Annulation 16 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 déc. 2008, n° 0610640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0610640 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2005 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0610640 / 0702387
___________
M. et Mme X-Q Y et autres
M YVELINES ENVIRONNEMENT
et autres
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. D
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 18 novembre 2008
Lecture du 16 décembre 2008
___________
ca
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
C+ 01-04-03-01
15-02-04
15-03-01-05
44-05
1°/ Vu, enregistrée le 8 novembre 2006, sous le n° 0610640, la requête présentée pour M. et Mme X-Q Y, demeurant XXX à XXX, le XXX, dont le siège est XXX à XXX, la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO, dont le siège est XXX à XXX, et la SOCIETE ROXANE, dont le siège est XXX à XXX, par Me Puybasset ; M. Y et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 8 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Versailles a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
2°/ Vu, enregistrée le 1er mars 2007, sous le n° 0702387, la requête présentée par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT, dont le siège est XXX à XXX, l’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS, dont le siège est XXX à XXX, l’M N G H, dont le siège est 3, rue X de la Bruyère à XXX, M. I A, demeurant 11, rue X de la Bruyère à XXX et M. E B, demeurant 33, rue X de la Bruyère à XXX ; l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres demandent au tribunal :
— d’annuler la délibération en date du 8 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Versailles a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
— d’annuler la délibération en date du 8 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Versailles a approuvé le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif ;
— d’annuler la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le maire de Versailles a accordé à Versailles Habitat un permis de construire un immeuble comportant seize logements sur un terrain situé au coin de la rue X de la Bruyère et de la rue G H ;
— d’annuler la décision du 25 octobre 2006 par laquelle le maire de Versailles a accordé à Versailles Habitat un permis de construire un immeuble comportant vingt logements sur un terrain situé XXX ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu la Charte de l’environnement ;
Vu le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2008 ;
— le rapport de Mme Z ;
— les observations de M. B, de M. C pour l’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS, requérants, de Me Sagalovitsch, pour la commune de Versailles, et de Me Vaillant pour Versailles Habitat, défendeurs ;
— et les conclusions de M. D, commissaire du gouvernement ;
Et connaissance prise de la note en délibéré adressée au tribunal le 19 novembre 2008 présentée par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT, l’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS, l’M N G H, M. A et M. B, requérants ;
Considérant que les requêtes n° 0610640 et 0702387 présentent à juger des questions de droit communes ; qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la requête n° 0702387 présentée par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres portent, d’une part sur la délibération du 8 septembre 2006 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune ainsi que sur la délibération du même jour approuvant le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif et, d’autre part, sur deux permis de construire accordés à Versailles Habitat pour la construction de deux bâtiments comportant respectivement seize et vingt logements ; qu’il est soutenu en défense que ces dernières conclusions ne présentent pas un lien suffisant N celles dirigées contre le plan local d’urbanisme et le plan de zonage d’assainissement ; que toutefois, le plan local d’urbanisme attaqué est celui sur le fondement duquel ont été accordés les deux permis de construire litigieux, les requérants faisant état, à l’appui de leurs conclusions dirigées contre lesdits permis, de l’illégalité de ce plan et de la méconnaissance, par ces permis, de dispositions d’un précédent document d’urbanisme qui serait, selon eux, redevenu applicable du fait de cette illégalité ; qu’il convient par conséquent de considérer que les conclusions de la requête présentent entre elles un lien suffisant ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres ne contestent pas que les permis de construire litigieux ont été affichés sur le terrain et en mairie le 9 novembre 2006 ; que le recours gracieux, en date du 21 décembre 2006, introduit à leur encontre et qui a donc permis de conserver le délai de recours contentieux, n’a été signé ni par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT, ni par l’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS ; que, par suite, la requête n° 0702387, enregistrée le 1er mars 2007, est tardive en tant qu’elle est dirigée contre les deux permis de construire accordés le 25 octobre 2006 et qu’elle est présentée par les deux associations précitées ;
Considérant par ailleurs que l’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS ne dispose pas, au regard de son objet, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de ces deux permis de construire ; qu’il résulte de ce qui précède que la requête n° 0702387 n’est recevable, s’agissant des conclusions dirigées contre les permis de construire accordés le 25 octobre 2006, qu’en tant qu’elle est présentée par l’M N G H, M. A et M. B ;
Sur la légalité de la délibération du 8 septembre 2006 approuvant le plan local d’urbanisme :
Considérant, en premier lieu, que l’ensemble des requérants soutient qu’une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée préalablement à l’adoption de la délibération litigieuse ; qu’à l’appui de ce moyen, M. Y et autres allèguent que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme après l’enquête publique en ont modifié l’économie générale, sans toutefois donner la moindre précision sur le contenu et la portée desdites modifications ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres font valoir, d’une part le changement des circonstances de droit et de fait intervenu entre l’achèvement de l’enquête publique, réalisée du 22 octobre au 17 décembre 2003, et la date de la délibération litigieuse et, d’autre part, la modification de l’économie générale du projet postérieurement à l’enquête publique ; qu’à l’appui de cette deuxième branche du moyen, ils invoquent une modification des règles afférentes au stationnement applicables en zones UE et UG, la réduction, en zone U, du nombre de places de stationnements affectées aux deux roues pour les constructions de plus de 15 000 m2 et, enfin, la réduction des espaces boisés classés de l’Université, à hauteur de 640 m2, et de la rue Pierre de Coubertin, ainsi que la réduction des espaces verts intérieurs publics ou privés ; que la première de ces modifications, qui vise à autoriser la réalisation en surface de 50 % des aires de stationnement exigées par construction, ne concerne que les immeubles de moins de trois logements, la seconde de ces modifications ayant été adoptée afin de réduire le nombre des places de stationnement pour deux roues exigé dans les collèges ; que les requérants n’établissent par ailleurs pas les faits qu’ils allèguent quant à la réduction des espaces boisés classés et des espaces verts intérieurs publics ou privés ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les modifications précitées, qui revêtent un caractère mineur tant au regard de leur contenu que de leur portée, ont été de nature à remettre en cause l’économie générale du projet ; que le changement des circonstances de droit et de fait intervenu entre l’achèvement de l’enquête publique et la date de la délibération litigieuse, dont font état les requérants, n’était par ailleurs pas de nature à imposer la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée N la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres soutiennent que les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés sur les modifications apportées au projet de règlement entre la délibération du 12 juillet 2004 et celle du 8 septembre 2006, s’agissant notamment du plan de circulation en date du 3 décembre 2005 et de la demande du syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) de mettre un terme à la possibilité de foisonnement des places de stationnement du parc de stationnement régional des Chantiers N celles des différents programmes immobiliers envisagés ; que cette demande, afférente à la seule zone d’aménagement concerté des Chantiers et qui a été examinée dans le cadre de l’approbation du dossier de réalisation de celle-ci, n’avait toutefois pas à faire l’objet d’une information particulière des membres du conseil municipal dans le cadre de l’approbation du plan local d’urbanisme ; que le document intitulé « plan de circulation 2005 », qui s’analyse comme un document de travail destiné à élaborer un outil de modélisation, n’avait pas davantage à être communiqué aux conseillers municipaux ; qu’il n’est par ailleurs pas contesté, d’une part que les conseillers municipaux ont disposé de l’ensemble des documents composant le plan local d’urbanisme, du rapport d’enquête ainsi que des avis des personnes consultées ou associées, d’autre part qu’ils ont été informés des modifications rendues nécessaires par les trois jugements du tribunal administratif de céans du 19 mai 2005, dans le cadre de l’adoption d’une précédente délibération, en date du 23 février 2006, ayant modifié le plan local d’urbanisme et, enfin, que la note de synthèse qui leur a été adressée comportait un exposé suffisamment détaillé des autres modifications apportées ainsi que de leurs motifs ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » ; que les circonstances qu’un permis de construire aurait, le 10 juillet 2006, été accordé par le premier adjoint du maire à un proche parent de celui-ci et qu’un autre permis de construire aurait été accordé par le maire lui-même, en octobre 2006, à l’un de ses voisins, ne suffisent pas à faire regarder le maire de la commune comme « intéressé à l’affaire » qui a fait l’objet de la délibération attaquée, au sens des dispositions précitées de l’article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la participation du maire à cette délibération n’a pas entaché celle-ci d’illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, pris pour l’application de l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée: « Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-14 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2005-608 du 27 mai 2005 : « (…) II. – Font (…) l’objet d’une évaluation environnementale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : / a) Les plans locaux d’urbanisme relatifs à un territoire d’une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; / b) Les plans locaux d’urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 200 hectares ; / c) Les plans locaux d’urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’unités touristiques nouvelles soumises à l’autorisation du préfet coordonnateur de massif ; / d) Les plans locaux d’urbanisme des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d’une superficie totale supérieure à 50 hectares. » ;
Considérant que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres soutiennent que le plan local d’urbanisme litigieux aurait du faire l’objet d’une évaluation environnementale telle que prévue par les dispositions précitées ; que toutefois, la commune de Versailles n’entre dans aucun des cas pour lesquels l’article R. 121-14 II du code de l’urbanisme impose qu’un plan local d’urbanisme fasse l’objet de cette évaluation ; que si les requérants allèguent qu’une commune telle que Versailles ne pouvait, en raison de la présence sur son territoire du Château de Versailles, classé au patrimoine mondial, de la vallée de la Bièvre et d’un secteur sauvegardé comprenant notamment les étangs Gobert, être soustraite à l’obligation de procéder à l’évaluation environnementale de son plan local d’urbanisme, ces arguments ne suffisent cependant pas à établir que le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement aurait méconnu les objectifs de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée lesquels, définis en termes très généraux, visent à soumettre à une évaluation environnementale les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; que, sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, le décret du 27 mai 2005, en se bornant à imposer une évaluation environnementale préalable aux seuls plans locaux d’urbanisme des communes couvrant un territoire supérieur ou égal à 5 000 hectares et comptant une population d’au moins 10 000 habitants, n’a pas posé de règles incompatibles N les objectifs de la directive du 27 juin 2001 ; qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions de l’article 8 de ce décret que l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ne s’impose pas aux documents d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et pour lesquels l’enquête publique a été ouverte avant le 1er février 2006 ; qu’il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme litigieux remplit chacune de ces deux conditions ; que les requérants ne sont à cet égard pas fondés à soutenir que ces dispositions règlementaires méconnaissent les objectifs de la directive n° 2001/42/CE précitée, l’article 13.3 de celle-ci permettant aux États membres d’exonérer de l’obligation d’évaluation environnementale les plans et programmes entrant dans son champ d’application, dont le premier acte préparatoire est antérieur au 21 juillet 2004 et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date ; qu’en tout état de cause, le rapport de présentation et le plan d’aménagement et de développement durable présentent des développements suffisants en matière d’environnement, au regard des dispositions de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait que l’établissement public national du Château soit consulté au titre de l’impact, sur l’environnement, du plan local d’urbanisme litigieux ; que les dispositions de l’article R. 121-15 du code de l’urbanisme, prises pour l’application de l’article L. 121-12 du même code et qui sont compatibles N les dispositions de l’article 6 de la directive n° 2001/42/CE, prévoient, à ce titre, la seule consultation du préfet de département ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article UI 10 du règlement du plan local d’urbanisme litigieux, la hauteur maximale d’une construction ne doit pas excéder 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère dans les secteurs UIa et UIb ; que le dernier alinéa de l’article UI 11.2 dispose que : « Aucune construction sur le plateau de Satory ne doit être visible depuis le domaine national » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article UI 13.3 : « Dans les secteurs UIa et UIb, situés sur le plateau de Satory, un soin particulier doit être apporté au traitement paysager bordant le site classé de la vallée de la Bièvre, afin de créer un écran végétal pouvant être composé d’arbres de haute tige et d’arbres touffus » ; que la circonstance que la règle de hauteur ainsi fixée pour les secteurs UIa et UIb diffère de celle applicable en zone UCs1 n’est pas de nature, contrairement à ce que soutiennent l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres, à porter atteinte au principe de sécurité juridique ; que les dispositions précitées des articles UI 11.2 et UI 13.3, si elles impliquent une appréciation au cas par cas, sont claires quant à leur portée et à leurs objectifs et ne méconnaissent dès lors pas davantage ledit principe ; que compte tenu, notamment, des mesures de compensation paysagère qu’elles prévoient, elles sont suffisantes au regard de l’impératif de protection du site classé de la vallée de la Bièvre et ne sont par conséquent pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (…) » ; que la hauteur autorisée en secteur UCs1 par l’article UC 10.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme est de 12 mètres, les ouvrages tels que les souches de cheminées et de ventilation, les antennes et les gardes corps pouvant excéder cette hauteur dans la limite d’un mètre ; que l’article UC 11.1 prévoit par ailleurs que les constructions édifiées dans ce secteur ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics du site classé de la vallée de la Bièvre ; que la distinction ainsi opérée, au sein du site classé de la vallée de la Bièvre, entre les espaces publics et les espaces privés a pour effet d’instaurer une discrimination sans rapport N les objectifs des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres sont dès lors fondés à demander l’annulation des dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’il confère aux espaces privés du site classé de la vallée de la Bièvre une protection moins importante qu’aux espaces publics de ce site ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme permettent d’assurer : 1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. / Ils comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence N le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune (…) / Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence N le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles d’implantation des constructions. (…) » ;
Considérant que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Versailles prévoit, parmi les orientations générales qu’il retient, le développement de l’offre en transports en commun pour maîtriser l’usage de la voiture et l’action sur le stationnement comme un « levier sur les modes de déplacements » ; que contrairement à ce que soutiennent M. Y et autres, il était loisible au conseil municipal de choisir de privilégier une telle approche qui est précisée de manière cohérente sous forme d’orientations d’aménagement pour le secteur des Chantiers, lesquelles consistent notamment en la création de voies d’accès réservées aux transports en commun, de voies de circulation piétonnières et cyclables, d’une nouvelle gare routière pour autobus et d’un parc de stationnement public pour les voitures et les deux roues ; que la circonstance que ces orientations d’aménagement ne mentionnent pas la capacité ou la destination précise de ce parc de stationnement n’est pas de nature à entacher d’illégalité le plan local d’urbanisme ; que, de même, les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable retenues par ailleurs en matière de politique de stationnement, qui s’inscrivent dans le cadre plus large d’une recherche d’un meilleur équilibre entre les différents modes de transport, ne sauraient être regardées comme insuffisantes ; qu’en outre, contrairement à ce qui est allégué, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme comporte des indications tant sur les normes de stationnement que sur le parc de stationnement régional dans le secteur des Chantiers, et ce dans ses développements relatifs à la zone UZ et au projet d’aménagement de la gare ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des orientations susmentionnées du projet d’aménagement et de développement durable et de leur traduction dans le secteur des Chantiers, que l’offre en aires de stationnement résultant, d’une part des normes en matière de réalisation de places de stationnement prévues pour les différents types de constructions par l’article UZ 12 du règlement du plan local d’urbanisme, en particulier pour les équipements cinématographiques et, d’autre part, de la création du parc de stationnement régional de 385 places, soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulation et des besoins en stationnement dans ce secteur, et ce quel qu’ait été l’avis de la commission d’enquête sur ce point, qui ne lie ni l’administration ni le juge ;
Considérant que l’avant dernier alinéa de l’article UZ 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « (…) pour la prise en compte du phénomène de foisonnement, un abattement de 30% maximum est applicable sur le total du nombre de places à réaliser résultant des modalités de calcul prévues à l’article 12.1 et incluant les places publiques du PSR, dès lors que le besoin de stationnement d’une ou plusieurs constructions privées ou publiques ayant des destinations différentes, autres que de l’habitation, est satisfait par un parking commun et unique dans lequel l’usage des emplacements n’est pas affecté de manière permanente. » ; que, contrairement à ce que soutiennent M. Y et autres ainsi que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la diversité des usagers susceptibles d’utiliser les places de stationnement prévues dans le secteur considéré, que ces dispositions soient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que si l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres font également valoir que les dispositions du plan local d’urbanisme applicables en matière de stationnement dans le secteur des Chantiers auront pour effet d’aggraver les conditions de circulation dans ce secteur et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ainsi que le principe de développement durable, les arguments qu’ils avancent à l’appui de ce moyen ne permettent pas d’en établir le bien fondé ;
Considérant enfin que si M. Y et autres invoquent une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des dispositions normatives en matière de circulation et de stationnement applicables de manière générale sur le territoire de la commune, ce moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en huitième lieu, que le règlement du plan local d’urbanisme applicable aux différentes zones prévoit que : « Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, une place maximum de stationnement par logement peut être imposée » ; que cette disposition est conforme aux dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, aux termes desquelles : « (…) Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés N un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.(…) » ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres ne sont pas fondés à soutenir que la disposition litigieuse précitée du règlement du plan local d’urbanisme applicable à chaque zone ne pouvait, sans être entachée d’erreur de droit, prévoir un nombre maximal de places de stationnement pour les logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat ; qu’ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette disposition méconnaîtrait le principe d’égalité, les bénéficiaires de ces logements aidés ne se trouvant pas dans la même situation que les autres occupants ; qu’enfin, l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse, s’il impose qu’une partie des places de stationnement automobile affectées à un bâtiment d’habitation collectif soit accessible aux personnes handicapées, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer la réalisation de places de stationnement pour tous les projets de constructions portant sur un bâtiment de ce type ; que la disposition litigieuse n’a dès lors pas davantage méconnu les dispositions de cet article ; que le moyen doit, par suite, être écarté en chacune de ses branches ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’il est indiqué, à la page 276 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme litigieux, qu’au minimum 50 % de la superficie des terrains en zone UG doivent rester en espace libre et arboré ; que l’article UG 13.1 du règlement dispose que les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol et qu’ils nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et minéraux, l’article UG 13.3 imposant par ailleurs que 50 % au moins du terrain fasse l’objet d’un aménagement paysager ; qu’il résulte d’une lecture combinée de ces deux dispositions que 50 % au moins de la superficie des terrains situés en zone UG doit rester en espace libre et faire l’objet d’un traitement paysager, comme l’indique le rapport de présentation ; qu’ainsi la contradiction alléguée par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres entre le rapport de présentation et les dispositions du règlement manque en fait ;
Considérant, en dixième lieu, que ne peut être accueilli le moyen tiré du non respect du principe de mixité sociale dans l’habitat urbain posé par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, s’agissant des règles de constructibilité posées pour les quartiers G H, Chantiers ou Jussieu ; qu’en effet, et en tout état de cause, les arguments avancés par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres ne permettent pas d’en établir le bien fondé ; que, par ailleurs, la délibération litigieuse comporte des dispositions tendant à la réalisation de cet objectif, lequel est fixé par la loi à l’échelle du territoire communal ;
Considérant, en onzième lieu, que ces mêmes requérants soutiennent que l’absence de création d’un emplacement réservé en bordure des parcelles appartenant à Versailles Habitat le long de la rue X de la Bruyère, afin d’élargir la voie publique et d’aménager un rond-point au carrefour, ne respecte pas les objectifs posés par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ainsi que les principes de précaution et de développement durable ; qu’ils se contentent de faire valoir à cet égard, sans toutefois l’établir, que la circulation a vocation à augmenter considérablement dans la rue X de la Bruyère, ce qui entraînera un ralentissement inéluctable du trafic, préjudiciable aux transports en commun ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant, en douzième lieu, que ces mêmes requérants soutiennent encore que le zonage et les règles de constructibilité applicables aux parcelles qui longent les rues du Parc de Clagny, G H et X de la Bruyère sont incompatibles N les orientations particulières pour le quartier Clagny-Gagny, s’agissant notamment de la constitution d’une continuité verte le long des axes routiers de ce quartier ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mise en œuvre de cette orientation nécessiterait un élargissement des voies en cause ou une affectation en espaces verts d’une partie des parcelles qui les bordent ; qu’au nombre des orientations particulières en cause figurent d’ailleurs également la préservation « du caractère végétal des cœurs d’îlots afin qu’un potentiel végétal complémentaire aux espaces verts publics soit conservé », ainsi que la « l’évolution du bâti et l’accueil de nouveaux logements pour répondre aux besoins de confort et d’habitabilité des habitants, dans le respect de la composition d’ensemble » ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres, qui se bornent à déplorer le caractère constructible de parcelles jusqu’ici libres de toutes constructions, sans apporter aucune précision quant aux règles applicables dans les secteurs concernés, qu’il s’agisse du traitement des espaces libres ou des règles de constructibilité, n’établissent ni l’erreur de droit ni l’erreur manifeste d’appréciation qu’ils invoquent, au regard des orientations précitées, des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et du principe de développement durable ;
Considérant, en treizième lieu, que l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme litigieux prévoit la création, dans les secteurs UCd et UCe, d’une bande de constructibilité principale, d’une profondeur de 15 mètres, les terrains situés au-delà se trouvant en bande de constructibilité restreinte ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres allèguent que l’instauration d’une bande de constructibilité restreinte au-delà de 15 mètres aura pour effet de favoriser les constructions à l’alignement, ce qui se traduira par la création d’un « effet de rempart », en méconnaissance du principe de préservation des paysages posé par l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et de l’objectif de préservation des continuités vertes posé par le plan d’aménagement et de développement durable ; qu’il ressort toutefois des dispositions de l’article UC 7 que la création d’une bande de constructibilité principale et d’une bande de constructibilité restreinte ne vise qu’à imposer des règles différentes, sur chacune de ces bandes, en matière d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; qu’au demeurant, l’article UC 7.2.2. prévoit que, lorsqu’une protection d’un élément ou d’un ensemble végétal est édictée au titre des articles L. 130-1 ou L. 123-1-7° du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à une mise en valeur de l’élément ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en quatorzième lieu, que contrairement à ce que soutiennent l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres, aucune disposition de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’imposait d’intégrer, au plan local d’urbanisme litigieux, le plan de circulation réalisé en 2005, lequel s’analyse d’ailleurs comme un document de travail et non, comme le soutiennent les requérants, comme un rapport d’études ;
Considérant, en quinzième et dernier lieu, que le moyen tiré du détournement de pouvoir, allégué par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres, n’est pas établi ;
Sur la légalité de la délibération du 8 septembre 2006 approuvant le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 3º Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4º Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme « peuvent délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales » ;
Considérant, en premier lieu, que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres soutiennent que le changement intervenu dans les circonstances de droit et de fait nécessitait que soit réalisée une nouvelle enquête publique ; que toutefois, et dans la mesure où les requérants n’établissent ni même n’allèguent que le projet de plan de zonage approuvé par la délibération litigieuse était différent de celui soumis à l’enquête, le moyen ne pourra qu’être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres font valoir que le dossier d’enquête était incomplet dès lors qu’il ne contenait pas les documents relatifs aux zones mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois, si, depuis l’intervention de la loi n° 92-3 du 3 juillet 1992 sur l’eau, une commune doit définir dans un même document les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif prévues aux 1° et 2° de l’article précité, qui relèvent d’une règlementation commune, ni les dispositions de cet article L. 2224-10, ni le choix opéré par une commune de dissocier le plan de zonage d’assainissement de son plan local d’urbanisme, n’ont pour effet de lui imposer de délimiter également, dans le même document, les zones mentionnées aux 3° et 4° dudit article ; qu’à cet égard, la circonstance que le document qui délimite les zones d’assainissement collectif et non collectif ne peut être regardé comme un document d’urbanisme lorsqu’il n’est pas intégré au plan local d’urbanisme, est sans conséquence sur la portée qu’il convient de conférer aux dispositions précitées de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, et dès lors que le document litigieux ne portait que sur la seule délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête était incomplet au motif qu’il ne contenait pas les documents afférents aux zones mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants allèguent une méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu’ils font valoir, à cet égard, que les conseillers municipaux n’ont pas été informés du changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu entre la délibération du 12 juillet 2004 et la délibération litigieuse, ainsi que des conséquences résultant de l’adoption du plan de zonage litigieux par une délibération distincte de celle approuvant le plan local d’urbanisme ; que toutefois, la circonstance que le plan de zonage d’assainissement et le plan local d’urbanisme soient approuvés par une seule et même délibération ou par deux délibérations distinctes n’emporte pas les conséquences de droit énoncées par les requérants, s’agissant notamment de la nature juridique du plan de zonage et d’assainissement, lesquelles conséquences n’avaient dès lors pas à être portées à la connaissance des conseillers municipaux ; qu’à cet égard, l’approbation, par la délibération du 12 juillet 2004, du plan de zonage d’assainissement et du plan local d’urbanisme n’a eu ni pour objet ni pour effet d’intégrer le premier au second ; que les requérants n’établissent par ailleurs pas que les orages de 2005 auraient été de nature à nécessiter une modification de la conception du réseau communal d’assainissement ; qu’enfin, les conseillers municipaux ont bénéficié d’une information conforme aux dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif aurait du faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 susvisée ; qu’ils font valoir, à cet égard, que les articles L. 121-10 et R. 121-14-II du code de l’urbanisme ne seraient pas compatibles N les objectifs de cette directive pour n’avoir pas mis lesdits plans de zonage au nombre des documents qui doivent faire l’objet d’une telle évaluation ; que toutefois, ces plans qui, prévus par l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, ne constituent pas des documents d’urbanisme et se bornent à délimiter les zones du territoire communal dans lesquelles l’assainissement est collectif, c’est-à-dire relève de la gestion directe des communes et de leurs établissements publics, et celles où l’assainissement est non collectif, dans lesquelles les communes ont une mission de contrôle et, le cas échéant, d’entretien, ne sauraient en tant que tels être regardés comme des « plans ou programmes » au sens de l’article 3 de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 ; que cette directive a, en ce qui concerne le secteur de l’eau, été transposée en droit interne par l’article L. 122-4 du code de l’environnement et, au plan règlementaire, par l’article 1er du le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 qui soumet à une évaluation environnementale les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 à L. 212-6 du code de l’environnement ; que les requérants ne démontrent pas qu’en limitant à ces seuls documents, dans le domaine de l’eau, l’obligation de réaliser une étude environnementale, le décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 aurait posé des règles incompatibles N les objectifs de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Versailles aurait commis une erreur de droit en traitant des eaux pluviales et de ruissellement dans le plan local d’urbanisme alors que la délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif faisait l’objet d’un document distinct ; que les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme permettent en effet aux communes de délimiter, dans le cadre de leur plan local d’urbanisme, les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant les eaux pluviales ;
Considérant, en sixième lieu, que comme il a été dit plus haut, les dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ne sauraient être interprétées comme imposant aux communes, lorsqu’elles délimitent les zones d’assainissement collectif et non collectif dans un document distinct du plan local d’urbanisme, d’y faire figurer également, d’une part les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement et, d’autre part, les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ; que notamment, aucune des dispositions des directives susvisées n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 et n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 n’imposent de retenir une telle lecture ; que l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant de délimiter, dans le document litigieux, les zones définies ci-dessus, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
Considérant, en septième lieu, que ni, comme il a été dit plus haut, les dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, ni le choix opéré par la ville de Versailles de dissocier le plan de zonage d’assainissement de son plan local d’urbanisme, ne lui faisaient obligation de délimiter, dans le même document, les zones prévues aux 3° et 4° de cet article ; que les requérants ne démontrent pas en quoi, pour respecter les objectifs des directives 91/271/CEE du 21 mai 1991 et 2000/60/CE du 23 mai 2000 susvisées, les Etats membres seraient tenus d’imposer, en droit interne, que les zones mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 2224-10 soient délimitées simultanément ; que s’ils soutiennent également que cet article, en imposant une simple « cartographie de l’existant », aurait insuffisamment transposé les exigences de ces directives, les dispositions qu’il comporte n’ont cependant nullement eu pour objet de transposer en droit interne lesdites directives, lesquelles l’ont été, la première par les articles L. 212-1 et suivants du code de l’environnement et le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005, et la seconde, par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ne pouvait légalement fonder la délibération attaquée, parce qu’il aurait incomplètement transposé les exigences des directives précitées, doit être écarté ;
Considérant, en huitième et dernier lieu, que les requérants en démontrent pas, par la seule invocation des mérites du système séparatif ou encore des orages intervenus durant l’été 2005, que le choix d’un réseau unitaire, pour la quasi-totalité du territoire communal couvert par le système d’assainissement collectif, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un tel choix serait de nature à porter atteinte au principe de précaution, défini au 1° de l’article L. 110-1-II du code de l’environnement et à l’article 5 de la Charte de l’environnement, et au principe de prévention, défini au 2° de l’article L. 110-1-II du code de l’environnement ;
Sur la légalité des deux permis de construire accordés à Versailles Habitat le 25 octobre 2006 :
Sur les moyens propres au permis de construire portant sur le bâtiment dit « La Bruyère », comportant seize logements :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire litigieux autorise l’implantation d’un bâtiment sur les parcelles cadastrées XXX ; que l’M N G H et autres soutiennent que la parcelle cadastrée XXX est affectée à la circulation publique depuis plus de trente ans et a donc été incorporée au domaine public de la commune par le biais de la prescription acquisitive ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette parcelle serait affectée à la circulation automobile, et spécialement aménagée à cet effet, depuis plus de trente ans ; qu’il est par ailleurs constant que Versailles Habitat en est propriétaire et que la commune n’en revendique nullement la propriété ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que Versailles Habitat ne justifierait pas d’un titre l’habilitant à construire sur cette parcelle, au sens des dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l’adoption de la décision litigieuse ne pouvant intervenir sans que le conseil municipal ait préalablement autorisé le déclassement de la parcelle cadastrée XXX, laquelle n’appartient pas au domaine public de la commune, ou l’abandon d’une servitude de passage, dont l’existence n’est nullement démontrée, ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les indications figurant dans le dossier de permis de construire quant au nombre des arbres à conserver ou à abattre seraient erronées ; que les pièces qu’ils produisent à l’appui de ce moyen ne permettent toutefois pas d’en établir le bien fondé ; qu’ils soutiennent également que le nombre de places de stationnement créées en sous-sol, mentionnées dans le dossier de permis de construire, serait inexact ; qu’il ressort toutefois du plan des niveaux du bâtiment, compte tenu de l’échelle à laquelle il est établi, que la place n° 2 mesure en tous points, contrairement à ce que soutiennent les requérants, plus de 3 mètres de longueur, que la place 14, au niveau –2, présente la même longueur que les autres et que les places 12 et 13 sont accessibles et utilisables, bien qu’elles soient placées pour partie sous la rampe d’accès ; qu’en tout état de cause, les requérants, qui n’établissent ni même n’allèguent que le plan représentant les niveaux –2 et –1 ne reflèterait pas la réalité du projet, ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été mis à même d’évaluer la position et les caractéristiques des places de stationnement représentées en sous-sol ; que les requérants soutiennent encore que le dossier de permis de construire occulte la réduction du nombre de places de stationnement en surface résultant de la réalisation du projet ; qu’il ressort cependant des pièces du dossier que le projet entrainera la création de 22 places de stationnement en sous-sol, et de 34 places de stationnement en surface, le pétitionnaire ayant également indiqué que le terrain d’assiette du projet, actuellement utilisé pour partie pour le stationnement de véhicules sans pour autant lui être matériellement dédié, accueille environ 31 places de stationnement ; que les arguments avancés par les requérants ne permettent pas d’invalider ce dernier chiffre ; qu’en admettant même que le nombre de places supprimées en surface s’élèverait à 49, cette erreur ne saurait affecter la légalité du permis contesté ; que le moyen doit, par suite, être écarté en chacune de ses trois branches ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants allèguent que le volet paysager joint au dossier de permis de construire n’a pas permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; qu’il font tout d’abord valoir, à cet égard, que les photos montage accompagnant le dossier de demande présentent un caractère trompeur, la perspective de l’immeuble côté rue G H étant faussée dès lors que l’escalier représenté y apparait comme « majestueux » alors qu’en réalité sa largeur ne pourra pas dépasser 2 mètres ; qu’il ressort toutefois du plan VRD et Espaces verts établi à une échelle de 1/500ème et joint au dossier de permis de construire que la distance qui sépare le bâtiment du muret qui longe la rue G H est de 6 mètres ; qu’au regard de la taille des personnages dessinés sur la photo montage litigieuse, cette largeur de 6 mètres est correctement représentée ; que les trois arbres représentés sur ladite photo montage, de même que celui représenté en premier plan, correspondent à ceux qui figurent sur les plans joints au dossier comme arbres à planter ; qu’enfin, la circonstance que les cotes NGF indiquées sur le plan de la façade sud, le plan de coupe côté sud et le plan de coupe côté nord seraient différentes ne suffit pas à établir l’existence d’une erreur, dès lors qu’aucun de ces plans ne représente la même partie ou perspective du bâtiment ; qu’en tout état de cause, et à supposer même qu’une erreur ait été commise, elle n’a pas été de nature à induire en erreur le service instructeur ou l’architecte des bâtiments de France quant à la hauteur de la construction, à sa position sur le terrain ou à sa covisibilité N le château de Versailles ;
Sur les moyens propres au permis de construire portant sur le bâtiment dit « Coysevox », comportant vingt logements :
Considérant, en premier lieu, que l’M N G H et autres soutiennent que les dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, qui imposent, lorsque la construction nécessite une autorisation d’occuper du domaine public, de joindre celle-ci à la demande de permis de construire, ont été méconnues dès lors que le dossier ne comportait pas d’autorisation d’occuper la voie publique pour l’installation, en souterrain, d’une canalisation destinée à permettre le raccordement au réseau d’eaux usées ; que le moyen doit toutefois être écarté dans la mesure où, d’une part le gestionnaire du réseau d’assainissement est autorisé à occuper le domaine public pour implanter les ouvrages nécessaires au raccordement des usagers et où, d’autre part, ces derniers ne sont pas propriétaires des ouvrages implantés sur le domaine public, en sous-sol ou en surface ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le formulaire de demande de permis de construire aurait indiqué qu’aucun arbre de haute tige ne sera abattu dans le cadre du projet, n’était pas de nature à induire le service instructeur en erreur et est sans conséquence sur la légalité du permis de construire litigieux, dès lors que le plan du terrain existant joint au dossier de permis de construire fait clairement apparaître un arbre à supprimer et que sur le plan masse du projet figure l’ensemble des arbres plantés dans le cadre du projet ; que, par suite, le service instructeur n’a pas été induit en erreur sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le nombre de places de stationnement créées en sous-sol, mentionnées dans le dossier de permis de construire, est inexact ; qu’il ressort toutefois du plan des niveaux du bâtiment, compte tenu de l’échelle à laquelle il est établi, que les places 21 et 22 sont accessibles et utilisables, bien qu’elles soient placées pour partie sous la rampe d’accès ; qu’en tout état de cause, les requérants, qui n’établissent ni même n’allèguent que le plan représentant les niveaux –2 et –1 ne reflèterait pas la réalité du projet, ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été mis à même d’évaluer la position et les caractéristiques des places de stationnement représentées en sous-sol ;
Considérant que les requérants soutiennent encore que le dossier de permis de construire occulte la réduction du nombre de places de stationnement en surface résultant de la réalisation du projet ; que les arguments avancés à cette fin par les requérants ne permettent cependant pas d’établir le nombre des places de stationnement avant et après la réalisation du projet tel qu’indiqué dans le dossier de permis de construire serait inexact ; que la circonstance, à la supposer établie, que le déficit de places de stationnement pour l’ensemble des immeubles de Versailles Habitat implantés sur les parcelles cadastrées AP n° 105, 110, 115 et 119 se trouverait aggravé par la réalisation du projet est sans conséquence sur la légalité de ce dernier, dès lors qu’il s’accompagne de la création de places de stationnement selon les normes et dans les conditions prévues par le règlement du plan local d’urbanisme ;
Sur les moyens communs aux deux permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que l’M N G H et autres soutiennent que le permis de construire afférent au bâtiment « La Bruyère » est dépourvu de base légale en raison de l’annulation, par l’arrêt de la cour administrative de Versailles du 6 juillet 2006, du plan local d’urbanisme approuvé le 12 juillet 2004 ; qu’ils font valoir, à cet égard, que le permis litigieux a été accordé sur le fondement de cette réglementation dès lors qu’il vise expressément le plan local d’urbanisme approuvé le 12 juillet 2004 et modifié le 23 février 2006 ; que toutefois, la légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que le 25 octobre 2006, date à laquelle le maire a pris l’arrêté contesté, il lui appartenait de faire application des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 8 septembre 2006, qui étaient entrées en vigueur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été accordé en application des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 12 juillet 2004, qui n’existait d’ailleurs plus à cette date, la circonstance que ledit permis vise par erreur ce dernier plan local d’urbanisme étant, à cet égard, sans conséquence ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font également valoir que ce permis de construire, s’il devait être regardé comme accordé sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 8 septembre 2006, ainsi que le permis afférent au bâtiment « Coysevox », sont dépourvus de base légale en raison de l’illégalité dudit plan local d’urbanisme ; qu’un permis de construire ne constitue cependant pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme applicable, même s’il doit être conforme à celle-ci, et que l’annulation, par le juge, d’un plan local d’urbanisme n’entraîne pas, de plein droit, celle d’un permis de construire délivré sous son empire, sauf dans le cas où cette illégalité affecte une disposition ayant eu pour objet de rendre possible l’octroi du permis contesté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que, par suite, la seule circonstance que le présent jugement prononce l’annulation partielle du plan local d’urbanisme approuvé le 8 septembre 2006 ne suffit pas, en tant que telle, à établir l’illégalité des deux permis de construire litigieux ; que les requérants n’établissent par ailleurs pas que lesdits permis méconnaîtraient la disposition redevenue applicable du fait de l’annulation partielle ainsi prononcée ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l’M N G H et autres soulèvent, par la voie de l’exception, l’illégalité du plan local d’urbanisme approuvé le 8 septembre 2006 en se prévalant des mêmes moyens que ceux développés à l’appui de leurs conclusions en annulation dirigées contre ce document ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable à la date des deux décisions attaquées : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; que l’implantation du bâtiment « La Bruyère » au croisement de la rue X de la Bruyère de la rue G H, à six mètres du muret séparant le terrain d’assiette du projet du trottoir de la rue G H et à trois mètres de celui séparant ledit terrain du trottoir de la rue X de la Bruyère, n’est pas en elle-même, au regard de la configuration des lieux, de nature à porter atteinte à la sécurité publique, s’agissant notamment de la sécurité des piétons et véhicules empruntant ce carrefour ; que les trente-six logements construits dans le cadre des deux projets en litige ne peuvent par ailleurs pas être regardés comme de nature à induire une densification significative de l’habitat dans le secteur, susceptible d’entraîner une augmentation notable de la circulation ; qu’à cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’accès aux aires de stationnement aériennes et souterraines se fera par la rue Coysevox, laquelle débouche sur la rue G H, à une distance suffisante du carrefour pour ne pas créer de danger pour les véhicules et les piétons ; qu’enfin, le risque pour la sécurité publique qui résulterait, en tant que tel, de l’augmentation du nombre des logements sociaux dans le secteur de la ville concerné, n’est pas établi ;
Considérant, en cinquième lieu, que l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « (…) La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement créées dans le cadre de la réalisation de chacun des deux bâtiments, qu’elles soient souterraines ou en surface, sont en nombre suffisant au regard de la dimension globale du projet, qui porte sur la création de trente six logements ; que, par suite, les permis de construire litigieux n’ont pas été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en sixième lieu, que l’article R. 111-14-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. » ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux bâtiments litigieux seraient susceptibles d’avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
Considérant, en septième lieu, que l’article R. 111-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux bâtiments litigieux porteraient atteinte aux lieux avoisinants, qui ne présentent pas de caractère particulier ;
Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date de deux arrêtés litigieux : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. » ; qu’aux termes de l’article R. 421-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l’engagement du demandeur et, le cas échéant, de l’architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d’une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d’accessibilité » ; que l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, dispose enfin que : «Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d’habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d’ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs. Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée » ;
Considérant que les travaux autorisés par les deux arrêtés attaqués concernent la construction d’immeubles d’habitation comprenant respectivement seize et vingt logements ; que ces projets sont dès lors soumis aux dispositions précitées des articles L. 111-7 et R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation ; que les dispositions de ce dernier article imposent qu’une partie des places de stationnement réservées aux habitants et visiteurs soient accessibles aux personnes handicapées ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note de présentation du projet ainsi que des plans de niveaux, que chacun des deux immeubles comprend, par niveau, quatre logements qui sont desservis par ascenseur depuis les parkings couverts en sous-sol, dont l’accès se fait par la rue Coysevox ; que chaque niveau de sous-sol comporte une place réservée aux personnes handicapées, l’ensemble des autres places de stationnement en souterrain leur étant par ailleurs accessible au moyen de l’ascenseur ; que les personnes handicapées se rendant au bâtiment « La Bruyères » ou y habitant ont par ailleurs accès aux trois places de stationnement réalisées en surface du côté de la rue Coysevox et, à partir de la rue X de la Bruyère, aux places de stationnement en surface situées le long de cette dernière ; que celles de ces personnes se rendant au bâtiment « Coysevox »ou y habitant ont, quant à elles, accès aux huit places de stationnement en surface créées le long de la rue Coysevox, sur la gauche, ainsi qu’à celles situées aux abords de la rue X-Q R ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les aires de stationnement prévue aux projets méconnaîtraient les dispositions de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions, réalisées, sur des terrains arborés, doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité et respecter un retrait de 5 mètres par rapport à l’écorce du tronc de l’arbre » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les terrains d’assiette des deux projets en litige ne sauraient être regardés comme des terrains arborés au sens de ces dispositions ; que les pièces produites par les requérants ne permettent en tout état de cause pas d’établir que l’érable dont ils font état et qui est situé devant l’entrée du bâtiment Coysevox préexistait à la réalisation du projet ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en dixième lieu, que le principe de précaution ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une autorisation délivrée sur le fondement de la législation relative à l’urbanisme ; qu’il en va de même du « droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé » ; qu’en tout état de cause, les deux permis de construire litigieux, qui portent sur la création, en zone urbaine, de deux immeubles à usage d’habitation comportant respectivement seize et vingt logements, ne sont pas, eu égard à leur affectation et à leurs caractéristiques, susceptibles de porter atteinte au principe de précaution ou au droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
Considérant, en onzième et dernier lieu, que le moyen invoqué par l’M N G H à l’encontre du permis de construire le bâtiment « La Bruyère », tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 5 du règlement du plan d’occupation des sols révisé de 1998, ne saurait être accueilli, les dispositions de cet article n’étant pas applicables au permis de construire litigieux, accordé sous l’empire du plan local d’urbanisme approuvé le 8 septembre 2006 ;
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres, la somme de 1 000 euros chacun au titre de frais engagés par la commune de Versailles et non compris dans les dépens et la somme de 200 euros au titre des mêmes frais engagés par Versailles Habitat ; qu’il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de M. Y et autres, pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par la commune de Versailles ; qu’en revanche, les conclusions présentées à ce titre, par l’M YVELINES ENVIRONNEMENT et autres et par M. Y et autres doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 0610640 est rejetée.
Article 2 : La délibération du 8 septembre 2006 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Versailles est annulée en tant que l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme confère aux espaces privés du site classé de la vallée de la Bièvre une protection moins importante qu’aux espaces publics de ce site.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0702387 est rejeté.
Article 4 : M. et Mme Y, le XXX, la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO et la SOCIETE ROXANE, pris ensemble, verseront à la commune de Versailles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’M YVELINES ENVIRONNEMENT versera la somme de 1 000 euros à la commune de Versailles et la somme de 200 euros à Versailles habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS versera la somme de 1 000 euros à la commune de Versailles et la somme de 200 euros à Versailles habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : L’M N G H versera la somme de 1 000 euros à la commune de Versailles et la somme de 200 euros à Versailles habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Versailles et la somme de 200 euros à Versailles habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : M. B versera la somme de 1 000 euros à la commune de Versailles et la somme de 200 euros à Versailles habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la commune de Versailles et de Versailles Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X-Q Y, au XXX, à la SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANO, à la SOCIETE ROXANE, à l’M YVELINES ENVIRONNEMENT, à l’M DES RIVERAINS DE L’AVENUE DE PARIS, à l’M N G H, à M. I A, à M. E B, à Versailles Habitat et à la commune de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2008, à laquelle siégeaient :
Mme K-L, président,
Mme Z, conseiller,
Mme Margerit, conseiller,
Lu en audience publique le 16 décembre 2008.
Le rapporteur, Le président,
S. Z M. K-L
Le greffier,
C. AMIENS
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
- Décret n°2005-613 du 27 mai 2005
- Décret n°2005-608 du 27 mai 2005
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- Décret n°94-469 du 3 juin 1994
- Décret n°2005-475 du 16 mai 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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