Rejet 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 févr. 2018, n° 1622209/4-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1622209/4-1 |
Sur les parties
| Parties : | Association SOS Paris |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
N° 1622209/4-1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Association SOS Paris
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris M. X
Rapporteur public (4ème Section – 1ère Chambre)
Audience du 8 février 2018
Lecture du 22 février 2018
41-01-02
41-01-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2016, le 5 mai 2017 et le 29 août
2017, l’association SOS Paris demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de
Paris, a autorisé la société Fêtes Loisirs à installer une grande roue, y compris les phases de
montage et de démontage, du 21 février au 23 septembre 2016 sur la place de la Concorde à
Paris (75008);
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Fêtes Loisirs la somme de 2 000 euros chacun
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association SOS Paris soutient que :
- l’arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 4 novembre 2016 de sorte que sa requête n’est pas tardive; la requête satisfait à l’exigence de motivation prescrite par l’article R. 411-1 du code de justice administrative;
- l’arrêté est intervenu après une première autorisation délivrée le 6 novembre 2015 et valable jusqu’au 20 février 2016 ; une autorisation d’une telle durée ne peut être regardée comme temporaire ; compte tenu de cette durée d’installation et des dimensions de la grande roue,
l’autorisation a pour effet d’altérer de manière prolongée la place de la Concorde ; l’autorisation a été délivrée le 1er juillet 2016 sur une demande déposée les 6 et
21 juin 2016, pour la période allant du 21 février au 31 juillet 2016; la grande roue a donc été installée quatre mois sans autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête de l’association SOS Paris.
Il fait valoir que:
à titre principal:
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un arrêté du 1er juillet 2016 dont l’association requérante a eu connaissance le 25 juillet 2016; ayant eu connaissance de cet arrêté pendant un délai de cinq mois, la requête de l’association est tardive;
à titre subsidiaire :
- l’autorisation d’occuper le sol de la Concorde a été délivrée pour une période de temps limitée, si bien que cette autorisation présente bien un caractère temporaire ;
- la protection au titre des monuments historiques de la place de la Concorde ne vaut que pour les éléments matériels et non pour des éléments ou perspectives immatériels qui ne figurent pas dans l’arrêté de classement du 23 août 1937; aucun élément protégé par l’arrêté n’est altéré par
l’autorisation en cause.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, la société Fêtes Loisirs, représentée par Me Assous, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association SOS
Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal:
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que l’association, qui a confirmé avoir eu connaissance de l’arrêté attaqué par un courrier adressé au ministère de la culture le 22 septembre 2016, a introduit sa requête plus de deux mois après cette date; la requête est irrecevable car elle ne contient aucun moyen de droit ;
à titre subsidiaire :
- l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte aux éléments matériels de la place de la Concorde protégés au titre des monuments historiques ;
- il a été délivré pour une période de temps limitée, si bien qu’il présente un caractère temporaire; cet arrêté n’a pas pour effet de rendre permanente l’installation de la grande roue, celle-ci étant démontée à l’issue de chaque période autorisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 23 août 1937 portant classement de la
place de la Concorde au titre des monuments historiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. X, rapporteur public, et les observations de M. Z, pour l’association SOS Paris, et celles de Me A-B et de Me Assous, pour la société Fêtes Loisirs.
1. Considérant que la société Fêtes Loisirs a saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’une demande en vue d’être autorisée à installer, sur le site classé au titre des monuments historiques de la place de la Concorde, un manège en forme de grande roue ; que, par un arrêté du 1er juillet 2016, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fait droit à cette demande d’autorisation jusqu’au 31 juillet 2016; que l’association SOS Paris demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable » ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : /-une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; /-une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; /-une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois (…) » ; que l’article L. 425-5 de ce code prévoit : « Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l’autorisation prévue au premier alinéa de
l’article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d’aménager, de permis de démolir ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire »> ;
patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire
à l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire /(…)/ L’accord de l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d’urbanisme, en application de l’article
L. 152-4 du code de l’urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à
l’expiration du délai fixé, son accord est réputé donné (…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que l’association SOS Paris fait valoir que l’autorisation attaquée a été précédée d’une autre autorisation, délivrée le 6 novembre 2015 et valable jusqu’au 20 février 2016, et que la grande roue a été maintenue, dans les faits, après cette dernière date, de sorte que l’occupation du sol de la place de la Concorde s’est étendue sur une période de plus de huit mois ; que, toutefois, cette seule circonstance n’ôte pas à la grande roue son caractère de construction temporaire, au sens du 7° de l’article R. 621-11 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la place de la Concorde, telle qu’elle est délimitée par le ministère de la Marine, les hôtels Coislin, du Plessis-Bellière, Cartier et Crillon, les […], la Seine et le jardin des Tuileries avec son sol, ses fontaines, ses statues, ses petits pavillons appelés autrefois « guérites », ses balustrades, ses colonnes rostrales et ses lampadaires, est classée au titre des monuments historiques par l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 23 août 1937 susvisé ; qu’en invoquant l’altération de cette place par la grande roue autorisée par l’arrêté attaqué, l’association requérante doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur d’appréciation; que, toutefois,
l’installation envisagée, de forme circulaire et constituée de matériaux tubulaires propres aux manèges forains, présente une structure ajourée qui n’obture pas la perspective allant du jardin des Tuileries à l’Arc de Triomphe, laquelle n’est au demeurant pas classée ; que cette installation n’est permise, ainsi que cela a été dit au point 4, que de manière temporaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette installation n’entraine aucune altération matérielle de la place de la Concorde ou des éléments protégés par l’arrêté du 23 août 1937; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué, en date du 1er juillet 2016, porterait sur la période courant du 21 février au 31 juillet 2016; que l’arrêté attaqué précise que l’autorisation sollicitée dans le cadre de la demande relative à l’installation d’une grande roue place de la Concorde, y compris les phases de montage et démontage, du 21 février au 23 septembre 2016, est accordée jusqu’au 31 juillet 2016, démontage inclus ; qu’une telle rétroactivité, rendue nécessaire par la régularisation de l’installation de la grande roue, n’entache toutefois pas d’illégalité l’arrêté attaqué; qu’ainsi, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ;
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de
Paris, et la société Fêtes Loisirs, que les conclusions de l’association SOS Paris tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2016 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association SOS Paris la somme demandée par la société Fêtes Loisirs sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de l’Association SOS Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Fêtes Loisirs tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Paris, au ministre de la culture et à la société Fêtes Loisirs. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Retour au résumé **
1. C D E F
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative » ; qu’aux termes de l’article R. 621-11 de ce code : « Les travaux soumis à autorisation en application de l’article
L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l’aspect de la partie classée de l’immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux : (…)/ 7° Les travaux de mise en place d’installations ou de constructions temporaires d’une surface supérieure à vingt mètres carrés et d’une durée supérieure à un mois sur un terrain classé (…) » ; qu’aux termes de
l’article R. 621-12 du même code : « (…) Le service déconcentré chargé de l’architecture et du
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de l’association SOS Paris tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la société Fêtes Loisirs, qui n’ont
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