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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2016, n° 1414437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1414437 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1414437/7-3
___________
M. et Mme A et autres
___________
M. Simonnot
Rapporteur
___________
Mme Guilloteau
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2016
Lecture du 7 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e section – 3e chambre)
68-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2014, M. et Mme A, Mme J X, Mme L D, M. et Mme Z, M. G H, M. et Mme B, représentés par le cabinet Iroise avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 075 105 14 V00001 délivré par la maire de Paris le 10 juin 2014 à M. et Mme F concernant une démolition/surélévation de leur maison située XXX
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils présentent, tous, compte tenu de la situation de leur résidence principale par rapport au projet, un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier est incomplet au vu des articles L. 431-2, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, en ce que le pétitionnaire n’a pas apporté les éléments permettant au service instructeur d’apprécier l’impact du projet sur les constructions et le paysage voisins de son lot ; il est particulièrement muet quant à l’impact sur leurs habitations contigües sur une vingtaine de mètres au projet ; la parcelle sur laquelle se trouve leur immeuble n’est pas mentionnée par la notice architecturale ; les plans ne la mentionnent que de façon schématique et sans préciser la largeur du mur pignon ; ce projet obscurcirait la cour jardin et les appartements qui la bordent, il priverait de lumière les appartements du rez-de-chaussée et de soleil et de certaines vues les appartements des étages supérieurs et porterait atteinte à l’intimité des habitants de la maison véranda ; le dossier ne comporte pas l’indication de la hauteur de la surélévation projetée et la surface à démolir semble sous-estimée ;
— le permis de construire litigieux a été accordé sans que l’architecte des bâtiments de France ne se prononce par son avis du 14 mai 2014 sur les démolitions envisagées comme il aurait dû le faire en vertu de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, relatif aux démolitions dans les sites inscrits ;
— le pétitionnaire qui avait réalisé des travaux sur son immeuble sans autorisation d’urbanisme devait demander par le dossier au vu duquel le permis attaqué a été accordé la régularisation de ces travaux effectués en 2010 ; le permis est entaché d’illégalité de ce fait ;
— le permis a été délivré en méconnaissance de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Paris en ce que le projet porterait atteinte aux conditions d’éclairement de leurs habitations et les priverait de l’apport minimal de lumière naturelle et en ce qu’il porterait atteinte, par ailleurs, à l’aspect du paysage urbain ; les proportions du projet et du dessin du toit à construire empêcheront l’insertion de la maison dans le bâti environnant ; le document graphique représentant le projet depuis le jardin des Irlandais en apporte la démonstration ;
— le projet romprait avec le style architectural actuel de la maison et de son toit ; le centre d’îlot étant peu construit, la vue serait focalisée sur ce projet disgracieux qui, ainsi, porterait atteinte au paysage urbain et ne s’insérerait pas dans l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, M. et Mme F, représentés par Me Talon, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— les requérants se dispensent de produire tous actes permettant de prouver formellement leur intérêt à agir ; pour caractériser cet intérêt, en outre, ils se limitent à alléguer que le projet serait susceptible d’affecter la jouissance de leur bien par une perte d’ensoleillement, de luminosité, de vue et d’intimité ; or le moyen tiré de la perte de jouissance est inopérant, les permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers ;
— le dossier de la demande de permis de construire déposé le 8 janvier 2014 donne bien des indications sur l’environnement immédiat de leur immeuble et comporte une vue en coupe du côté de l’immeuble des requérants et la véranda de l’un d’eux est portée sur les plans de façade et toiture ; la largeur du mur pignon et la hauteur de la surélévation sont portés sur les plans en coupe, la largeur n’étant pas modifiée ;
— ils entendent souligner que le toit actuellement à deux pans à 35° sera transformé en toit à quatre pans à XXX, le mur pignon ne sera surélevé que de 0, 74 mètre ;
— le mur pignon, perpendiculaire à XXX est orienté au nord comme la façade principale et le soleil passe derrière les deux bâtiments, ainsi le projet n’aura aucune incidence sur la luminosité des étages inférieurs, la surélévation de la façade principale de 3,30 mètres sera également sans incidence compte tenu de la hauteur du soleil ; le toit à quatre pans réduira la surface de toit existant, vue du n° 6 de la rue ; la surface à démolir, arrêtée à 19,36 m2 correspond à la réalité du projet qui ne prévoit la démolition que d’une partie du plancher limitée à des mezzanines ;
— le permis de démolir a été implicitement mais nécessairement visé par l’architecte des bâtiments de France ;
— les travaux réalisés antérieurement l’ont été en vertu d’une autorisation d’urbanisme accordée par le maire de Paris le 6 juillet 2004 et ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement en 2007, sans que leur conformité ne soit alors mise en cause ;
— le moyen tiré du défaut d’éclairement n’est pas fondé, le permis étant accordé sous réserve du droit des tiers ; les privations de lumières invoquées ne sont, en outre, pas établies.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2014, M. et Mme A et autres persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent que :
— leur qualité de propriétaire ne laisse pas de doute sur leur intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les pièces du dossier déposé en mars 2014, le dossier initial ayant été déposé en janvier précédent, modifient la demande ; les pièces de mars 2014 font apparaître que le pignon est modifié et que la hauteur du projet estimée en janvier à 8,72 mètres est réévaluée en mars à 9 mètres ;
— le plan de façades et toiture, constituant la pièce 5 annexée à la requête, ne permet pas d’apprécier l’impact du projet sur leurs immeubles ; pas un seul plan architectural ne met en perspective le projet avec les immeubles du XXX ;
— la notice architecturale ne mentionne pas la copropriété du XXX en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; aucune pièce du dossier, contrairement aux affirmations des pétitionnaires, ne précise la largeur du mur pignon Est ; ce mur d’une hauteur de 6,10 mètres sera rehaussé à une hauteur de 9 mètres, auxquels doivent être ajoutés le 2, 43 mètres de hauteur du nouveau toit ; le pignon Est s’élèverait, ainsi, à 11, 43 mètre contre 8, 26 aujourd’hui ;
— ainsi, en méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, l’impact du projet sur son environnement a été insuffisamment développé ;
— en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement XXX est inscrite, le projet de démolition impliquait un accord exprès de l’architecte des bâtiments de France en vertu de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme ;
— les travaux de démolition d’un atelier entrepris en 2004 et 2005 ont été conduits après le dépôt d’une simple déclaration de travaux en lieu et place d’un permis de démolir et n’ont pas été régularisés par le permis de construire attaqué ;
— si le permis a été délivré sous la réserve du droit des tiers, il devait toutefois être conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), en particulier, l’article UG 7.1 du règlement du PLU, pour ce qui concerne la privation de lumière naturelle ; en outre, tant par ses proportions que par ses lignes, le projet porte atteinte à l’aspect du paysage urbain environnant ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2015, M. et Mme F persistent dans leurs précédentes écritures et, en outre, demandent que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
— à défaut pour les requérants de justifier de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête serait irrecevable ;
— l’insuffisance d’un document au dossier de demande de permis de construire ne constitue pas une irrégularité entachant la légalité du permis si le service instructeur a été en mesure d’apprécier la nature et l’impact du projet ;
— le dossier répond aux exigences des articles L. 431-2 et R. 431-4 du code de l’urbanisme, compte tenu des précisions apportées par la notice architecturale, des plans de façades et de la toiture, du document graphique permettant d’apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes et les accès et abords et des photographies permettant d’apprécier l’insertion dans l’environnement ;
— en vertu des dispositions combinées des articles L. 451-1, R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme, l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France est réputé émis pour la construction et la démolition impliquées par la réalisation du projet ;
— aucun des travaux entrepris en 2004 et 2005 ne nécessitait une autorisation d’urbanisme autre qu’une décision de non opposition à déclaration préalable et ainsi le permis attaqué ne devait pas régulariser ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en invoquant une privation de lumière naturelle au moyen de simples photos de mauvaise qualité et sur lesquelles sont reportées à mains levées les hauteurs et volume du projet ; aucun ne fait valoir une servitude garantissant sa jouissance de vue ;
— le dossier contient l’ensemble des pièces prévues par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et ainsi le moyen tiré de ce qu’il n’est pas complet et ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement n’est pas fondé ; les documents graphiques, les photographies et photomontages sont suffisants pour apprécier l’impact de la surélévation dans l’environnement proche et lointain et font apparaître la copropriété des requérants ;
— le mur pignon est lui-même visible sur le document PC5, l’absence de la mention de sa largeur n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur dès lors que l’examen des plans de coupe verticale permet de contrôler que le droit de construire en limite de propriété est respecté ; en revanche la hauteur de 11,43 mètres est bien mentionnée ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération, démolition et construction ; en l’espèce, le dossier adressé le 28 janvier 2014 à l’architecte des bâtiments de France précise que la toiture sera démolie ;
— les travaux réalisés par les pétitionnaires précédemment ont été effectués régulièrement comme en attestent les documents produits par eux à l’instance ; jusqu’en 2007, l’article L. 421-27 du code de l’urbanisme limitait le champ du permis de démolir à la démolition de tout ou partie d’un bâtiment alors qu’il prévoit désormais que toute démolition est soumise à une autorisation d’urbanisme expresse ;
— l’article UG 7.1 ne prévoit qu’une simple faculté de refuser le permis en cas d’atteinte grave aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage ; le règlement du PLU n’impose pas au maire de refuser le permis de construire, de sorte que le contrôle du juge est restreint ; la hauteur du bâtiment de 8,26 mètres sera portée à 11,43 mètres, ainsi la surélévation est projetée dans des proportions limitées et n’est pas susceptible de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble des requérants, d’autant qu’il n’implique pas l’obstruction de fenêtres de l’immeuble voisin ; la seconde branche du moyen n’est pas fondée, l’effet de masse dénoncé ne ressortant pas des pièces du dossier ; en outre, le projet prévoit un traitement des toiture et façades à l’identique.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2015, M. et Mme A et autres persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent que :
— la fin de non recevoir opposée par les pétitionnaires manque en fait, les justificatifs de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme étant produits à l’instance ;
— au contraire de ce que soutient la ville de Paris par sa fin de non recevoir, le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir n’est pas caractérisé, la preuve de l’atteinte n’étant pas exigée pour la recevabilité de la requête ; un architecte diplômé par le Gouvernement a réalisé des esquisses démontrant que la toiture projetée obscurcirait la cour sur laquelle ils ont tous une vue ;
— les documents produits en annexe aux écritures des pétitionnaires enregistrées le 29 juin 2015 ne permettent pas d’écarter le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, ni celui de l’erreur quant à la surface de plancher à démolir, non plus que celui tiré de l’impossibilité pour le service instructeur d’apprécier le projet ; au surplus, ni les velux ni la verrière des époux Z n’apparaissent dans le dossier alors pourtant que ces ouvertures sont très proches du toit du
projet ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pu être donné pour les deux volets de l’opération, démolition et construction, compte tenu de l’incomplétude du dossier ; le plan de masse A1 et le plan de coupe A1 et la photo A2 situent sommairement les parties à démolir ; ainsi le permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 425-38 du code de l’urbanisme ;
— la démolition en 2004 de l’atelier du jardin relevait d’un permis de démolir ;
— l’article UG 7.1 trouve bien à s’appliquer ;
— le mur pignon d’une hauteur portée de 8,26 m à 11,43 mètres sera la cause d’une atteinte aux conditions d’éclairement s’agissant de la lumière venant de l’ouest ;
— le projet sera massif et disgracieux et ne s’insérera pas dans le paysage, en particulier le mur pignon qui écrasera la cour ; en outre, la façade est dénaturée du fait de la surélévation ;
— le permis a été délivré en méconnaissance du 3° de l’article 10.3.1, la hauteur du futur mur étant supérieure à celle permise par ces dispositions.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2015, M. et Mme F persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent que :
— le dossier est complet au vu de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et que ce dernier ne devait pas légalement contenir un document graphique faisant apparaître chacun des bâtiments voisins ; la page 25 du dossier de demande de permis de construire contient une photographie permettant d’apprécier l’impact de la surélévation sur la propriété de Mme D dont la maison et la véranda sont accolées au mur séparatif ; de même les photos et le photo-montage représentent le projet par rapport aux constructions voisines ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été rendu au vu d’un dossier comportant le volet construction et le volet démolition de la mezzanine et de la partie toiture correspondante ; le document cerfa apporte ces précisions ; la surface à démolir de 20 m2 a été évaluée sans erreur ;
— l’atelier préexistant au studio construit dans le jardin en 2006, qui n’était qu’une remise à outils sans structure ni sol pouvait être démoli sans permis ; les autres travaux ont tous été effectués après la délivrance de permis de construire ou de décision de non opposition aux travaux ;
— la hauteur du bâtiment est augmenté de 8,26 à 11,43 mètres et est donc limitée ; le projet n’obstruera pas les fenêtres du bâtiment voisin et son impact quant à l’éclairement et l’intimité sera inexistant, le permis, ainsi, ne méconnaît pas l’article UG 7.1 ; en outre, il ne dénature pas l’environnement urbain et reste bien en deçà des autres constructions avoisinantes ; il respecte le contexte architectural local (rythmes verticaux, reliefs…) ;
— le permis ne méconnaît pas davantage l’article 10.3.1 qui permet une hauteur de 25 mètres, alors que le projet présentera une hauteur de 11,43 mètres.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2015, la ville de Paris persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
— aucune dispositions législative ou réglementaire n’impose de mentionner dans le dossier de demande de permis de construire la largeur d’un mur pignon dès lors que celle-ci n’est pas modifiée ; la circonstance que l’immeuble des requérants ne soit pas représenté intégralement est sans incidence sur la complétude du dossier au vu de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; les requérants n’indiquent pas en quoi la circonstance que la hauteur du mur soit passée de 8,72 à 9 mètres après dépôt de pièces complémentaires en mars 2014 aurait une incidence sur la légalité du permis ; les requérants n’établissent pas que les surfaces démolies sont supérieures à celles prévues dans le dossier de demande de permis de construire ;
— la demande de permis faisant clairement apparaître le volet démolition et le volet construction, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis sur l’ensemble du projet ;
— toutes les constructions nouvelles sur la parcelle des pétitionnaires ayant reçu une autorisation régulière d’urbanisme, la régularité de la démolition de l’atelier dans le jardin, à supposer qu’elle pose une question de régularité, n’impliquait pas que la demande porte sur la régularisation de cette démolition ;
— le permis ne méconnaît pas l’article UG 10.3.1 dont les requérants font une fausse application en retenant qu’une toiture comportant des baies, qui ne sont que des jours de souffrance puisque ne permettant pas d’avoir une vue, constituerait, selon eux, une façade comportant des baies ; la hauteur permise par cette disposition est non de trois mètres mais de neuf mètres.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2015, M. et Mme A et autres persistent dans leurs précédentes conclusions.
Ils soutiennent que :
— il résulte d’une étude effectuée par une agence d’architecte que le projet privera dans l’après-midi d’ensoleillement la propriété de Mme D, celle de Mme X et celle de
M. B ;
— les velux des époux Z constituent non des jours de souffrance mais des vues puisqu’ils s’ouvrent et sont transparents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2016 :
— le rapport de M. Simonnot,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me I représentant M. et Mme A et autres et de Me Y représentant M. et Mme F.
Une note en délibéré, enregistrée le 22 février 2016, a été présentée pour M. et Mme A et autres.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2016, a été présentée pour M. et Mme F.
1. Considérant que par un arrêté du 10 juin 2014, le maire de Paris a délivré à M. et Mme F un permis de construire pour la réalisation de la surélévation de leur propriété située XXX à XXX ; que ce permis a été accordé pour la création d’un niveau supplémentaire et la transformation de la toiture de l’aile principale d’une maison de ville sur jardin, d’un étage comprenant une mezzanine, édifiée sur un niveau de sous-sol, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante et ravalement des façades, tous travaux ayant pour effet la création d’une surface de 87,60 m2 ; que la parcelle d’assiette du projet est contigüe à la parcelle située au XXX sur laquelle sont édifiés trois bâtiments, propriété des requérants, dont une maison avec véranda, tous donnant sur une cour jardin ; que ces derniers, qui font valoir que le projet affectera les conditions de jouissance de leur propriété respective, notamment du point de vue de l’éclairement naturel compte tenu de l’augmentation de la hauteur de la maison de M. et Mme F, demandent l’annulation du permis de construire délivré le 10 juin 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination ;
qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la création d’un toit terrasse sur le bâtiment des pétitionnaires, perpendiculaire à XXX, et la transformation de cet immeuble ont fait l’objet d’une autorisation expresse d’urbanisme du maire de Paris délivrée le 13 novembre 2008 après qu’une demande de permis de construire modificatif eut été déposée le 24 juillet 2008 ; qu’en outre, ce projet avait été autorisé par une première décision délivrée le 8 février 2005 qui portait, également sur la construction d’un bâtiment à rez-de-chaussée sur jardin, lui-même à usage d’habitation, situé au fond du jardin face au bâtiment principal ; qu’il ressort des documents graphiques annexés à la demande de permis de construire modificatif déposée le 24 juillet 2008, en particulier, les documents portant, respectivement, le cartouche intitulé « Coupe du terrain et de la construction-PC initial » et celui portant le cartouche intitulé « Coupe du terrain et de la construction-PC modificatif », que l’atelier situé au fond du jardin face au bâtiment principal, perpendiculaire à XXX, devait être remplacé par un nouveau bâtiment ; qu’ainsi, le maire de Paris a délivré l’une et l’autre des autorisations après que le service instructeur eut été en mesure d’apprécier le contenu du projet, dont le remplacement de cet atelier par un bâtiment comprenant deux chambres ; que les travaux envisagés et en vue desquels a été délivré le permis attaqué ne prendront ni directement ni indirectement appui sur le bâtiment au fond du jardin dont la construction, d’ailleurs, a fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que la modification du bâtiment parallèle à la rue Laormiguière a été entreprise sans que les pétitionnaires disposent des autorisations d’urbanisme nécessaires à en assurer la régularité, ni que l’absence d’autorisation de démolir l’édifice à la place duquel a été construit le bâtiment à rez-de-chaussée donnant sur le jardin et faisant face au bâtiment principal entache d’irrégularité l’autorisation litigieuse ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition » ; qu’aux termes de l’article R. 425-30 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France » ; qu’aux termes de l’article R. 425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France » ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des bâtiments de France ; que lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition ;
6. Considérant qu’il résulte des mentions portées sur le formulaire « cerfa » de demande de permis de construire que les pétitionnaires ont expressément déclaré, à la rubrique 5 « A remplir lorsque le projet nécessite des démolitions » de ce formulaire, que la toiture serait démolie ainsi que le dernier étage de plancher (mezzanine en bois) et ont indiqué à la rubrique 4.4 « « destination des constructions et tableau des surfaces » du même formulaire, que 19,36 m2 de surface de plancher serait supprimés ; qu’ainsi, la demande de permis de construire a porté à la fois sur la démolition et sur la construction et les documents qui y ont été joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération ; que dès lors, l’architecte des bâtiments de France doit être regardé comme ayant émis le 14 mai 2014 un avis favorable au projet dans tous ses éléments ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; / Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;
8. Considérant que les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est très insuffisant quant à l’impact du projet sur leurs propriétés qui ne sont d’ailleurs pas mentionnées dans la notice architecturale qu’en outre, les plans ne mentionnent pas la largeur du mur pignon et aucune photographie de ce mur n’est jointe au dossier et qu’enfin, les informations essentielles relatives à la hauteur de la surélévation et la largeur de ce mur ne sont pas mentionnées ;
9. Considérant que la notice architecturale ne mentionne pas la propriété des requérants ; que, toutefois, le bâtiment perpendiculaire à XXX et adossé au mur pignon du bâtiment, objet du projet litigieux, est visible sur le document photomontage référencé PC 5 « insertion du projet », annexé aux écritures en défense des époux F, enregistrées le 23 septembre 2014 ; qu’en outre, le plan de masse PC 1 « situation – cadastre Plan de masse » fait apparaître l’ensemble des bâtiments voisins, dont ceux de tous les requérants, et les plans de masse PC 2 « existant » et « projet » font apparaître deux des trois bâtiments en cause avec l’indication du nombre de leurs niveaux respectifs ; que le projet comprend deux photographies permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche comme dans le paysage lointain ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le mention de la hauteur de 11,43 mètres du projet est mentionnée dans le dossier sur le document graphique PC 5 « plan façade et toiture – façade BB Est 1/100 – Existant » ; qu’eu égard à la nature du projet, la largeur du mur pignon ne constituait pas une indication qui devait être obligatoirement portée sur la demande de permis de construire non plus que sur les différents documents constituant le dossier de cette demande ; que si les requérants soutiennent que la mention de la surface de plancher à démolir a été sous-évaluée, en tout état de cause, cette dernière est mentionnée à la rubrique 4.4 du formulaire « cerfa » de demande de permis de construire et de démolir ; qu’il ressort du document graphique « A1 Coupe – Construction à démolir » que la surface de plancher supprimée ne concerne pas la totalité de la profondeur du bâtiment ; qu’ainsi, l’ensemble des documents énumérés au présent point permettait au service instructeur d’apprécier le projet dans son environnement et dans le paysage, et par rapport aux constructions voisines, dont les bâtiments des requérants ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) 2°- Gabarit – enveloppe au-delà de la bande E* : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale dont la hauteur H est définie par l’expression / H = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu’à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d’une construction située sur le fonds voisin (à l’exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n’est prise en compte qu’à concurrence de 6 mètres. / b – d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d’îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. / Lorsque la façade ou partie de façade d’une construction projetée n’est pas parallèle à la limite séparative, on peut utiliser une valeur moyenne Pm du prospect mesuré perpendiculairement à la construction, calculée par la moyenne arithmétique du prospect le plus petit et du prospect le plus grand. Cette valeur n’est prise en compte qu’à concurrence des 4/3 du prospect le plus petit. / 3°- Adossement en limite séparative au delà de la bande E Au droit d’un bâtiment ou d’un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit -enveloppe pour être adossée à ce bâtiment ou à ce mur, dans la limite des héberges voisines existantes : / Toutefois, ces héberges peuvent être dépassées : / de 3,50 mètres en hauteur au maximum dans le cas d’héberges de hauteur variable, / au droit de courettes dont la largeur n’excède pas 4 mètres. / Lorsque la construction projetée en adossement présente en limite séparative un retrait partiel visant à prendre en compte les conditions de voisinage, la hauteur résultant des dispositions précédentes peut être maintenue : / au droit d’un jour ou d’une baie situé en limite du terrain voisin, / au droit d’une courette voisine ouverte en limite séparative. (…) » ;
11. Considérant que les requérants soutiennent que les règles de gabarit enveloppe applicables au projet résultent des dispositions du 2° de l’article UG 10.3.1, le mur pignon de la propriété des pétitionnaires étant édifié à la limite séparative des deux fonds et le toit de l’immeuble des époux A et Z, perpendiculaire à XXX, constituant une façade comportant une baie ; que si les baies ouvertes dans le toit de ce bâtiment, propriété des époux Z, sont ouvrantes et laissent passer la lumière, en tout état de cause, la présence de ces ouvertures n’a pas pour effet de donner à cette couverture le caractère d’une façade ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une façade comportant des baies soit édifiée sur le fonds voisin de celui des pétitionnaires à moins de six mètres du mur pignon dont la surélévation est projetée ; que, par application des dispositions du 2° de l’article précité du règlement du plan local d’urbanisme, la verticale H au droit de la limite séparative du fond des pétitionnaires et de celui des requérants est de neuf mètres (H = 0 + 6 + 3) ; qu’enfin, par application du b) de ces mêmes dispositions, la hauteur H peut être augmentée de la hauteur d’une oblique de pente de 1/1 dans la limite de la hauteur plafond, fixée pour ce qui concerne XXX à vingt cinq mètres, par le plan des hauteurs annexé au plan local d’urbanisme ; que dès lors, en permettant la surélévation du bâtiment en cause à 11,43 mètres, le permis de construire a été délivré en conformité avec les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant (…) » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions, relatives à l’implantation des constructions établies en limite séparative, qu’elles ne sont opposables qu’aux immeubles voisins, à savoir ceux situés de part et d’autre de cette limite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la construction projetée porterait atteinte aux conditions d’éclairement des bâtiments voisins est opérant qu’en tant qu’il est soulevé par les époux A, les époux Z et Mme D, propriétaires des bâtiments voisins du projet, au sens des dispositions précités du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
13. Considérant, d’une part, que les requérants précités soutiennent que la construction projetée a été autorisée en méconnaissance des dispositions précitées en ce que la surélévation du bâtiment des époux F, perpendiculaire à XXX, aurait pour effet de les priver de lumière naturelle ; que par leurs écritures complémentaires, enregistrées le 19 octobre 2015, ils font valoir que la surélévation de la maison des époux F aurait pour conséquence une perte d’ensoleillement, en particulier, de la véranda de la maison de Mme D, édifiée au droit de la limité séparative de propriété avec le terrain d’assiette du projet ; qu’au soutien de leurs dires, il produisent l’étude réalisée par un architecte, mandaté par eux, qui révèle que la pièce de cette maison aménagée dans une véranda éclairée au deux tiers de la surface de son toit vitré à seize heures trente le vingt août ne le serait plus que plus pour une toute petite partie de cette surface, à la même date et la même heure ; que s’il ressort de cette étude, dont les conclusions ne sont pas contredites, que le projet réduira dans la journée à partir de seize heures trente l’éclairement naturel direct de la pièce véranda de la maison de Mme D, il ne fera toutefois pas obstacle à tout apport de lumière dans une pièce décrite par le constat d’un huissier de justice établi, à la demande des requérants, le 22 septembre 2015, comme constituant une pièce principale entièrement vitrée, équipée d’un coin cuisine et dont il ressort des différents plans, en particulier du plan « PC1 Situation – Cadastre – plan de masse », que dans son prolongement se trouve une autre pièce au rez-de-chaussée donnant sur un jardin et équipée d’une porte fenêtre ; que pour ce qui concerne les appartements des époux A et Z, les requérants n’apportent aucun élément quant à une perte d’éclairement de leur appartement, de tels éléments ne ressortant pas davantage de l’étude dont ils se prévalent ; que dès lors, le permis attaqué ne porte pas, au sens et pour l’application de l’article UG. 7.1 précité du règlement du plan local d’urbanisme, une atteinte grave aux conditions d’éclairement des propriétés voisines ;
14. Considérant, d’autre part, que si les requérants soutiennent que le projet modifierait « profondément » le paysage urbain, ils n’apportent pas d’éléments de nature à établir, comme ils le font valoir, que la surélévation du toit de la propriété des pétitionnaires donnerait à la construction un caractère « massif et irrégulier » en rupture avec le bâti environnant ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’îlot que forment les propriétés des requérants et des pétitionnaires est constitué de bâtiments anciens mais sans style affirmé, la maison des pétitionnaires étant décrite comme une maison de l’époque Restauration sobrement décorée et équipée de persiennes, pouvant s’accommoder de modifications d’une ampleur relative, soit le remplacement d’un toit à deux pentes par un toit à quatre pentes et d’une surélévation de 3,17 mètres ; que l’architecte des bâtiments de France, au demeurant, par son avis émis le 14 mai 2014, a donné son accord au titre du champ de visibilité et son avis favorable au titre du site inscrit ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le projet porterait gravement atteinte à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant au sens de l’article UG. 7.1 précité du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
15. Considérant, dans ces conditions, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Paris en délivrant le permis de construire attaqué aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des effets du projets sur les conditions d’éclairement des immeubles voisins au sens des dispositions de l’article UG. 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris et sur l’aspect du paysage urbain ;
16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme et M. F et la ville de Paris, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A et autres ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
18. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
19. Considérant qu’il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. et Mme F tendant à l’application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme F tendant à l’application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Mme J X, à Mme L D, à M. et Mme Z, à M. G H, à M. et Mme B, à M. et Mme F et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 février 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Tastet-Susbielle, président,
M. Simonnot, premier conseiller,
Mme Manokha, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
J.F. SIMONNOT F. TASTET-SUSBIELLE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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