Rejet 28 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 déc. 2015, n° 1502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1502322 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1502322
___________
M. Z Y
__________
M. X
Juge des référés
____________
Ordonnance du 28 décembre 2015
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M. Z Y, représenté par Me Lachaume, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à lui verser une provision de 6 624,37 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il aurait dû percevoir l’indemnité de précarité au terme de son contrat de praticien attaché en vertu des dispositions des articles R. 6152-610 du code de la santé publique et 2 de l’arrêté du 21 octobre 2003, ainsi qu’au terme de chacun de ses contrats de praticien contractuel en vertu des articles R. 6152-401 du code de la santé publique, R. 6152-421 du même code et L. 1243-8 du code du travail ;
— le montant de sa créance s’élève à 6 624,37 euros dès lors que l’indemnité de précarité pour l’emploi ne lui a pas été versée à chaque fin de période de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers, représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Dr Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune indemnité de précarité n’est due à un praticien attaché lorsque celui-ci continue d’être employé par le centre hospitalier quelle que soit la forme du recrutement et qu’aucune indemnité de précarité ne doit être versée lorsque le contrat à durée indéterminée se justifie par l’activité exercée et par le caractère temporaire de l’emploi.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande de provision :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) » ;
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un praticien attaché a droit à l’indemnité prévue pour compenser la précarité de sa situation à l’issue du dernier contrat, au terme duquel la relation de travail n’est pas poursuivie ;
3. Considérant que M. Y demande la condamnation du centre hospitalier de Poitiers à lui payer la somme de 2 408,46 euros au titre de l’indemnité de précarité afférente à la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012 au cours de laquelle il exerçait en qualité de praticien attaché ; que, postérieurement au 31 décembre 2012, la relation de travail entre M. Y et le centre hospitalier de Poitiers s’est toutefois poursuivie dès lors que l’intéressé a été recruté en tant que praticien contractuel ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait droit à l’indemnité de précarité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d’adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l’indemnité prévue à l’article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 351-12 du code du travail. » ; qu’aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1243-10 du même code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 1242-2 dudit code : « (…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » ;
5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code du travail que, lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, exception faite des cas énoncés par l’article L. 1243-10 du code du travail, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; qu’ainsi cette indemnité n’est pas due lorsque le praticien a été recruté au titre du 3° de l’article L. 1242-2, autrement dit lorsque l’emploi en cause appartient aux secteurs d’activité définis par l’article D. 1242-1 ou par une convention ou un accord collectif de travail étendu ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la relation contractuelle de travail entre M. Y et le centre hospitalier de Poitiers ne s’est pas poursuivie par un recrutement à durée indéterminée ; que le centre hospitalier ne démontre pas que le requérant ait été recruté en vertu du 3° des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail ; qu’il en résulte que M. Y est en droit d’obtenir l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 précité du code du travail ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Poitiers à l’indemniser du préjudice résultant pour lui de manière directe et certaine du refus de paiement de l’indemnité de précarité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; que l’existence de l’obligation de M. Y présente donc, pour cette période, un caractère non sérieusement contestable ;
En ce qui concerne le préjudice subi par M. Y :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. » ; que s’agissant, comme en l’espèce, d’un contrat prolongé par différents avenants, l’indemnité de fin de contrat due à M. Y doit être calculée sur la totalité de la période où l’intéressé a été employé en qualité de praticien contractuel, soit sur la ligne des rémunérations perçues du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 ; qu’ainsi, au regard des fiches de salaires produites par le requérant, et en l’absence de contestation, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Poitiers à verser à M. Y la somme de 4 215,91 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, date de réception par le centre hospitalier de la demande du requérant ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. Y verse au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers la somme qu’il réclame sur le même fondement ;
O R D O N N E
Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. Y une provision d’un montant global de 4 215,91 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers versera à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z Y et au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 28 décembre 2015.
Le juge des référés,
signé
P. X
La République mande et ordonne à la préfète de la région Poitou-Charentes, préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
S. TESTON
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