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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, 23 nov. 2017, n° 2017001991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2017001991 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE c/ SARL LAYERE LOCATION |
Texte intégral
[…]
No
écu LEN
Copie ex vrée le 23
déli à P/Le Gréffier
République Française Au nom du Peuple français
* +
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2017
Libelié code Affaire : Autres demandes relatives à la vente (50Z)
2 2017 001991
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE – La Font Saint Martin – 16430 BALZAC, DEMANDERESSE représentée par la SCP BENETEAU, Avocats inscrits au Barreau
de la Charente, D’UNE PART,
ET : SARL LAYERE LOCATION – […]
DEFENDERESSE représentée par Maître Wilfried MEZIANE, Avocat inscrit an Barreau de Bordeaux,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 07/09/2017 ET DU DELIBERE Président d’audience : Jean-Marie ROGER – Juges : Eric LAROCHE – Erick MOREAU Assistés, lors des débats, de […], Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE en date du 13 avril 2017,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’andience du 07 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 13 avril 2017, la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a fait assigner la SARL LAYERE LOCATION devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
— Dire et juger la SAS CHAPE LIQUIDE recevable et bien fondée en ses demandes. M
TF7
N° de rôle : 2017 001991 1 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
A titre principal : – Prononcer la résolution judiciaire de la machine à chape liquide intervenue le 24
octobre 2014 entre la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE et la SARL LAYERE LOCATION.
En conséquence : – Condamner la SARL LAYERE LOCATION d’avoir à reprendre possession du matériel litigieux, à ses frais.
— Condamner la SARL LAYERE LOCATION d’avoir à verser à la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE les sommes suivantes : e 28.500€ au titre de la restitution du prix de vente,
e 7.357,90€ au titre du remboursement des frais relatifs aux différents préjudices subis par la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE. '
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la SARL LAYERE LOCATION a manqué à son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence :
— Condamner la SARL LAYERE LOCATION d’avoir à verser à la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE la somme de 10.000€ HT correspondant au rernplacement du moteur, outre la somme de 12.357,90€ au titre des conséquences de son inexécution contractuelle. |
En tout état de cause :
— Condamner la SARL LAYERE LOCATION aux entiers dépens, en ce compris, les frais de l’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 3.000€ sur le fondement de Particle 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
LES FAITS
Le 28 octobre 2014, la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a acquis auprès de la SARL LAYERE LOCATION une machine à chape liquide de marque PRIOMIX et de type PRAGMA CL pour un montant HT de 28.500€.
Par courrier en date du 14 janvier 2015, la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE s’est plainte auprès de la SARL LAYERE LOCATION de l’existence de désordres.
Ces différents désordres ont obligés la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE à rapporter le matériel aux fins de réparations.
Le 20 mai 2015, l’essieu du matériel s’est cassé lors d’un trajet et la pompe a été rapatriée par un dépanneur.
Cette panne a fait l’objet d’une déclaration de sinistre en date du 19 juin.
Le 31 août 2015, une expertise amiable contradictoire a été organisée dans les locaux de la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE en présence de Monsieur
N° de rôle : 2017 001991 Un TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
X, son gérant, de Monsieur Y le gérant de la société PRIOMIX et de Madame Z, la gérante la SARL LAYERE LOCATION.
Lors de cette réunion, la parties sont parvenues à un accord aux termes duquel Monsieur Y s’engageait à procéder aux reprises suivantes :
e Remplacement de l’essieu d’origine par un essieu de section plus importante,
e Pose d’une ligne d’arbre renforcée par un flector en caoutchouc,
e Remise en conformité du matériel.
En mars 2016, la pompe a subi un nouveau désordre qui l’immobilisa définitivement.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée et elle a conclu qu’ « il est clairement établi que cette pompe à chape est impropre à l’usage qui peut en être fait, d’une part par l’avarie moteur et d’autre part par un vieillissement accéléré de sa structure porteuse. ».
Le matériel a été immobilisé dans les locaux de la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE.
La SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a saisi le Président du Tribunal de Commerce de d’ ANGOULEME aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure la SARL LAYVERE LOCATION.
La SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a sollicité la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par Ordonnance en date du 05 juillet 2016, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur A B en qualité d’Expert.
Monsieur A B, Expert judiciaire a déposé son rapport le 2] février 2017.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction.
La SARL LAYERE LOCATION, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
— Dire et juger que la Société LAYERE LOCATION n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme, ni engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat.
En conséquence,
— Débouter la Société CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la Société CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE à payer à la Société LAYERE LOCATION la somme de 3.000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Société CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
N° de rôle : 2017 001991 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
Vu l’assignation en date du 13 avril 2017,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 07 septembre 2017, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
1/ SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil ;
Attendu que la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE sollicite la résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Attendu que la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a acquis auprès de la SARL LAYERE LOCATION, le 28 octobre 2014, une machine à chape liquide de marque PRIOMIX ;
Que ce matériel fait état de nombreux dysfonctionnements ;
Qu’une expertise judiciaire a été réalisée par Monsieur A B ;
Attendu que la machine à chape liquide ne présente aucune fissure de structure, en effet l’Expert mentionne dans son rapport qu'« aucune fissure de liaison n’est apparente, les marques constatées sur la trémie s’analysent en des marques d’enfoncement et non des fissures de structures » ;
Attendu que selon le certificat de conformité européen, délivré par la Société RTN GOËT, constructeur, la machine pesait au moment de l’homologation du châssis 680 Kg poids à vide avec un PTAC de 750 Kg ;
Attendu que lors de l’expertise judiciaire, Monsieur A B, qui a fait procéder au pesage de la machine avec sa roue de secours, a relevé un poids de 800 Kg, soit « une masse du matériel non conforme à la notice descriptive » ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est aucunement démontré que cette surcharge pondérale existait à la livraison de la machine ;
En effet, il apparaît dans le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 29 janvier 2016, que la Société PRIOMIX et la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable consistant aux interventions suivantes :
e Remplacement de l’essieu d’origine (900 Kg) par un essieu de section plus importante (1.100 Kg),
e Pose d’une ligne d’arbre renforcée avec un flector en caoutchouc,
e Remise en conformité du matériel
Que de surcroît, lors de la réunion d’expertise judiciaire en date du 28 septembre 2016, Monsieur Y, gérant de la Société PRIOMIX a également précisé qu’il était intervenu :
M
N° de rôle : 2017 001991 4 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME ÿ
e Sur la pompe à béton pour remplacement de l’essieu d’origine de la pompe hydraulique, la mise en place d’une pompe à engrenage de 250 bars au lieu des 150 d’origine,
e Avoir renforcé le fond de cuve de la trémie en béton ;
Attendu que l’ensemble de ces interventions est postérieur à la vente et à la livraison de la machine à chape liquide par la SARL LAYERE LOCATION ; Que la SARL LAYERE LOCATION est étrangère à ses interventions ;
Attendu que si le Tribunal ne remet pas en cause le poids de 800 Kg mesuré par Monsieur A B lors de l’expertise judiciaire, il apparaît cependant qu’il n’est absolument pas justifié que cette absence de conformité est antérieure à la vente et donc imputable à la SARL LAYERE LOCATION, le matériel n’étant pas, au jour de l’expertise judiciaire, dans son état d’origine du jour de la livraison ;
Attendu d’autre part, qu’il ressort du courrier du fabricant de la machine en date du 08 août 2017, que celui-ci a engagé une procédure de remise en conformité gratuite du matériel au sein de son réseau de distribution, que ce même courrier précise que l’anomalie pondérale de la machine n’était pas présente à la livraison mais provient des mise à jour effectuées ultérieurement par le fabricant ;
Attendu qu’il apparaît manifeste que le défaut de conformité dont est entachée la machine à chape liquide n’est pas imputable à la SARL LAYERE LOCATION ;
Attendu qu’il convient par conséquent de débouter la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE de sa demande en résolution de la vente ;
IL/ SUR L’OBLIGATION DE RESULTAT Vu les articles 1231-I (ancien article 1147) et 1787 du Code Civil ;
Attendu que la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a acquis auprès de la SARL LAYERE LOCATION, le 28 octobre 2014, une machine à chape liquide ;
Que ce matériel présente de nombreux dysfonctionnements, le vendeur la SARL LAYERE LOCATION sous-traitant à la société PRIOMIX les différentes interventions ;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire en date du 21 février 2017 fait état de 3 dysfonctionnements : e Masse du matériel non conforme à la notice descriptive, . « Dépose des compas de la grille de cuve en béton, en septembre 2015, ayant généré une dégradation des rives de la trémie, e Défaut de lubrification qui a eu pour conséquence la rupture du moteur et de son impossibilité d’utilisation ; Qu’il ressort de ce rapport que la rupture du moteur s’est produite en mars
M
N° de rôle : 2017 001991 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÈME
2016 ;
Attendu qu’il a été précédemment établi que les modifications qui ont impacté la masse actuelle de la machine résulte d’un accord conclu entre la Société PRIOMIX et la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire en date du 29 janvier 2016 ;
Qu’en aucun cas ces modifications n’ont été effectuées à l’initiative de la SARL LAYERE LOCATION, ni à fortiori sous son contrôle ;
Qu’à ce titre la responsabilité de la SARL LAYERE LOCATION ne peut être engagée au visa des articles 1231-I et 1787 du Code Civil ;
Que par voie de conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE à hauteur de 5.000€ au titre des formalités d’obtention de la carte grise et d’obtention du permis de conduire adéquat pour ses salariés ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SARL LAYERE LOCATION a mandaté la société PRIOMIX pour effectuer différentes interventions sur la machine de la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE ;
Qu’au cours de ces interventions, la Société PRIOMIX a déposé les compas à gaz de la grille de trémie béton à sa seule initiative et que lors de l’expertise judiciaire, elle a verbalement précisé avoir réalisé une opération de vidange moteur avec remplacement de la cartouche du filtre à huile, en septembre 2015 ;
Que cependant la SARL LAYERE LOCATION n’a jamais pu obtenir de la Société PRIOMIX le moindre justificatif quant à l’intervention de vidange et au remplacement du filtre ;
Qu’ainsi il ne peut être établi qu’une vidange avec remplacement du filtre à huile ait été réalisée sur la machine objet du présent litige ;
Attendu qu’au visa des articles 1231-I et 1787, il apparaît manifeste que les fautes commises par la Société PRIOMIX engage la responsabilité de la SARL LAYERE LOCATION l’égard de la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE ;
Que la SARL LAYERE LOCATION a manqué à son obligation de résultat ;
Attendu que l’Expert chiffre la remise en état de la machine à la somme de 10.000€ TTC fournitures et main d’œuvre ;
Attendu qu’en raison du manquement l’obligation de résultat qui incombait à la SARL LAYERE LOCATION, la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE a subi un préjudice qu’il convient de dédommager, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, à hauteur de 10.000€ TTC ;
Attendu que la casse moteur est survenn en mars 2016, que seule cette casse est responsable de l’immobilisation définitive de la machine ;
Qu’il ne sera pas tenu compte des retards de chantiers au cours de l’année 2015 ; Que de surcroît, il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires formulées par la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE à hauteur de 7.357,90€ au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle, ces demandes n’étant justifiées par aucun justificatif pertinent susceptible d’établir la nature, la réalité et l’étendne des préjudices allégués pour fonder ces demandes ; N° de rôle : 2017 001991
4 7e TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME LL
Attendu qu’il convient par conséquent de condamner la SARL LAYERE LOCATION à payer à la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE la somme de 10.000€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017, de rejeter la demande en paiement à hauteur de 7.357,90€ et de rejeter la demande en paiement à hauteur de 5.000€ ;
IIT/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Attendu que l’équité commande d’accorder à la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE la somme de 1,500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Attendu que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
C. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil, DEBOUTE la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE de sa demande en
résolution de la vente,
Vu les articles 1231-1 et 1787 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL LAYERE LOCATION à payer à la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE la somme de 10.000€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,
REJETTE la demande en paiement à hauteur de 7.357,90€,
REJETTE la demande en paiement à hauteur de $.000€,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, M N° de rôle : 2017 001991
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
CONDAMNE !a SARL LAYERE LOCATION à payer à la SAS CHAPE LIQUIDE CHARENTAISE la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL LAYERE LOCATION aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 77,08€,
DIT n° y avoir lieu à application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 23 novembre 2017 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Marie ROGER, Président d’audience ayant participé au délibéré et par […], Commis Greffier.
Le Commis Greffier […]
N° de rôle : 2017 001991 8 TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
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