Rejet 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2203848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante russe, née en 1967, déclare être entrée en France le 24 août 2013, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le 13 juin 2016, un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été édicté à l’encontre de Mme B, dont le recours a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 1er février 2017. Par un courrier du 21 juin 2021 reçu le 12 juillet 2021, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d’admission au séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, par un courrier du 21 juin 2021, dont la préfecture de Moselle a accusé réception le 12 juillet 2021. Mme B ne justifie pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme B fait valoir sa présence sur le territoire français depuis 2013, aux côtés de son époux et de leurs trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que, si elle a résidé régulièrement en France entre 2013 et 2016, elle se maintient depuis lors de manière irrégulière sur le territoire français et s’est soustraite à l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2016. Il est constant que son époux est également en situation irrégulière en France. Si Mme B expose que ses deux enfants majeurs résident régulièrement en France et y sont intégrés dès lors que son fils travaille sous contrat à durée indéterminée et que sa fille est scolarisée à l’Université de Nancy, elle ne justifie ces éléments par aucune pièce. Par ailleurs, elle indique que son plus jeune fils est scolarisé au lycée en Moselle, sans produire la preuve de sa scolarisation et sans démontrer qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans le pays d’origine. Les seuls documents produits par la requérante ne sont pas de nature à établir qu’elle serait significativement intégrée dans la société française. Enfin, si elle expose ne plus avoir d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine, il est constant qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, telle qu’elle est décrite au point 5, et alors que Mme B développe les mêmes arguments que ceux exposés au point précédent sans faire état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant
fonction de président,
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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