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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2015, n° 1302331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1302331 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 mars 2014, N° 1200499 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1302331
___________
___________
Mme Rémy-Néris
Rapporteur
___________
M. Ury
Rapporteur public
___________
Audience du 19 mars 2015
Lecture du 10 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour la SARL Nador Cott Protection, dont le siège est 51 rue Jules Barbier Le Stanislas B à Saint-Raphaël (83700), représentée par son gérant en exercice, par Me Guilbault ; la SARL Nador Cott Protection demande au Tribunal :
— la décharge de l’intégralité des avis d’imposition du 8 avril 2011 au titre de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
— la compensation ou la réduction sur l’impôt sur les sociétés acquitté sur les exercices des 2008 à 2011 avec celui acquitté pour l’exercice 2007 ;
— le règlement des intérêts moratoires sur les impôts déjà acquittés et rectifiés par le droit à compensation et les rehaussements affectés à l’exercice 2007 ;
— le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 8 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;
La société soutient que :
— l’administration a, par proposition de rectification du 30 avril 2010, réintégré au bilan de clôture de l’exercice 2007 de la société une somme de 3 500 000 euros correspondant à la différence entre la somme de 4 000 000 euros prévue par une transaction de 2009 au titre de royalties qui n’auraient pas été perçues par elle et un acompte de 500 000 euros ;
— elle a comptabilisé les sommes perçues au titre de la convention de 2009 sur les exercices 2009 à 2012 ; elle a donc été imposée deux fois sur les mêmes sommes ;
— elle est fondée à invoquer le droit à compensation prévu par les dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ainsi que l’article L. 257 B du même livre ;
— ce droit est également prévu par l’article L. 80 du même livre rappelé par la doctrine fiscale BOI 12 C 3 09 n°84 du 25 septembre 2009 ;
— elle a, par une décision de gestion, comptabilisé les revenus afférents à la perception des royalties en application de la convention de 2009 sur les exercices 2009 à 2012 pour un montant total de 4 355 260 euros ce qui a généré un montant d’impôt sur les sociétés de 1 451 608 euros ;
— le rattachement du produit de 3 500 000 euros doit entraîner une diminution des produits des exercices ultérieurs puisque la société a considéré l’exécution de la convention de 2009 de manière comptable jusqu’en 2012 ;
— en outre, la provision pour risque et charge jugée irrégulière sur 2007 doit être réintroduite sur les exercices futurs principalement sur l’exercice 2009 ;
— la circonstance que la compensation ne joue qu’entre des cotisations relatives au même impôt et aux mêmes années ne vaut que pour la compensation au stade de la procédure de rectification et non au stade de la compensation prévue en matière contentieuse par l’article L. 203 du livre des procédures fiscales en application de la doctrine fiscale BOI-CTX-DG-20-40-10 ;
— dans l’hypothèse où l’administration ne lui accorde pas la compensation, celle-ci devra dégrever sur les exercices postérieurs l’impôt sur les sociétés acquitté ;
— s’agissant des moyens développés dans les instances n°1200499 et n°1200500, l’administration ne pouvait réintégrer un produit de 3 500 000 euros au titre de l’exercice 2007 sur le fondement du 2°) de l’article 38 du code général des impôts en considérant que la créance était certaine et qu’il y avait accord sur la chose et le prix ;
— aucune des conditions permettant l’application de la théorie de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ne peut être constatée ;
— selon la doctrine administrative 4 A-10-06, la règle de l’intangibilité ne s’applique pas quand l’entreprise apporte la preuve que les omissions ou erreurs entachant l’actif net de son bilan sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit et lorsque les omissions ou erreurs entachent l’actif immobilisé ;
— en l’espèce, par application du principe de correction symétrique des bilans, les conséquences de la rectification de ces omissions ou erreurs sont à rattacher à leur exercice d’origine, par définition prescrit ;
— il convient non de se référer à la notion d’accord sur la chose et le prix mais à la notion de délivrance de l’article 1604 du code civil, à savoir le transport et la possession de l’acheteur ;
— les redevances dues à la société en vertu de la convention de 2009 n’étaient acquises qu’après facturation aux dates définies et s’échelonnant jusqu’en 2012 ;
— l’administration ne pouvait remettre en cause le défaut d’inscription à l’actif du bilan de la valorisation de l’obtention végétale ; que la valorisation retenue par l’administration est sans fondement ;
— concernant la déductibilité de la provision pour litige, il est incohérent pour l’administration d’opposer à la société l’existence d’une propriété industrielle tout en lui refusant la charge d’un procès qui permet d’asseoir ou de protéger cette propriété ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’absence de déductibilité de cette charge ;
— le taux réduit d’impôt sur le revenu était applicable pour la tranche du bénéfice de la société allant jusqu’à 38 120 euros dès lors que les conditions visées à l’article 219-I bis du code général des impôts sont remplies ;
Vu la décision du 26 juin 2013 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var, qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur fait valoir que :
— ne peuvent être concernés par une double imposition que le rattachement du produit de 3 500 000 euros sur l’exercice 2007 ainsi que la non-déductibilité au 31 décembre 2007 de la provision pour risques et charges d’un montant de 108 000 euros ;
— aucun produit n’a été réintégré en 2008 ;
— s’agissant de la compensation légale, aucune compensation ne peut être opérée entre des cotisations relatives au même impôt mais se rapportant à des années différentes ;
— il s’agit ici d’une erreur de rattachement des créances ;
— s’agissant de la compensation fiscale du recouvrement prévue à l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, celle-ci s’exerce dans les mêmes conditions que la compensation légale ;
— cette compensation ne s’opère qu’à l’initiative du comptable et ne peut être opposée par le redevable pour se dispenser d’acquitter une dette fiscale ;
— les règles concernant les intérêts moratoires prévues par les articles L. 208 et L. 209 dudit livre seront appliquées par le service ;
— la SARL Nador Cott Protection n’a pas acquitté les sommes réclamées dans le cadre du contrôle fiscal ;
— la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
Vu l’ordonnance en date du 21 novembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 20 décembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 28 janvier 2014, informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur plusieurs moyens soulevés d’office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2015 :
— le rapport de Mme Rémy-Néris, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 étendue au 30 septembre 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a, par proposition de rectification du 30 avril 2010, notifié à la SARL Nador Cott Protection des redressements en matière d’impôt sur les sociétés pour des montants de 1 376 322 euros en droits et 132 127 euros en pénalités mis en recouvrement le 8 avril 2011 au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que l’administration a notamment réintégré sur le fondement du 2°) de l’article 38 du code général des impôts un produit de 3 500 000 euros sur les résultats de l’exercice 2007 ; que la société, faisant valoir qu’elle a comptabilisé ledit produit au titre des exercices 2009 à 2012, a demandé, par réclamation du 27 décembre 2012 à l’administration fiscale, la compensation entre la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice 2007 et les cotisations d’impôt sur les sociétés versées au titre des exercices 2009 à 2012 ;
Sur l’autorité de la chose jugée :
2. Considérant que la société requérante sollicite la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2007 et 2008 suite à la proposition de rectification du 30 avril 2010 ; que, toutefois, par un jugement n°1200499 en date du 6 mars 2014 dont la société a relevé appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande présentée par la SARL Nador Cott Protection tendant à la décharge desdites impositions ; qu’à l’appui de sa demande, la société contestait les suppléments d’impôt susmentionnés par des moyens relatifs à leur bien-fondé ; que, dans la présente instance, la société saisit le Tribunal d’une demande en décharge des mêmes impositions, appuyée des mêmes moyens qui se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans l’instance précédente ; que, dès lors, l’autorité qui s’attache à la chose jugée par le Tribunal dans le jugement rendu le 6 mars 2014, par suite de la triple identité de parties, d’objet et de cause entre le litige sur lequel il a été statué et celui qui est soumis au Tribunal par la présente requête, fait obstacle à ce que les prétentions de la société requérante puissent être accueillies ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre des exercices 2007 et 2008 sont donc irrecevables ;
Sur la compensation d’assiette sollicitée :
3. Considérant que la société requérante soutient qu’une compensation devrait être opérée entre les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge en droits et pénalités suite à la proposition de rectification du 30 avril 2010 et les cotisations d’impôt sur les sociétés acquittées au titre des exercices 2009 à 2012 ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut effectuer toutes les compensations entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies code général des impôts, la taxe d’apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, établis au titre d’une même année. / Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’Etat. / Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l’objet d’une rectification lorsqu’il démontre qu’une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. » ; que la SARL Nador Cott Protection n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où elle n’a sollicité aucune demande de compensation sur ce fondement à la suite de la notification de la proposition de rectification susmentionnée et avant la mise en recouvrement des impositions le 8 avril 2011 ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. » ; qu’aux termes de l’article L. 204 du même livre : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction. / 2° Entre les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’Etat. » ; qu’aux termes de l’article L. 205 dudit livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. » ; que la société requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’aucune compensation ne peut être opérée en cause au sens de l’article L. 203 précité entre des dégrèvements reconnus justifiés par l’administration et des insuffisances ou omissions constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition ; qu’en outre, la société ne sollicite pas au sens de l’article L. 204 précité une compensation entre différents impôts au titre d’une même année ; que, par suite, le moyen tiré de la compensation d’assiette doit être écarté ;
6. Considérant que la SARL Nador Cott Protection n’est pas davantage fondée, dans ces conditions, à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CTX-DG-20-40-10 mis à jour le 12 septembre 2012 ;
Sur la compensation pour le recouvrement des impositions contestées :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles » ; qu’aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 » ; qu’en vertu des dispositions des articles R. 281-1 à R. 281-5 du même livre, les contestations relatives au recouvrement font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite, cette demande doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte, le chef de service compétent se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, à l’expiration duquel le redevable doit, sous peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans un délai deux mois à partir, soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ;
8. Considérant qu’il est constant que la société requérante n’a adressé à l’administration aucune demande de compensation sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, en méconnaissance des articles L. 281 et R. 281 du même livre ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre, qui relèvent d’un litige distinct de celui du contentieux d’assiette et qui n’ont pas fait l’objet de contestation préalable, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
9. Considérant que la SARL Nador Cott Protection n’est pas davantage fondée, dans ces conditions, à se prévaloir de l’instruction administrative publiée au BOI 12 C 3 09 n°84 du 25 septembre 2009 relative à la compensation fiscale de recouvrement ;
10. Considérant enfin qu’à supposer que la SARL Nador Cott Protection sollicite dans ses écritures la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés acquitté au titre des exercices 2009 à 2012 sur le produit de 3 500 000 euros réintroduit sur l’exercice 2007 par l’administration sur le motif tiré d’une double imposition, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a déposé aucune réclamation en ce sens auprès de l’administration ; que, par suite, une telle demande, présentée pour la première fois devant le Tribunal, est irrecevable ; qu’il est au demeurant constant que la société requérante n’a pas acquitté les impositions supplémentaires mis à sa charge au titre des exercices 2007 et 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’intérêts moratoires :
11. Considérant qu’en l’absence de litige né et actuel sur la liquidation et le paiement des intérêts moratoires, les conclusions de la société requérante tendant à l’octroi d’intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que la société requérante doit être regardée comme sollicitant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la SARL Nador Cott Protection réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Nador Cott Protection est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Nador Cott Protection et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Colomb, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, conseiller.
Lu en audience publique le 10 avril 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
V.REMY-NERIS J C DUCHON-DORIS
La greffière,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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