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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 1er déc. 2025, n° 2024F02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 1 ER DECEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F02282
société SYDOLE SARL
[…]
société, [Localité 1] SARL
* Société SYDOLE SARL,, [Adresse 1].
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [F], Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL LEXYMORE, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
◊ société, [Localité 1] SARL,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 14 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 octobre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023,
comparaissant Maître Victoire DEFOS DU RAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Céline ALCALDE, Avocat au Barreau de NIMES, pour la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, société d’Avocats au Barreau de NIMES,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er septembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Localité 1] SARL, entreprise du bâtiment tout corps d’état, spécialisée dans la rénovation, est entrée en relation d’affaires avec la société SYDOLE SARL qui exploite un cabinet de recrutement à partir de juin 2021 jusqu’en décembre 2022, et la relation commerciale n’a pas généré de différend pendant la période.
Une convention de recrutement a été conclue le 16 janvier 2023 entre les deux sociétés pour une mission globale de recrutement.
Divers candidats ont été recrutés et les facturations correspondantes ont été adressées.
Des contestations sont intervenues et, dans une lettre du 19 juillet 2024, la société, [Localité 1] SARL a reconnu devoir deux factures mais revendiqué des avoirs pour 3 candidats. Les échanges de point de vue se sont avérés vains. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023 la société SYDOLE SARL a mis en demeure la défenderesse d’avoir à régler sous 8 jours, en vain.
La société SYDOLE SARL a diligenté une requête en injonction de payer.
L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 24 octobre 2023, a fait droit à l’intégralité de la demande, et a précisé qu’en cas d’opposition, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
L’ordonnance a été signifiée à personne le 20 novembre 2023.
La société, [Localité 1] SARL a formé opposition le 23 novembre 2023.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant notre juridiction.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par décision du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de céans a dit nulle l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, a confirmé l’ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes portant injonction de payer, néanmoins, dans le dispositif du jugement, les condamnations n’ont pas été mentionnées le tribunal se limitant à dire que l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2023 avait son plein et entier effet.
Après requête de la société SYDOLE SARL, le jugement du 14 avril 2025 a remédié à cette omission de statuer mais le tribunal a dû statuer une nouvelle fois le 5 mai 2025 sur une erreur matérielle s’agissant d’une date erronée.
Dans la présente affaire, la société, [Localité 1] SARL a diligenté une nouvelle opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer précitée, ceci le 14 novembre 2024.
Un appel a été interjeté par la société, [Localité 1] SARL le 23 mai 2025 à l’encontre des décisions susmentionnées du tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est après convocation du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 décembre 2024 que l’affaire vient à l’audience.
La cour d’appel n’a pas statué à la présente date.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société SYDOLE SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 122, 561, 654, 1416, 1555, 32-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1103, 1231-1, 1231-5, L. 1344-1 et 1415 et 1240 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal de Commerce de Nîmes le 24 octobre 2023,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 octobre 2024 modifié et rectifié par les jugements des 14 avril et 5 mai 2025, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal et in limine litis,
* Déclarer irrecevable l’opposition formée par la société, [Localité 1] le 14 novembre 2024 au titre de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 octobre 2024, la Cour d’appel de Bordeaux étant désormais saisie de l’affaire ;
* Déclarer irrecevable l’opposition formée par la société, [Localité 1] le 14 novembre 2024 au titre de l’expiration du délai légal d’un mois ;
Par conséquent,
* Débouter la société, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
In limine litis,
* Déclarer recevable la requête en injonction de payer formée par la société SYDOLE le 25 septembre 2023,
Sur le fond,
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la somme de 11.880 euros à la société SYDOLE exerçant sous le nom commercial WORK & YOU au titre des factures impayées n° TOU23- 0054, n° TOU23-0067, n° TOU23-0085 ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la somme de 3.564 euros à la société SYDOLE au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de prestations applicables ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la somme de 1.159,10 euros (à parfaire) à la société SYDOLE au titre des intérêts de retards prévus par les conditions générales de prestations ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la somme de 120 euros à la société SYDOLE au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
En tout état de cause,
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la somme de 5.000 euros à la société SYDOLE au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* Condamner la société, [Localité 1] à payer la somme de 5.000 euros à la société SYDOLE au titre du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure ;
* Condamner la société, [Localité 1] SARL à payer une indemnité de 5.000 euros à la société SYDOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
* Débouter la société, [Localité 1] SARL de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Par conclusions déposées au tribunal lors de l’audience, la société, [Localité 1] SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu l’article 853 du code de procédure civile, Vu l’article 1415 du code de procédure civile, Vu l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATER l’irrecevabilité de la requête sur injonction de payer.
ANEANTIR les effets de l’ordonnance rendue sur injonction de payer
INVITER le demandeur à mieux se pourvoir
Ou si mieux n’aime le tribunal
REJETER toutes les demandes et fins de SYDOLE
ALLOUER à, [Localité 1] la somme de 480 €
LUI ALLOUER au surplus la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société SYDOLE au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
C’est en cet état de fait et de droit que l’affaire vient à la présente instance.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties étant représentées à l’audience par leurs avocats respectifs, le tribunal statuera par jugement contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « Constater », ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais des moyens présentés au soutien de celles-ci.
Sur les dires de la société SYDOLE SARL
La société, [Localité 1] SARL demande au tribunal de revenir sur son précédent jugement, ce qui est absurde selon elle car il y a autorité de la chose jugée. L’affaire a fait l’objet d’un appel. Le tribunal ne saurait statuer de nouveau sur l’affaire.
Sur les dires de la société, [Localité 1] SARL
Le tribunal n’a pas omis de statuer mais n’a pas examiné l’affaire au fond, ce qu’il aurait dû faire. De plus, la partie ayant formé opposition, peut former de nouveau opposition si le délai n’est pas expiré. Il convient de permettre un débat au fond.
SUR CE
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 561 du code du procédure civile : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. »
L’article 1355 du code de procédure civile : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le principe de l’autorité de la chose jugée requiert trois éléments d’identité : identité d’objet, identité de cause et identité des parties.
Tel est le cas en l’espèce. En effet les parties sont les mêmes, de même que l’enjeu principal est identique et il s’agit pour la société SYDOLE SARL d’obtenir le règlement de ses factures, pour la société, [Localité 1] SARL de s’y opposer.
Le tribunal ne peut, au vu du tout, infirmer sa propre décision du 23 septembre 2024, complétée par celle du 14 avril 2025 rectifiant une omission de statuer, et par celle du 5 mai 2025 rectifiant une erreur matérielle, l’ensemble ayant autorité de chose jugée.
La présente action, venant sur opposition du 14 novembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Au vu de l’article 696 du code de procédure civile et des circonstances spécifiques de l’affaire relatées supra, le tribunal considère que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que son précédent jugement du 23 septembre 2024 complété par ceux de la même juridiction des 14 avril et 5 mai 2025 ayant réparé une omission et ensuite rectifié une erreur matérielle, ont autorité de la chose jugée en premier ressort,
Déclare la présente action, venant sur opposition du 14 novembre 2024 à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 octobre 2023, irrecevable,
Met les dépens à la charge des parties, chaque partie prenant à charge ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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