étendant aux cotisations versées au titre du CREF le droit à déductibilité du revenu imposable sur le fondement des dispositions du décret n° 89-543 du 4 août 1989 ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2011, le mémoire en défense, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et, à titre encore plus subsidiaire, à ce que le préjudice subi par les requérants soit calculé selon la méthode exposée dans les présentes écritures ;
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé fait valoir :
— que certains requérants n’ont pas formulé une demande indemnitaire préalable ;
— que la requête collective introduite par les requérants ne peut être regardée comme recevable qu’à l’égard du premier des demandeurs ;
— que les requérants n’établissent pas leur qualité pour agir, aucune pièce du dossier n’attestant de la qualité d’adhérent au CREF de chacun d’entre eux, ou, à défaut, de leur qualité d’ayant droit ;
— que les chefs de préjudice tirés de la situation des démissionnaires et de l’absence de revalorisation des pensions selon le point d’indice pour la période postérieure à 2005 sont irrecevables, faute d’avoir été invoqués dans la demande indemnitaire préalable ;
— que les créances invoquées sont frappées par la prescription quadriennale ;
— qu’il n’y a aucun lien entre les fautes prétendument commises par l’Etat et le préjudice dont se prévalent les requérants ;
— qu’à titre subsidiaire, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de l’approbation fautive des règlements des caisses autonomes, ni sur celui de l’absence fautive de contrôle, ni sur celui de l’incitation fiscale ;
— que les démissionnaires ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir d’aucun préjudice ;
— que le préjudice des requérants DH et cotisants n’est pas établi ;
— que si le tribunal venait à estimer que certains requérants ont subi un préjudice, celui-ci devrait être évalué en retenant qu’il ne peut résider que dans une perte de chance qu’il convient d’évaluer à sa juste mesure et ne peut être déterminé qu’après avoir tenu compte de la seule part imputable à l’Etat, puis déduit de cette évaluation diverses sommes ;
Vu, enregistré le 16 février 2012, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui maintient ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que de nombreux requérants ont déjà été indemnisés par arrêt du 29 avril 2011 de la cour d’appel de Paris, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à réclamer une nouvelle réparation devant le juge administratif ;
Vu l’ordonnance du 28 août 2012 fixant la clôture de l’instruction au 1er octobre 2012 ;
Vu, enregistré le 1er octobre 2012, le mémoire en réplique présenté pour Mme V et autres par Me Dechelette, tendant aux mêmes fins que la requête ;
Mme V et autres soutiennent, en outre, que si le ministre relève, à juste titre, que certains requérants ne figurent pas dans la liste annexée à la demande préalable du 23 décembre 2004, les autres discordances relevées par l’administration résultent de simples erreurs matérielles que le présent mémoire corrige ; qu’ils ont justifié, dans leur requête, être dans une situation identique à l’égard de l’Etat et ont produit l’ensemble les éléments de leur dossier individuel ; que la production des dossiers individuels démontre la qualité pour agir des requérants, ceux-ci ayant tous la qualité d’adhérent du CREF, ou l’ayant eu s’agissant des démissionnaires ; qu’il est fait état de la situation des démissionnaires dans la réclamation préalable ; qu’en ce qui concerne l’absence de revalorisation des pensions selon le point d’indice pour la période postérieure à 2005, il s’agit de l’actualisation du préjudice qui s’est poursuivi au-delà de l’année 2004 ; que la prescription quadriennale a été interrompue par l’introduction, devant le tribunal de céans, des requêtes des premiers requérants tendant à voir l’Etat condamné à les indemniser à raison des fautes commises par celui-ci au titre du défaut de contrôle de la gestion du CREF par la MRFP ; qu’à supposer que certains requérants aient déjà été indemnisés par la cour d’appel de Paris du 29 avril 2011, ils ne seront pas indemnisés deux fois pour le même préjudice, dans la mesure où le préjudice retenu par le juge judiciaire n’est pas le même que celui invoqué devant le juge administratif ; que les arrêts n°s 06PA03397 et 06PA03398 de la cour administrative d’appel de Paris du 14 juin 2010 ont définitivement statué sur le principe de la responsabilité de l’Etat dans les dysfonctionnements du CREF à l’origine du préjudice subi par les intéressés ; que, s’agissant de la justification du préjudice de chaque requérant et de son évaluation, les demandeurs produisent des fichiers « Excel » présentés par catégorie ; que le préjudice subi par les démissionnaires est établi ; que, s’agissant des DH et des cotisants, l’évaluation du préjudice proposée dans la requête est pertinente et justifiée, alors que la méthode d’évaluation proposée par l’Etat est mal fondée ;
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2012 portant réouverture de l’instruction ;
Vu, enregistré le 9 novembre 2012, le mémoire présenté par le ministre de la santé et des affaires sociales, qui maintient ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, à titre infiniment subsidiaire, que la nouvelle méthode proposée par les requérants est dénuée de sérieux ; qu’il y a lieu de prendre en compte sa nouvelle méthode de calcul, laquelle est exposée dans le présent mémoire ;
Vu l’ordonnance du 28 février 2013 rouvrant l’instruction et fixant la clôture au 19 mars 2013 ;
Vu, enregistré le 19 mars 2013, le mémoire présenté pour Mme V et autres par Me Dechelette, concluant aux mêmes fins que précédemment et demandant, en outre, la capitalisation des intérêts et à ce que la situation de 85 requérants supplémentaires, dont les noms figuraient dans la réclamation indemnitaire préalable adressée aux ministres compétents, soit examinée ; les requérants déclarent, par ailleurs, que certains d’entre eux, selon liste jointe, se sont désistés de leur requête et que d’autres sont décédés depuis la présentation de leur demande indemnitaire préalable ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2013 portant réouverture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la mutualité et notamment le décret n° 88-574 du 5 mai 1988 modifiant les dispositions du code de la mutualité (partie réglementaire) relatives aux caisses autonomes mutualistes ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2013 :
— le rapport de M. BT ;
— et les conclusions de Mme ED-Germain, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme V et autres demandent que la responsabilité de l’Etat pour faute lourde soit reconnue et, par voie de conséquence, leurs préjudices indemnisés de ce fait, à la suite du défaut de contrôle de la part du ministre chargé de la mutualité et de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) instituée à l’époque des faits, sur la situation financière et les conditions d’exploitation de l’organisme mutualiste dénommé Mutuelle retraite de la fonction publique (UNMRIFEN-FP ou MRFP), gestionnaire du complément de retraite de la fonction publique (CREF), ainsi que sur les documents d’information destinés aux adhérents ; que, par lettres des 23 décembre 2004, Mme V et autres ont adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, ainsi qu’une réclamation identique au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ; que le silence de ces autorités a donné naissance à des décisions implicites de rejet ; que Mme V et autres sollicitent la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant, d’une part, que, par mémoire enregistré le 19 mars 2013, le conseil commun des requérants déclare que plusieurs d’entre eux ont choisi de se désister de leur requête ; qu’en outre, l’avocat des requérants admet que huit requérants n’ont pas saisi l’administration d’une demande préalable d’indemnisation ; que ces huit requérants doivent ainsi être regardés comme se désistant également de leur requête ; que le désistement de ces requérants dont les noms sont mentionnés dans l’article de notification au chapitre « désistements », est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
3. Considérant, d’autre part, que, par mémoire du 19 mars 2013, le conseil commun des requérants déclare au tribunal le décès de plusieurs d’entre eux dont les noms sont mentionnés dans l’article de notification ci-après, en précisant qu’ils n’ont pas d’ayants droit ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur leur demande ;
Sur la recevabilité :
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme V et autres sollicitent l’indemnisation de leur préjudice en leur qualité de cotisant, d’allocataire ou de démissionnaire du régime CREF ; qu’ils ont produit à l’appui de leurs prétentions indemnitaires des liasses de documents individuels permettant d’établir leur appartenance à l’une des trois catégories précitées ; qu’ils justifient ainsi d’un intérêt leur conférant qualité à rechercher la responsabilité de l’Etat dans la survenance du préjudice qu’ils soutiennent avoir subi à raison de l’absence de contrôle exercé par l’Etat sur l’UNMRIFEN-FP une dizaine d’années durant ; que si l’administration fait valoir que vingt-trois requérants n’apportent aucun élément de preuve quant à leur qualité d’adhérent au régime CREF, il résulte toutefois de l’instruction que les intéressés établissent avoir une telle qualité ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des requérants doit être écartée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions d’une requête collective sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ; que si Mme V et autres ont présenté une seule et même requête devant le tribunal administratif de Paris, il existe entre leurs demandes, eu égard à l’origine identique des dommages allégués et à l’analogie entre les situations de fait de chacun des demandeurs, des liens suffisants pour que ces demandes soit regardées comme recevables ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le ministre défendeur fait valoir que la comparaison entre la liste des personnes figurant dans la requête introductive d’instance et celle figurant dans les réclamations indemnitaires préalables du 23 décembre 2004 révèle plusieurs discordances ; que si le ministre indique, tout d’abord, que deux requérants ont un nom similaire dans les deux listes, mais un prénom différent, le conseil commun des demandeurs précise, sans être utilement contredit, qu’il s’agit d’un simple problème d’usage du prénom des deux personnes concernées ; que si le ministre expose également que dix requérants sont mentionnés à deux reprises dans la requête, il résulte de l’instruction qu’il s’agit de simples erreurs de report qui ont été rectifiées par la suite ; que si le ministre défendeur relève également que la liste des demandes indemnitaires produite comporte pour certains requérants des montants négatifs, des tirets apparaissant devant certaines sommes, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants ont présenté une liste ne comportant plus aucun tiret, régularisant ainsi les demandes concernées par cette critique ; qu’ainsi, ces fins de non-recevoir ne peuvent davantage être accueillies ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le ministre défendeur soutient que, faute d’avoir été invoqués dans la demande indemnitaire préalable, les demandes de réparation des chefs de préjudice tirés de la situation des démissionnaires et de l’absence de revalorisation des pensions selon le point d’indice pour la période postérieure à 2005 sont irrecevables ; que, toutefois, s’agissant du premier point, il résulte de l’instruction que les préjudices encourus par les démissionnaires ont été évoqués dans les réclamations indemnitaires préalables adressées à l’administration le 23 décembre 2004 ; qu’en ce qui concerne le second point, les requérants se sont bornés à actualiser leur préjudice qui s’est poursuivi au-delà de l’année 2004, ainsi qu’ils étaient fondés à le faire au regard de l’aggravation de leur préjudice ; qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir ainsi opposée par l’administration doit être écartée ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le ministre défendeur soutient que nombre des requérants ayant saisi le tribunal de céans ont déjà été indemnisés par arrêt du 29 avril 2011 de la cour d’appel de Paris, de sorte qu’ils ne pourraient prétendre à une nouvelle réparation ; qu’en l’occurrence, et en tout état de cause, si la cour d’appel de Paris a effectivement procédé à l’indemnisation d’une partie des requérants dans le cadre de la procédure civile ouverte par certains d’entre eux, elle a retenu l’existence d’un préjudice au titre de la perte de chance subie par les intéressés et prononcé, en conséquence, la condamnation de la MRFP sur ce fondement ; que, dans le cadre de la présente instance, le préjudice que les requérants allèguent avoir subi est distinct de celui dont le juge judiciaire a assuré la réparation, dès lors qu’ils entendent mettre en cause la responsabilité de l’Etat à raison du retard fautif dans le contrôle qu’il lui incombait d’exercer sur la MRFP, comme il a déjà été dit ; qu’il s’ensuit que la circonstance que la cour d’appel de Paris ait alloué des indemnités à une partie des requérants ne fait pas obstacle à ce que le tribunal administratif attribue également, le cas échéant, aux requérants concernés des indemnités sur un fondement différent ;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ; qu’aux termes de l’article 2 de ladite loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le fait générateur de la créance que les requérants prétendent détenir sur l’Etat est la faute qu’aurait commise celui-ci en s’abstenant de procéder en temps utile au contrôle de l’action de l’UNMRIFEN-FP, et qui serait à l’origine du dommage résultant de la baisse de la valeur du point CREF survenue le 30 octobre 2000 ; qu’il résulte de l’instruction que, par des recours formés devant le tribunal de céans, devant la cour administrative d’appel de Paris et devant le Conseil d’Etat, de nombreux requérants, représentés par le même conseil que Mme V et autres, et ayant comme ces derniers la qualité de cotisant, d’allocataire ou de démissionnaire du CREF, ont recherché, à raison du même fait générateur, la responsabilité de l’Etat et ont ainsi interrompu la prescription quadriennale même en ce qui concerne Mme V et autres, dont les créances éventuelles n’étaient pas prescrites le 28 décembre 2010, date d’enregistrement de la requête ; que, dans ces conditions, l’exception de prescription quadriennale ne peut être accueillie ;
Sur la responsabilité :
11. Considérant, d’une part, qu’aux termes des articles L. 531-1 et suivants du code de la mutualité, dans leurs rédactions issues des lois n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991, applicables à l’espèce : « Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l’intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale… L. 531-1-1 : La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Elle s’assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les engagements qu’elles ont contractés à l’égard des adhérents et qu’elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d’exploitation … L. 531-1-2 : Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur place. La commission organise le contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l’inspection générale des affaires sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l’exercice de sa mission … L. 531-1-3 La commission peut demander aux mutuelles toutes informations nécessaires à l’exercice de sa mission. … L. 531-1-6 : En cas de contrôle sur place, un rapport est établi… L. 531-3 : Lorsque le fonctionnement d’une mutuelle n’est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu’il compromet son équilibre financier, la commission peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, la commission peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l’article L. 531-4 » ;
12. Considérant qu’à l’occasion de l’exercice par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCMIP) de ses missions de contrôle et de sanction des mutuelles, la responsabilité que peut encourir l’Etat pour les dommages causés pour les insuffisances ou carences de la commission ne se substitue pas à celle de ces mutuelles vis-à-vis de leurs sociétaires ; que, par ailleurs, et eu égard à la nature des pouvoirs qui étaient dévolus à ladite commission par les dispositions précitées, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ;
13. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 323-1 et suivants du code de la mutualité applicables à l’espèce : « les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre …. R. 323-3 : Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce gestionnaire un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant 5 ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de 5 ans … R. 323-4 : L’arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions fixées par le règlement de la caisse autonome … Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse » ; qu’en outre, aux termes de l’article R. 321-7 dudit code : « Les conventions, documents publicitaires, notes d’information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu’exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs » ;
14. Considérant que ces dernières dispositions prises à la suite du décret n° 88-574 du 5 mai 1988 modifiant le code de la mutualité en sa partie réglementaire, avaient pour objet de supprimer la possibilité pour les mutuelles d’assurer la couverture du risque vieillesse par répartition, tout en instaurant un régime dérogatoire au profit des caisses autonomes qui exerçaient déjà cette activité à la date du 31 juillet 1988, et particulièrement au profit de l’UNMRIFEN-FP ou MRFP, gestionnaire du CREF ; que celle-ci se voyait ainsi bénéficier, dans un cadre dérogatoire, de l’autorisation de poursuivre son fonctionnement au-delà du 31 juillet 1988, sous réserve du respect des règles instituées par les articles précités du code de la mutualité alors applicables ;
15. Considérant qu’il résulte des mêmes dispositions que, pour pouvoir exercer son activité dans les conditions prévues aux articles R. 323-2 à R. 323-5, le gestionnaire d’une caisse autonome proposant des produits de retraite par répartition à la date du 31 juillet 1988 devait être en mesure de suspendre ou de supprimer le service des allocations aux adhérents ou groupes d’adhérents d’une mutuelle lorsque celle-ci cesse de verser les cotisations déterminées par le contrat qu’elle a passé avec celui-ci en application de l’article R. 323-3 ; que ces dispositions excluent donc que les cotisations, qui doivent être acquittées en application de ce contrat, par la mutuelle affiliée au gestionnaire de la caisse, soient versées directement à celui-ci par les adhérents ;
En ce qui concerne la période antérieure au contrôle de l’IGAS effectué en 1998 :
16. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que les souscriptions au produit CREF, géré par la caisse autonome mutualiste de l’UNMRIFEN-FP, étaient effectuées dès 1988 directement par les bénéficiaires, dont les cotisations n’étaient pas encaissées par la mutuelle adhérente mais directement par la caisse autonome de l’UNMRIFEN-FP ; que ce mode de fonctionnement, en ce qu’il prévoyait le paiement direct des cotisations à la caisse autonome, ne permettait pas de tirer les conséquences qu’un arrêt du versement de ses cotisations par un adhérent peut avoir sur le groupe auquel il appartient, en ce qu’il relève, au surplus, que le départ de la fonction publique d’un adhérent ne remettait pas en cause son adhésion au produit CREF et que les conjoints non fonctionnaires peuvent y adhérer, n’était pas conforme aux articles R. 323-3 et R. 323-4 précités ; que cet état de fait et de droit préexistait en 1988, l’organisme mutualiste gestionnaire du régime CREF ne l’ayant pas, par la suite, modifié, pour se mettre en accord avec les dispositions précitées intégrées au code de la mutualité ; que, par ailleurs, si la communication annuelle des comptes de l’UNMRIFEN-FP, en application de l’article R. 322-1 du code de la mutualité, permettait au ministre chargé de la mutualité de vérifier notamment la hauteur des provisions constituées dans le but de faire face aux engagements pris, lesquelles au demeurant ne tenaient pas compte de l’indexation de la valeur de service du point CREF sur l’indice de base des traitements de la fonction publique, une telle communication n’était pas de nature à mettre en évidence la méconnaissance par cet organisme mutualiste des dispositions précitées du même code ; que, dans ces circonstances, l’engagement tardif d’un contrôle de l’Etat en 1998 en l’absence de toute autre mise en garde, avertissement ou contrôle préalable, alors que l’administration disposait, en vertu de la loi susmentionnée du 31 décembre 1989, pour mener à bien le contrôle des mutuelles, de la CCMIP, et que l’UNMRIFEN-FP avait été soumise à un régime dérogatoire conditionnel dès 1988, constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, sans qu’il soit besoin d’apprécier plus avant l’incidence particulière de l’avantage fiscal relatif à la déductibilité des cotisations versées par les adhérents au régime CREF accordé à compter du 1er janvier 1989 et du défaut de contrôle de l’Etat sur les documents d’information fournis aux adhérents ;
17. Considérant que les requérants font valoir que l’absence de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance par la CCMIP et le ministre chargé de la mutualité, avant 1998, est à l’origine d’une perte de retraite s’étant traduite par, d’une part, une baisse du taux de réversion, et donc une diminution du complément de retraite prévu pour les sociétaires encore cotisants, ainsi que sa non-revalorisation pour les sociétaires DH depuis 2001, et, d’autre part, la pénalisation des sociétaires ayant refusé la migration vers les nouveaux régimes instaurés en 2002, c’est-à-dire les sociétaires démissionnaires du régime CREF ; que les requérants produisent un ensemble de liasses destinées, pour une partie d’entre eux, à établir le préjudice subi, lequel a été calculé par un expert-comptable en distinguant les trois catégories de sociétaires concernés, à savoir les DH, les cotisants et les démissionnaires ;
18. Considérant que le comportement fautif de l’Etat résultant du retard excessif dans la mise en œuvre de son action de contrôle, a eu pour effet, de manière directe et certaine, de compromettre irrémédiablement au moins une partie des intérêts des sociétaires, qui, lors de leur souscription au régime CREF, se sont vu assurer d’un certain niveau de retraite assorti d’une clause d’indexation sur les traitements des actifs de la fonction publique, et d’un régime fiscal favorable lors de l’entrée en jouissance ;
19. Considérant, toutefois, qu’aucune pièce du dossier ne vient établir que, dans le cas où les contrôles de l’Etat se seraient exercés en temps utile, l’UNMRIFEN-FP n’aurait pas dû mettre un terme à des pratiques peu scrupuleuses de l’intérêt général et ne permettant pas d’assurer l’exercice plein des garanties exigées, en soldant, certes de manière moins drastique, les engagements pris à l’égard de ses sociétaires par des diminutions corrélatives de prestations, si ce n’est même en sollicitant, comme cela fut le cas en l’espèce, des suppléments de cotisations auxquels les intéressés n’étaient pas tenus de souscrire, destinés à rétablir au moins en partie le niveau prévu de leur complément de retraite ;
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la réparation du dommage ainsi subi par les requérants, consécutivement à la faute lourde de l’État, doit être fixée à une fraction de la baisse du montant du complément de retraite prévu mais ne pouvant être versé conformément aux mesures prises par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 30 octobre 2000, sans y inclure les suppléments de cotisations, cette réparation n’étant due qu’au seul titre de la contribution de l’Etat dans la survenue dudit préjudice ; que, dès lors, compte tenu du caractère nécessairement partiel des effets qu’aurait pu avoir un contrôle effectué en temps utile par ou pour l’Etat sur le fonctionnement et la situation financière du régime complémentaire en cause, et eu égard aux fautes de gestion commises par le gestionnaire de ce régime, particulièrement au regard des garanties offertes, cette fraction doit être fixée à 20 % ;
En ce qui concerne la période postérieure au contrôle de l’IGAS effectué en 1998 :
21. Considérant, en revanche, qu’à la suite du contrôle de la situation financière et des conditions d’exploitation de l’UNMRIFEN-FP, effectué par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) à la diligence de la CCMIP au cours de l’année 1998, et au regard du contenu du rapport de contrôle déposé en juillet 1999, ladite commission a notamment demandé à cet organisme que la gestion du régime par répartition soit mise en conformité avec les dispositions du code de la mutualité, puis, ayant noté les nouvelles mesures prises par l’assemblée générale extraordinaire du même organisme du 30 octobre 2000, a enjoint à l’UNMRIFEN-FP le 13 novembre 2000 de lui présenter un programme de redressement avant le 30 juin 2001 ; que, compte tenu de la préparation d’un projet de décret adaptant les règles applicables en la matière, un délai supplémentaire a été accordé à l’UNMRIFEN-FP pour présenter le plan de redressement qui lui avait été demandé ; que ce plan a été soumis à la CCMIP le 31 janvier 2002, tandis que le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 confirmait les dispositions transitoires et la nouvelle structure juridique en charge du régime de retraite complémentaire dont s’agit et dénommé Union des mutuelles de retraite (UMR), agréée par arrêté ministériel du 23 décembre 2002 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’à la suite du contrôle opéré par l’IGAS, le ministre chargé de la mutualité n’aurait pris aucune mesure pour contraindre l’UNMRIFEN-FP à respecter, non seulement les règles générales applicables aux caisses autonomes mutualistes, mais également le programme de redressement auquel elle a été soumise par la CCMIP ; qu’à ce titre, l’Etat n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les cotisants et DH :
22. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préjudice subi par chaque requérant, cotisant ou allocataire, lorsqu’il a pu être calculé, l’a été par un expert-comptable, à partir des réponses au questionnaire remis aux requérants par le « Comité d’information et de défense des sociétaires de l’ancienne mutuelle retraite de la fonction publique et de l’union mutualiste », l’expert-comptable ayant repris les informations signalétiques qui lui ont été communiquées par les intéressés, notamment en ce qui concerne les dates de naissance et de liquidation de la rente, et la durée de cotisation, avec une actualisation à compter de l’année 2005 choisie comme année pivot au cours de laquelle l’étude a été faite, et sur le fondement des courriers de l’organisme gestionnaire mutualiste, notamment de novembre 2000 et de février 2001, établissant pour chaque sociétaire les conséquences des décisions des assemblées générales susmentionnées et particulièrement au regard des montants des rentes annoncées ou perçues avant et après celles-ci ; que le calcul effectué, qui repose sur une hypothèse de revalorisation du point de la fonction publique de 1 %, une inflation moyenne de 2 % sur l’ensemble de la période et un taux d’actualisation net de 1 %, résulte ainsi d’une évaluation circonstanciée et raisonnable de l’expert-comptable commis par les requérants ;
23. Considérant que le ministre défendeur ne démontre pas dans ses écrits que le calcul précédemment décrit et reposant sur des données individuelles, soit vicié dans son raisonnement et aboutisse à des résultats non conformes à la réalité ;
24. Considérant, en revanche, que, s’agissant des sociétaires n’ayant pas communiqué leurs informations signalétiques à l’expert-comptable, et dont les tableaux correspondants n’ont pu, dès lors, être réalisés qu’à l’aide de moyennes, celles-ci ne peuvent être regardées comme suffisamment précises et adaptées à chaque cas pour tenir lieu de justification du préjudice allégué ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de ces requérants, sociétaires cotisants ou DH ne justifiant pas de leur préjudice, désignés dans l’article de notification ci-après par les lettres NJ, ne pourront qu’être rejetées ;
25. Considérant, en définitive, que l’Etat sera condamné à verser aux requérants cotisants ou DH ne s’étant pas désistés et ayant produit leurs informations signalétiques, énumérés dans l’article de notification ci-après, la fraction fixée à 20 % de la somme apparaissant après le nom et l’adresse de chaque requérant cotisant ou allocataire ;
En ce qui concerne les démissionnaires :
26. Considérant que les requérants ayant choisi de démissionner du régime CREF à la suite des résolutions de l’assemblée générale du 11 et 12 avril 2002, dans un délai s’achevant le 15 septembre 2002, se sont vu restituer des montants de cotisations versées au régime CREF affectés de pénalités ; que ces requérants, à l’origine sociétaires de ce régime, mais ayant refusé la migration vers les nouveaux régimes instaurés en 2002, soutiennent que lesdites pénalités trouvent, au moins pour une part, leur source dans la responsabilité de l’Etat précédemment retenue pour faute du fait de l’absence de contrôle en temps utile des organismes mutualistes en cause ; que, pour établir leur préjudice, ces mêmes requérants produisent un ensemble de liasses destinées pour chacun d’eux à établir le préjudice subi lequel a été calculé par le même expert-comptable ; que ce calcul repose sur la différence entre le montant restitué au sociétaire démissionnaire du régime CREF, et le montant qui aurait été capitalisé dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie classique par le même sociétaire dans l’hypothèse où celui-ci aurait eu cette préférence au départ ;
27. Considérant, cependant, que le calcul précédemment décrit ne peut, en tout état de cause, être retenu afin de justifier le préjudice des démissionnaires du régime CREF ; qu’en effet, la nature et les garanties offertes par le second régime d’épargne, en capitalisation, éventuellement utilisable aux fins de constitution d’un complément de retraite, ne peut en aucun cas servir dans le cadre du présent litige et à titre de comparaison, le choix opéré au départ par le requérant concerné écartant, en toute hypothèse, ce type même de produit, qui était déjà disponible, avec une sortie en rente, au moment de sa souscription ;
28. Considérant, en revanche, qu’il résulte de l’instruction que le préjudice encouru par les requérants démissionnaires doit être calculé sur la base du montant des pénalités payées par ces derniers lors de leur sortie du régime CREF, les montants en cause devant être affectés d’un coefficient de 20 % au titre de la contribution de l’Etat dans la survenue dudit préjudice ; que l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des indemnités dues aux intéressés, il y a lieu de renvoyer l’ensemble des requérants démissionnaires, énumérés dans l’article de notification ci-après, devant le ministre des affaires sociales et de la santé pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité sur les bases définies ci-dessus, et sous réserve de la production par chaque requérant démissionnaire de tout moyen de preuve permettant à l’administration de connaître avec exactitude le montant des pénalités acquittées ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. Considérant que les requérants cotisants et DH, dont les noms et adresses ne sont pas suivis des lettres NJ, et ceux des requérants démissionnaires qui seront en mesure d’établir auprès de l’administration le montant des pénalités qu’ils ont dû verser à la suite de leur démission, ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est attribuée par le présent jugement à compter du 24 décembre 2004, date à laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ont reçu les demandes indemnitaires préalables du 23 décembre 2004 ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 19 mars 2013, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
30. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
31. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en accordant aux seuls requérants dénommés dans l’article de notification ci-après « cotisants » ou « DH » et non désignés par les lettres NJ, la somme qu’ils ont effectivement exposée dans le cadre d’une action collective et dont ils justifient, non comprise dans les dépens, à savoir une somme égale à 20 euros mise à la charge de l’Etat ; que la même somme sera mise à la charge de l’Etat en ce qui concerne ceux des requérants démissionnaires qui apporteront la preuve du montant des pénalités versées à la suite de leur démission du régime CREF ; qu’en revanche, en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante, à savoir les requérants démissionnaires, cotisants et DH n’ayant pas produit de justificatifs des préjudices qu’ils prétendent avoir subis, du paiement par l’Etat de la partie des frais qu’ils ont exposés à l’occasion du présent litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requérants dont les noms sont mentionnés dans l’article de notification ci-après au chapitre « désistements ».
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des requérants décédés en cours d’instance sans ayants droit.
Article 3 : L’Etat est condamné à payer aux requérants cotisants et DH dont les noms et adresses, mentionnés dans l’article de notification ci-après aux chapitres correspondants, ne sont pas suivis des lettres NJ, la fraction fixée à 20 % de la base apparaissant après le nom et l’adresse de chaque requérant cotisant ou allocataire.
Article 4 : L’Etat est condamné à payer aux requérants démissionnaires la fraction fixée à 20 % du montant des pénalités payées par ces derniers lors de leur sortie du régime CREF. Les requérants démissionnaires, énumérés dans l’article de notification ci-après au chapitre correspondant, sont renvoyés devant le ministre des affaires sociales et de la santé pour qu’il soit procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, sous réserve de la production par chaque requérant démissionnaire de tout moyen de preuve permettant de connaître avec exactitude le montant des pénalités acquittées.
Article 5 : Les requérants cotisants, DH et démissionnaires, ci-dessus désignés aux articles 3 et 4, ont droit à la somme ainsi obtenue, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2004. Les intérêts échus à la date du 19 mars 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’Etat versera à chacun des requérants cotisants, DH et démissionnaires, ci-dessus désignés aux articles 3 et 4, la somme de 20 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la santé et des affaires sociales, au ministre de l’économie et des finances, ainsi qu’aux requérants dont les noms sont rangés ci-après par catégories :
DESISTEMENTS :
[Liste des parties qui se sont désistées]
DECES :
[Liste des décès]
DG COTISANTS :
Les requérants dont les conclusions indemnitaires sont rejetées sont suivis ci-après des lettres NJ.
Le chiffre en euros constitue la base du préjudice, et devra être affecté d’un coefficient de 20 % afin de déterminer le préjudice définitif.
Nom des requérants et leurs adresses Base en euros
[Liste des requérants]
DG DH :
Les requérants dont les conclusions indemnitaires sont rejetées sont suivis ci-après des lettres NJ.
Le chiffre en euros constitue la base du préjudice, et devra être affecté d’un coefficient de 20 % afin de déterminer le préjudice définitif.
Nom des requérants et leurs adresses Base en euros
[Liste des requérants]
DG DR :
Les requérants démissionnaires dont les noms figurent ci-dessous sont renvoyés devant le ministre des affaires sociales et de la santé, conformément à l’article 4 du dispositif du jugement :
[Liste des requérants]
Délibéré après l’audience du 16 avril 2013, à laquelle siégeaient :
M. Samson, président,
M. BT, premier conseiller,
M. Christian, conseiller,
Lu en audience publique le 14 mai 2013.
Le rapporteur, Le président,
S. BT N. Samson
Le greffier,
I. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l’économie et des finances en ce qui les concerne ou à tous huissiers requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-574 du 5 mai 1988
- Décret n°89-543 du 4 août 1989
- Décret n°2002-331 du 11 mars 2002
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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