Rejet 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2021, n° 2101914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101914 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
wd/mav TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2101914 ___________
SA ORANGE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Juge des référés Le juge des référés, ___________
Ordonnance du 29 avril 2021 ___________ 68-04-045-02 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, la SA Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de Pleudaniel s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 10 décembre 2020 pour l’édification d’un pylône de 30 m de hauteur destiné à supporter plusieurs antennes relais de téléphonie mobile, la mise en place d’une zone technique et la pose d’une clôture sur le terrain cadastré ZK 19 situé lieu-dit Ar Marquezou ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleudaniel le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux dits des troisième et quatrième générations (3G et 4G) et de l’insuffisante couverture du territoire de la commune de Pleudaniel par ses propres réseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de Pleudaniel :
- ayant été bénéficiaire, au terme du délai d’instruction majoré de sa déclaration préalable de travaux, d’une décision tacite de non-opposition à cette déclaration, l’arrêté contesté, qui ne lui a été notifié qu’après l’expiration de ce délai d’instruction, doit être requalifié en arrêté de retrait de cette décision tacite ;
- en conséquence de cette requalification, d’une part, cet arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- d’autre part, cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- en tout état de cause, cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le motif qu’il oppose à sa déclaration sur le fondement de l’article L. 121-8 du code de
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l’urbanisme est entaché d’erreur de droit, l’édification d’un pylône destiné à supporter des antennes-relais de radiotéléphonie mobile ne pouvant être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de cet article.
Vu :
- la requête au fond n° 2101880 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Orange, qui a, pour l’essentiel repris ses écritures, c’est-à-dire rappelé, d’une part, l’urgence tendant au maillage du territoire par les réseaux des troisième et quatrième générations, d’autre part, le raisonnement de la société tendant à la démonstration qu’elle est titulaire d’une décision de non-opposition tacite illégalement retirée en méconnaissance de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 et, enfin, la position de la société Orange selon laquelle l’édification d’une antenne-relais ne peut être qualifiée d’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- et les observations de M. Y, maire de la commune de Pleudaniel, qui a exposé que, pourtant favorable à l’implantation du pylône litigieux, il a suivi l’avis des services d’urbanisme de Lannion-Trégor Communauté, chargés de l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Orange, cet avis étant fondé sur la position prise par le tribunal dans un jugement du 11 décembre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a déposé le 10 décembre 2020 une déclaration préalable de travaux portant sur l’édification d’un pylône de 30 m de hauteur destiné à supporter plusieurs antennes relais de téléphonie mobile, la mise en place d’une zone technique et la pose d’une clôture sur le terrain cadastré ZK 19 situé lieu-dit Ar Marquezou à Pleudaniel. Par un arrêté du 10 février 2021, le maire de la commune de Pleudaniel s’est opposé à cette déclaration au motif que le pylône projeté est constitutif d’une extension de l’urbanisation qui n’est pas située en continuité d’une agglomération ou d’un village existant en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La société Orange demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
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Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile des troisième et quatrième générations, aux intérêts propres de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par ses propres réseaux, et à la circonstance qu’il résulte de l’instruction, en particulier des cartes produites à l’instance, qu’il existe des trous de couverture par ses réseaux des troisième et quatrième générations sur le territoire de la commune de Pleudaniel où doit être implanté l’ouvrage en litige, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
6. Aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas :
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/ a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ».
8. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-22 de ce code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-42 de ce même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; (…) ».
9. La société Orange a déposé sa déclaration préalable de travaux en mairie de Pleudaniel le 10 décembre 2020. Conformément aux dispositions du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de cette déclaration préalable de travaux était d’un mois. Par une décision du 21 décembre 2020, le maire de Pleudaniel a majoré ce délai d’instruction d’un mois, le portant ainsi à deux mois. Il ne résulte pas de l’instruction que, par une autre décision, le maire de Pleudaniel aurait demandé à la société Orange la production de pièces complémentaires ou aurait notifié une décision de majoration de délai rectificative. Or, il n’est pas contesté par la commune de Pleudaniel que l’arrêté du maire de Pleudaniel daté du
10 février 2021 n’a été notifié à la société Orange que le 15 février 2021. Dans ces conditions, et à défaut pour la commune de Pleudaniel de défendre sur ce point, il apparaît, en l’état de l’instruction, que la société Orange était rendue titulaire d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable dès le 10 février 2021 et que l’arrêté du maire de Pleudaniel du même jour doit être regardé comme ayant porté retrait de cette décision tacite à la date à laquelle il a été porté à la connaissance de la société Orange.
10. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, dès lors qu’il n’apparaît pas que l’arrêté en litige aurait été précédé d’une procédure contradictoire, le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Et, à supposer même que cet arrêté aurait été effectivement précédé d’une procédure contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 est, en tout état de cause, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce même arrêté.
11. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Orange est fondée à solliciter du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de Pleudaniel s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 10 décembre 2020. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de Pleudaniel dans l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder la suspension demandée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2021 par lequel le maire de Pleudaniel s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 10 décembre 2020 par la société Orange est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Orange et à la commune de Pleudaniel.
Fait à Rennes le 29 avril 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
W. X M.-A. Vernier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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