Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 nov. 2017, n° 2016F01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2016F01551 |
Texte intégral
2016F01551
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Novembre 2017
N° de RG : 2016F01551 N° MINUTE : 2017F01682 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR(S) : #H SAS COURSES PARIS FRET 26 Rue DE CHARONNE PASSAGE LHOMME N°S 75011 PARIS Sigle : CPF
comparant par Me Alain GENOT 1 Via […] et par Me Geneviève SROUSSI 5 […]
DEFENDEUR(S) :
# SARL […] […]
Représentant légal : M. Y X ,Gérant, […] comparant par Me Sandra OHANA […]
et par Me SEBASTIEN CREPELLE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BARRANGOU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 05 Octobre 2017 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Novembre 2017
et délibérée le 2 novembre 2017 par :
Président : M. Bruno de LA PRESLE
Juges : M. Charles BARRANGOU
M. Z A
La Minute est signée par M. Bruno de LA PRESLE, Président et par Mlle Coumba DIALLO
Commis Greffier.
Page 1 – RG N°2016F01551
EXPOSÉ DES FAITS
La société COURSES PARIS FRET (CPF) (RCS Paris 302 969 522) considère que doit être
prononcée la nullité du prix tarifaire imposé par la violence, par la société PRESSE SERVICE (RCS Bobigny 414 865 824) et subsidiairement la résolution du contrat conclu entre les parties ;
PROCÉDURE
Par acte en date du 14 octobre 2016, remis à personne morale la société COURSES PARIS FRET (RCS Paris 302 969 522) a donné assignation à la société PRESSE SERVICE (RCS Bobigny 414 865 824) à comparaître à l’audience du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 novembre 2016 à 14h00 ;
Dans son acte, placé au greffe du tribunal le 3 novembre 2016, le demandeur expose :
— «vu les articles 1108, 1113 et 1134 du code civil,
— dire et juger nulle et de nul effet la convention tarifaire de prestations imposée par violence par la société PRESSE SERVICE à la société CPF à compter du 7 septembre 2015 et jusqu’au 30 septembre 2016,
— _ àtitre très subsidiaire,
— vu l’article 1184 du code civil,
— vu l’article 10.1 décret du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable au transport public routier de marchandise,
— dire et juger résolue rétroactivement à compter du 7 septembre 2015 et aux torts et griefs de la société PRESSE SERVICE la convention de prestations de services exécutée entre les parties,
— dire et juger qu’à défaut d’accord entre les parties sur le tarif applicable au titre de la prestation « Gare de Lyon – Tremblay », la société PRESSE SERVICE se verra attribuer une indemnité tarifaire de 60 € HT pour les transports exécutés entre le 7 septembre 2015 et le 30 septembre 2016,
— vu l’article 1382 du code civil,
— condamner la société PRESSE SERVICE à verser à la société CPF une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de perte d’image,
— condamner la société PRESSE SERVICE à verser à la société CPF une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir » ;
L’affaire, enregistrée sous le N° RG 2016 F 01551, est appelée à 5 audiences collégiales du Tribunal de commerce de Bobigny entre le 17 novembre 2016 et le 6 avril 2017 ;
Lors de l’audience du 6 avril 2017, les parties ne s’y étant pas opposées, le Tribunal confie l’affaire à un de ses membres en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire du
27 avril 2017 à 14h30 ; le juge reçoit les parties et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 1° juin 2017 pour mise en état (échange des conclusions) ;
Page 2- RG N°2016F01551 *%
L’affaire est de nouveau appelée aux audiences collégiales des juin, 29 juin et 14 septembre 2017 ;
Lors de l’audience du 14 septembre 2017, les parties ne s’y étant pas opposées, le Tribunal confie l’affaire à un de ses membres en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire ;
Les parties sont régulièrement convoquées à l’audition du Juge chargé d’instruire l’affaire du 5 octobre 2017 à 14h00 ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, les parties présentes confirment l’abandon de toutes les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures dûment communiquées entre elles en application des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, à savoir le 27 avril 2017 pour le demandeur et le 14 septembre 2017 pour les défendeurs ;
Puis, les parties conviennent, qu’en application des dispositions des articles 862 et 871 du Code de procédure civile, le Juge va les entendre en leurs plaidoiries, et ensuite, rendre compte au Tribunal dans son délibéré ;
Les parties reprennent oralement leurs écritures ;
Dans ses écritures, la société COURSES PARIS FRET reprend le contenu de son acte introductif d’instance et rajoute :
«à titre extrêmement subsidiaire,
Vu la lettre de résiliation du contrat notifié par CPF à PRESSE SERVICE le 28
juin 2016,
— Fixer la date de résolution du contrat au 12 mars 2017, date de fin du préavis après suspension sous la contrainte du délai de préavis de 3 mois,
— Constater que l’intégralité des factures émises sur la base de 70 euros HT de l’heure ont été réglées par PRESSE SERVICE [SIC « à » ?] sur la base de 60 euros HT,
— _ Débouter la société PRESSE SERVICE de sa demande au titre du différentiel de
prix pour l’intégralité des factures émises du 7 décembre 2015 au 12 mars 2017, à
défaut d’accord entre les parties sur le prix de prestation » ;
Dans ses conclusions, la société PRESSE SERVICE expose :
— «vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et son décret d’application n°2003- 1295 du 26 décembre 2003,
— Vu le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012,
— Vu l’article L442-6 du code de commerce,
— Vu les articles 1108, 1113, 1134 et 1184 du code civil,
— Vu les pièces,
— _]l est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bobigny de :
— Dire la société COURSES PARIS FRET irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— Par conséquent, – _ Débouter la société COURSES PARIS FRET de l’intégralité de ses demandes,
Page 3- RG N°2016F01551 À,
— Constater que les motifs invoqués par la SAS CPF pour rompre les relations contractuelles sont ineptes et en tout état de cause insusceptible de fonder les demandes présentées par celle-ci pour révoquer et/ou résilier le contrat de transport,
— Dire et juger qu’à défaut d’accord entre les parties sur le tarif applicable au titre de la prestation « Gare de Lyon – Tremblay » la société PARIS COURSES FRET [SIC] sera condamnée au paiement des prestations au montant de 70 euros HT pour les transports exécutés entre le 7 septembre 2015 et mars 2017, soit un montant de 5.447,35 euros que votre tribunal condamnera la SAS CPF à régler à PRESSE SERVICE,
— _Condamner la société COURSE PARIS FRET au paiement de la somme de 26.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de l’atteinte à l’image professionnelle,
— _Condamner la société COURSE PARIS FRET au paiement, au profit de la société PRESSE SERVICE, de la somme de 20.000 euros pour l’infraction aux dispositions de l’article 442-6 du code de commerce et l’indemnisant à ce titre,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— _Condamner la société COURSES PARIS FRET au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— _ Condamner la société COURSES PARIS FRET aux entiers dépens » ;
Le Juge interroge les parties sur le contenu et la portée de l’article 1101 du code civil ; puis il clôture les débats et met l’affaire en délibéré pour jugement qui sera mis à disposition au Greffe le 28 novembre 2017 ;
MOYENS DES PARTIES
Les parties soulèvent différents moyens que le Tribunal résumera ainsi : La société COURSES PARIS FRET fait valoir les faits et arguments suivants :
— La société CPF a pour unique client, depuis près de 40 ans la société LE MONDE ; sa mission est de distribuer ce quotidien dans les bureaux de Poste de la région parisienne, dans les aéroports de Roissy et Orly et dans les gares de Paris ;
— CPF confie cette livraison quotidienne en sous-traitance à 8 transporteurs ; la distribution de la gare de Lyon est confiée à la société PRESSE SERVICE ;
— Début septembre 2015, CPF a communiqué à 7 de ses 8 sous-traitants les nouveaux tarifs proposés, le 8°» sous-traitant, Monsieur X dirigeant de la société PRESSE SERVICE étant absent ;
— Les 7 sous-traitants présents ont accepté la proposition de tarif : un prix unitaire de 60 € HT pour les livraisons en gare au départ de Tremblay en France au lieu et en place de 37,25 € HT au départ d’Ivry sur Seine ;
— À compter de septembre 2015, la société PRESSE SERVICE a discrétionnairement adressé à CPF des factures reportant un prix unitaire de 70 € HT pour ce trajet ;
— Ce prix n’a jamais été accepté par CPF qui a retourné la facture ;
— PRESSE SERVICE continuait d’effectuer ses prestations mais n’émétait plus de
facture ;
Page 4- RG N°2016F01551
Par courrier RAR du 2] décembre 2015, CPF demande à son sous-traitant la communication de ses factures en fonction du tarif proposé ; le courrier reste sans réponse et PRESSE SERVICE continue ses prestations alors qu’il n’existe pas d’accord sur le prix du transport ;
— Par courrier du 17 mai 2016 PRESSE SERVICE affirme qu’un accord a été conclu oralement entre les parties pour un prix unitaire de 70 € HT ;
— Par courrier recommandé AR du 28 juin 2016, CPF met fin à la relation commerciale qui la liait à la société PRESSE SERVICE lui notifiant un préavis de 3 mois qui expirait le 30 septembre 2016 ;
— Le 26 septembre 2016, M. X, accompagné d’une « équipe de choc » a occupé l’imprimerie du journal LE MONDE ;
— PRESSE SERVICE saisit le Juge des référés du tribunal de commerce de Paris ; puis, CPF saisit le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny ;
— Les parties n’ont plus de relations contractuelles depuis le 12 mars 2017 ; il revient au tribunal de statuer sur la date rétroactive de rupture des relations contractuelles et Le solde de la créance revendiquée par PRESSE SERVICE et contesté par CPF ;
— _CPF sollicite :
o La nullité de la convention imposée par la violence à CPF du 26 septembre 2016 au 12 mars 2017 pour imposer un tarif de prestation de 70 € HT ;
o La résolution du contrat conclu entre les parties, sur le fondement de l’article 1184 du code civil et rétroactivement à compter du 7 septembre 2015, date de refus par PRESSE SERVICE du nouveau tarif proposé ;
o A titre subsidiaire : la résolution du contrat à compter du 12 mars 2017, date d’expiration du préavis suspendu le 26 septembre 2016 et repris le 8 mars pour les 4 jours restant à courir à la suite du courrier de rupture des relations contractuelles notifié par CPF le 28 juin 2016 ;
o En tout état de cause, le débouté de la société PRESSE SERVICE pour le paiement d’un prix de transport à hauteur de 70 € HT pour violation de l’article 1134 du code civil applicable au moment des faits, à défaut d’accord sur la chose et sur le prix ;
— Vules articles 1108, 1112 et 1113 du code civil et considérant les témoignages, il
est établi que le dirigeant de PRESSE SERVICE a eu recours à une violence
morale, économique et physique ;
La société PRESSE SERVICE fait valoir les faits et arguments suivants :
— En septembre 2015, à l’occasion d’un pot de départ d’un salarié, le prix de 70 € HT a été accepté concernant les tournées pour les gares ;
— _« Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu’il porte à la connaissance de l’opérateur de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment de la conclusion du contrat » (art. 10 du décret du 26 décembre 2003) ;
— Le prix de 70 euros résulte bien d’une prise en compte des frais engagés par le prestataire sous-traitant pour exécuter sa prestation ;
— Un autre sous-traitant a attesté, sous la foi du serment pénal que «CPF lui a imposé ses tarifs contrairement aux usages » ;
+4
T6 Page 5 – RG N°2016F01551 | TE
MOTIFS DE LA DÉCISION
Connaissance prise du rapport du Juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
Vu les articles 1108, 1112 et 1113 qui disposent notamment que « la violence est une cause de nullité du contrat … »;
Attendu qu’il est constant que les parties font ce qu’elles veulent dans un contrat, mais seulement jusqu’à un certain point, le point à partir duquel une partie impose unilatéralement ses exigences à l’autre ;
Attendu qu’il est établi que :
— suite au changement du point de départ des exemplaires du journal Le Monde un nouveau tarif (60 euros HT au lieu de 37,25 euros HT) a été proposé par la société CPF à ses sous-traitants ;
— les 7 sous-traitants présents ont accepté ce nouveau tarif ;
— Monsieur X, dirigeant de la société PRESSE SERVICE était absent à la réunion ;
Attendu qu’il est établi que la société PRESSE SERVICE a travaillé pour la distribution du journal Le Monde, comme les 7 autres sous-traitants, à partir du nouveau point de départ ; que suite au changement du point de départ, une nouveau tarif de 60 euros HT a été négocié avec l’ensemble des sous-traitant, à l’exception de la société PRESSE SERVICE absente à la réunion ;
Attendu que le Tribunal constate que la société PRESSE SERVICE a unilatéralement imposé un tarif de 70 euros HT à CPF en lui adressant des factures pour ce montant, sans aucune négociation, alors qu’elle se réfère à l’article 10 du décret du 26 décembre 2003 qui dispose « le prix est négocié au moment de la conclusion du contrat » ;
Attendu en conséquence que le Tribunal :
— dira nulle et de nul effet la convention tarifaire de prestation imposée par violence par la société PRESSE SERVICE à la société COURSES PARIS FRET,
— __ fixera la date de résolution du contrat au 12 mars 2017,
— _constatera que les factures émises sur la base de 70 euros HT ont été réglées par la société COURSES PARIS FRET à la société PRESSE SERVICE sur la base de 60 euros HT,
— __condamnera la société PRESSE SERVICE à payer à la société COURSES PARIS FRET la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de perte d’image,
— __condamnera la société PRESSE SERVICE à payer à la société COURSE PARIS FRET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— __ déboutera les parties de leurs autres demandes,
Page 6 – RG N°2016F01551
— _ condamnera la société PRESSE SERVICE aux dépens de l’instance, – ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DIT nulle et de nul effet la convention tarifaire de prestation imposée par violence par la société PRESSE SERVICE à la société COURSES PARIS FRET,
FIXE la date de résolution du contrat au 12 mars 2017,
CONSTATE que les factures émises sur la base de 70 euros HT ont été réglées par la société COURSES PARIS FRET à la société PRESSE SERVICE sur la base de 60 euros HT,
CONDAMNE la société PRESSE SERVICE à payer à la société COURSES PARIS FRET la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de perte d’image,
CONDAMNE la société PRESSE SERVICE à payer à la société COURSE PARIS FRET la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société PRESSE SERVICE aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de : 78,40 € TTC (dont TVA: 13,07 €).
[…]
Fu & lac
Page 7 – RG N°2016F01551
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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