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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 10 mars 2017, n° 2014000316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2014000316 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 000316 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 10/03/2017
DEMANDEURS : Monsieur Y J 82, rue Saint-J – 29217 Plougonvelin
Monsieur Z J L, […]
Monsieur B G 5, impasse de Goulet – 29280 Locmaria-Plouzané
Société AB’AIR (SAS) 56, […] sous le […]
REPRESENTANT : Maître CLOAREC – Cabinet FIDAL Brest Avocat au barreau de Brest
de k de dk J de J k F k k d J de k d[…] k k k
DEFENDEUR : Monsieur X K 35, […] : Avocat plaidant : Maître BRISSET – GB AVOCAT
Avocat au barreau de Nantes Avocat correspondant : Maître PRIGENT – SELARL FLAMIA-PRIGENT Avocat au barreau de Brest
d k k de Je de À J k J k F […] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur H I
JUGES : Monsieur Alban BOYE Madame Joséphine TREGUER
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
de % e k J k k k k + […] k k
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/10/2016
de J Je À de k de k A + Je dk Je dk + […] de k k
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE, PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 10/03/2017, DATE COMMUNIQUEE AUX PARTIES, ET SIGNE PAR Monsieur H I ET Maître APPERE-BONDER GREFFIER
de À dk J A k + k K # k dk e dk Je dk k k k […]
REDEVANCES DE GREFFE : 151.32 EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 &
1
FAITS ET PROCEDURE :
La société ENERGIE et TRANSFERT THERMIQUE (ETT) est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel de climatisation.
La société ETT est détenue par une société Holding, la société AB’AIR dont les actionnaires sont J Y, K X, G B, J Z et UNI EXPANSION OUEST.
Un pacte d’actionnaire a été conclu le 31 janvier 2007.
Monsieur X a été licencié pour faute grave le 16 mai 2012.
Monsieur X a créé au mois de novembre 2012 la société NEOCLIMA, revendeur exclusif dans l’Ouest de la France de la société CLIMAVENTA en dépit d’une clause de non concurrence qui le liait dans le cadre du pacte d’actionnaire.
C’est dans ce contexte que les autres actionnaires fondateurs ont mis en œuvre le pacte d’actionnaires, en son article 5, envisageant la cession forcée des actions en cas de licenciement pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Brest. Son licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a interjeté appel de la décision afin d’obtenir la nullité de son licenciement, la cour d’appel a confirmé la requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En date du 13 janvier 2014, Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR ont assigné Monsieur X devant le tribunal de Brest.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR demandent au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1583 et suivants du code civil, vu l’article 1304 du code civil, vu le pacte d’actionnaire en date du 31 janvier 2007, vu la jurisprudence,
A titre principal :
— - Débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— - Dire et juger que la cession des actions de la Société AB’AIR est parfaite depuis le 8 juin 2012, date de levée de l’option consentie par Monsieur X,
— Dire et juger que le prix de cession doit être déterminé conformément aux dispositions du pacte d’actionnaires à la date du 8 juin 2012,
— - Ordonner à Monsieur X de régulariser les ordres de mouvements permettant l’inscription des actions cédées au nom des cessionnaires dans la comptabilité titre de la SAS AB’AIR dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard,
— - Dire et juger que le prix de cession sera évalué à la somme de 100 000 € à la date dus juin 2012, conformément aux stipulations contractuelles du pacte d’actionnaires,
— - Décerner acte à Messieurs Y, Z et B de ce qu’ils régleront, lors de la régularisation des ordres de mouvements permettant l’inscriptiondes actions cédées au nom des cessionnaires dans la comptabilité titre de la SASAB’AIR, par Monsieur X la somme supplémentaire de 99 000 € en règlement du prix de cession, somme répartie de la façon suivante :
— Monsieur Y : 45 500 €,
— - Monsieur Z : 24 750 €,
— - Monsieur B : 24 750 € A titre subsidiaire :
— - Constater que Monsieur X a engagé sa responsabilité contractuelle envers ses coactionnaires et la société AB’AIR pour non-respect de la clause de non-concurrence prévue au pacte d’actionnaire,
— - Enjoindre à Monsieur X de cesser d’occuper, directement ou indirectement des fonctions, quelle qu’en soit leur nature (mandataires, salariés, consultants …) et de détenir, directement ou indirectement, des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans une société ayant une activité concurrente à celle de la Société
1
et notamment de cesser ainsi toute collaboration avec la société CLIMAVENETA ou toute autre société concurrente de la société AB’AIR,, ce sous peine d’astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— - Condamner Monsieur X à verser à la société AB’AIR, Messieurs Y, Z et B une somme de 100 000 € au titre des préjudices subis du fait de cette concurrence interdite depuis le mois de novembre 2012.
— - Condamner en tout état de cause Monsieur X à verser à Messieurs Y, Z et B une somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— - Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Monsieur X demande au tribunal de : A titre principal Vu le pacte d’actionnaires et l’article 1134 du code civil : – - Prononcer la nullité des levées d’option de Messieurs Y, B et Z en date du 8 juin 2012, et des cessions d’actions consécutives. – - Débouter Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR de l’ensemble de leurs demandes de ce fait. À titre subsidiaire Vu les articles L.227-16 à L.227-19 du code de commerce et la jurisprudence, – - Juger que l’article 5 du pacte d’actionnaire est une clause d’exclusion prohibée hors statuts d’une société par actions simplifiée. – - En conséquence, Juger que cette clause est nulle et de nul effet. – - Débouter Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR de l’ensemble de leurs prétentions de ce fait. A titre très subsidiaire Vu les articles 1170 et 1174 du code civil et la jurisprudence, – - Juger que la condition fixée pour l’application de l’article 5 du pacte d’actionnaires conclu entre les parties est une condition potestative. – - En conséquence, Juger que cette condition est nulle et de nul effet ainsi que l’article 5. – - Débouter Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR de l’ensemble de leurs prétentions de ce fait. A titre infiniment subsidiaire Vu la jurisprudence : – - Juger que Monsieur X n’exerce à ce jour aucune activité concurrente à la société AB’AIR. – - Juger que la clause de non-concurrence incluse dans le pacte d’actionnaires liant les parties est nulle et de nul effet. – - Débouter Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR de l’ensemble de leurs prétentions de ce fait. En tout état de cause – - Condamner solidairement Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR à régler à Monsieur X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – - Condamner solidairement les demandeurs aux dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES : A l’appui de leurs demandes, Messieurs Y, Z, B et la société AB’AIR précisent
que : Sur la demande principale :
1°) En droit :
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Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1583 du Code Civil, la vente est « parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Aux termes des dispositions de l’article 1589 du Code Civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix, les dispositions de l’article 1591 n’imposant pas que l’acte porte en lui-même indication du prix mais seulement que celui-ci soit déterminable
2°) En l’espèce :
Ainsi qu’indiqué précédemment, dans le cadre du rachat par la SAS AB’AIR des titres de la Société ETT, un pacte d’actionnaires a été formalisé entre les quatre associés et la Société UNI EXPANSION OUEST, investisseur dans l’opération, à la demande de cette dernière.
Monsieur X a librement consenti et signé ce pacte aux termes duquel il s’est ainsi engagé, au même titre que les autres actionnaires, à céder la totalité de ses actions de la SAS AB’AIR à ceux-ci en cas de cessation de ses fonctions au sein de cette même société, quelle qu’en soit la cause.
En l’espèce, Monsieur X a été licencié pour faute grave par la SAS AB’AIR.
La cessation de ses fonctions au sein de la société AB’AIR était, par conséquent, acquise et définitive, quelque soit le motif de son départ, et ce depuis la date de la notification du licenciement en mai 2012.
Par courrier en date du 8 juin 2012, Messieurs Y, Z et B ont levé l’option d’achat résultant de l’application de l’article 5 du Pacte d’actionnaires pour la totalité des actions détenues par Monsieur X, soit 100 000 actions.
Aux termes des dispositions du pacte d’actionnaires précitées et au regard de la qualification de faute grave retenue pour motiver le licenciement. Monsieur X ne pouvait prétendre qu’au plus petit des deux montants indiqué au pacte.
Dans ces circonstances, il lui a été proposé la somme de 1 000 €, somme supérieure au prix déterminé par les dispositions de la convention.
La valeur nominale de chaque action étant de 1 €, le prix nominal pour 100 000 actions est de 100 000 €.
Dans ces conditions et compte tenu de la confirmation par la Cour d’Appel de RENNES du licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur X par la société AB’AIR, le prix de cession des 100 000 actions de Monsieur X est bien dés lors de 100 000 €, somme (déduction faite des sommes précédemment versées en règlement des parts de Monsieur X), que les concluants s’engagent à verser dés la régularisation, par Monsieur X, des ordres de mouvements permettant l’inscription des actions cédées au nom des cessionnaires dans la comptabilité titre de la SAS AB’AIR.
Sur les prétentions de Monsieur X : Monsieur X qui soutenait jusqu’ici que la cession devait être annulée en raison d’un prétendu vil prix, ne conteste plus aujourd’hui ce prix mais prétend pouvoir soutenir : – - A titre principal, que la cession ne pourrait intervenir en raison de nullités qui affecteraient les levées d’option, – - A titre subsidiaire, que le pacte d’actionnaires contiendrait une clause d’exclusion qui serait entaché de nullité et rendrait nulle la cession – - À titre très subsidiaire, que la cession d’action serait nulle car soumise à une condition potestative
Sur la validité de la levée d’option :
En vertu de l’article 5 du pacte d’actionnaire, la cause de l’obligation de Monsieur D de céder ses actions n’était donc pas liée à la « qualification » pouvant être donnée à la cessation de ses fonctions et notamment une faute grave ou faute simple mais bien à la cessation des dites fonctions peu important les motifs de cette cessation, autrement dit pour n’importe quelle cause.
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Sur la cession parfaite à la date de cette levée d’option :
C’est la levée d’option qui rend la cession parfaite et non le paiement du prix.
Le paiement du prix n’était pas en soi une condition de validité de la cession, ce d’autant que, dans ce cas, il est également permis de reprocher à Monsieur X de ne pas avoir livré la chose, à savoir les titres, puisqu’il n’a pas régularisé les ordres de mouvement et ne pouvait donc pas prétendre au versement du prix correspondant.
Sur le délai de la levée d’option :
La levée d’option, suite à la cessation des fonctions de Monsieur X, a été notifiée dans le délai requis de 6 mois, tel que prévu par le pacte.
Il n’appartient pas par conséquent aux demandeurs de lever « une nouvelle » option puisque la cession est déjà parfaite.
Sur la prétendue clause d’exclusion :
L’article 5 du pacte n’est pas une clause d’exclusion ni n’est assimilable à une telle clause.
En l’espèce, l’article 5 du pacte d’actionnaire prévoyant qu’en cas de « cessation de ses fonctions exercées au sein de la société AB’AIR, qu’elle qu’en soit la cause, l’actionnaire partant promet de céder aux autres actionnaires membres du groupe majoritaire et à l’investisseur, qui acceptent cette promesse sans prendre l’engagement d’acquérir la totalité des titres de la société qu’il détient » s’analyse bien ainsi en une promesse de vente et non en une clause d’exclusion.
Sur la prétendue condition potestative :
Aux termes des dispositions de l’article 1170 du code civil, « la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’un ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
Le pacte a expressément prévu qu’en cas de cessation de ses fonctions exercées au sein de la société AB’AIR, quelle qu’en soit la cause, l’actionnaire partant promet de céder aux autres actionnaires membres du groupe majoritaire et à l’investisseur, qui acceptent cette promesse sans prendre l’engagement d’acquérir la totalité des titres de la société qu’il détient.
L’article 5 du pacte d’actionnaire prévoit que la cession des actions détenues par un associé est conditionnée, non pas par son seul licenciement mais par la cessation de ses fonctions exercées au sein de lasociété AB’AIR, quelle qu’en soit la cause.
Cet évènement n’était donc pas au pouvoir de l’une ou l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
De plus, et conformément à la jurisprudence précitée, la condition relative au licenciement de Monsieur X n’est pas potestative, dès lors qu’elle s’inscrit dans un pouvoir contraint et fortement règlementé soumis au contrôle du juge.
A titre subsidiaire : Sur le non-respect de la clause de non-concurrence :
Au terme de l’article 2-3 du pacte d’actionnaire, chacun des fondateurs s’est engagé à « s’abstenir de manière générale, de tout acte de nature à porter un préjudice commercial ou financier à la société ».
Aux termes de la jurisprudence applicable en la matière, en présence d’une clause de non-concurrence, la transgression de la clause emporte responsabilité de celui qui l’a commise.
Monsieur X a créé au mois de novembre 2012 la société NEOCLIMA, société dont il est le seul associé et Président. Société avec laquelle ETT s’est retrouvée en concurrence sur des marchés importants.
Monsieur X n’est aucunement lié par une interdiction d’exercer une activité concurrente dès lors qu’il n’est plus actionnaire.
En revanche, s’il estime avoir « encore » la qualité d’associé, comme il prétend le faire croire, dans ce cas, il est tenu par cette obligation de loyauté à laquelle il s’est librement engagé en adhérant, en parfaite connaissance de cause, au pacte d’actionnaire.
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Ainsi dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que Monsieur X est toujours actionnaire, il devra nécessairement être condamné à cesser ses agissements interdits et déloyaux.
A l’appui de sa demande, Monsieur X précise que :
Sur la nullité de la levée d’option pour non-respect du pacte d’actionnaires :
Les demandeurs ont contrevenu à ces dispositions s’agissant du motif justifiant la levée d’option, de la consignation des sommes et du délai de la levée d’option.
Le jugement du conseil des prudhommes, confirmé par la cour d’appel de Rennes, a confirmé l’absence de faute grave commise par Monsieur X. Dés lors, les levées d’option des demandeurs sont dénuées de cause puisqu’elles ont été effectuées sur la base de cessation de fonctions pour faute grave et non de faute simple.
Quant à la remise du prix justifiant la levée d’option, suite à la décision du conseil des prudhommes, la valorisation de la participation de Monsieur X ressort à 100 000 euros et non 1000 euros. Cette somme n’a jamais été versée par les demandeurs, or il s’agit d’une condition de forme imposée par le pacte d’actionnaires et donc la volonté des associés.
Les demandeurs ont donc indiscutablement enfreint le pacte d’actionnaires, et les cessions ne sauraient être validées faute de remise du prix adéquat dans le délai imparti fixé par ledit pacte.
Il est une évidence que les demandeurs sont donc nécessairement forclos pour lever dorénavant l’option d’achat conformément aux dispositions imposées par le pacte d’actionnaires, dans le cas d’une faute autre que faute grave.
Sur la nullité de la clause d’exclusion et/ou de promesse de rachat Force Extra-Statutaire :
Il est de jurisprudence constante que les clauses d’exclusion d’un associé d’une société commerciale sont nulles et de nul effet dés lors qu’elles ne figurent pas dans les statuts mais dans des pactes d’associés.
Il est obligatoire que les statuts renvoient explicitement aux dispositions du pacte d’actionnaires sur une clause spécifique de cession.
Dans les faits, nous sommes en présence d’une clause d’exclusion déguisée en promesse de vente sous condition, laquelle est insérée dans un pacte d’actionnaires en violation de l’article L227-16 du code de commerce qui impose qu’une telle disposition soit insérée dans les statuts mêmes.
Les statuts de la société AB’AIR n’envisagent en aucune de ses dispositions et articles que la perte de la qualité de salarié entrainerait ipso facto la perte de la qualité d’actionnaire.
Dés lors que cette disposition est exorbitante du contenu des statuts, il convenait d’y faire référence dans ces derniers, en renvoyant au pacte d’actionnaires et en précisant qu’ils formaient un tout indivisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la nullité de la cession d’actions soumise à une condition purement potestative :
L’article 1170 du code civil : « La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. »
L’article 1174 du code civil : « Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. »
Les rédacteurs de la clause litigieuse, l’article 5-2 n’ont en aucune manière entendu subordonner le déclenchement du rachat à des éléments objectifs et vérifiables, mais à la seule volonté de la société employeur AB’AIR.
Sur l’inapplicabilité de la clause de non-concurrence :
L’absence de concurrence : La société Néoclima constituée par M. X n’a pas le même objet social que la société AB’AIR ni que ETT.
La société CLIMAVENETA dont la société NEOCLIMA est le représentant exclusif pour l’Ouest de la France, celle-ci intervient dans le domaine du chauffage et de la climatisation, domaine apparemment similaire à celui de la
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société ETT, mais il n’en est rien. La société Neoclima n’a jamais vendu depuis sa constitution un produit relevant du domaine d’activité de la société ETT.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
Les demandeurs invoquent à l’appui de leur demande la clause de non-concurrence figurant à l’article 2-3 du pacte d’actionnaires.
La chambre commerciale de la cour de cassation a mis fin à cette pratique par un arrêt du 15 mars 2011 en soumettant cette clause aux mêmes conditions de validité que celle incluse dans un contrat de travail, et donc en validant la nécessaire contrepartie financière.
La clause de non concurrence invoquée par les demandeurs n’est assortie d’aucune contrepartie financière. La clause de non concurrence formant un tout indivisible est nulle dans son ensemble.
DISCUSSION : Sur la nullité ou validité de la levée d’option
Attendu que c’est en vertu de l’article 5 du pacte d’actionnaire que cette validité ou nullité d’option fait débat. Attendu qu’en son article 5-1 « principe », il est explicité que le fait générateur de la levée d’option est la cessation des fonctions exercées au sein de la société AB’AIR quelle qu’en soit la cause ou l’actionnaire.
Attendu que par cet article, il est mis en évidence le principe sans équivoque de la cessation des fonctions quelle qu’en soit la cause, la levée d’option ne saurait donc être invalidée par un changement de motif, en l’occurrence le passage d’un licenciement pour faute grave à un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Le tribunal constate donc la validité de la levée d’option nonobstant le changement de qualification du licenciement.
Sur la date et le délai de la levée d’option
Attendu que le motif de la cessation des fonctions a évolué suivant les juridictions, la cour d’appel a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave.
Attendu que pour autant la date de la séparation n’a pas été remise en cause, le tribunal considère que la date 8 juin 2012 est la date de la levée d’option.
Attendu que cette levée d’option a bien été réalisée conformément aux termes définis dans le pacte d’actionnaire, cette levée d’option doit être considérée comme valide aux vues du délai.
Attendu cependant que depuis l’arrêt de la cour d’appel du 16 septembre 2015 le motif de la cessation des fonctions au sein de la société AB’AIR est devenu définitif, en l’occurrence un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la valorisation des actions sera réévaluée suivant cette requalification, conformément aux termes du pacte d’actionnaire et donc à la date du 8 juin 2012, date de la levée d’option.
Sur la consignation de la somme et la cession parfaite
Attendu que le motif initial était le licenciement pour faute grave.
Attendu que la levée d’option faite dans les délais, a pris en compte ce motif.
Attendu que les demandeurs ont expressément consigné la somme de 1 000 euros auprès du conseil de la société AB’AIR, ils ont par là même répondu à leurs obligations.
Attendu que le motif de la séparation a fait l’objet d’une contestation par un courrier en date du 22 juin 2012 et donc, le prix n’a pu être convenu entre les parties, il devra être considéré que la vente n’était pas parfaite.
Attendu des éléments plus haut évoqués que le prix sera revu aux vues du motif de la séparation.
L ,
Attendu qu’aux vues du motif et de la date de la séparation et de la date validée de la levée d’option, c’est l’article 5-2-b du pacte d’actionnaire qui s’applique. Attendu que cet article indique que « le prix de cession sera calculé sur le fondement d’un prix par action résultant d’une valorisation de la société, pour 100% de son capital, égale au plus élevé des deux montants suivants :
— - 3,5 X « résultat courant des sociétés consolidées avant impôt
— - « NOM » montant égal au montant initial investi en actions par l’actionnaire partant le montant du rachat des actions sera de 100 000 euros. Attendu que pour cette date du 8 juin 2012, Monsieur X ne conteste pas le montant et que 1 000 euros ont déjà été consignés, Messieurs Y, Z et B devront verser un complément de 99 000 euros.
Sur la nullité de la clause d’exclusion
Attendu que l’article 5 du pacte d’actionnaires est un article relatif au traitement réservé de la sortie d’un actionnaire.
Attendu que les clauses d’exclusion d’un associé d’une société commerciale sont nulles et de nul effet dés lors qu’elles ne figurent pas dans les statuts mais dans des pactes d’associés.
Attendu cependant que l’article 5 du pacte d’actionnaire n’est pas une clause formelle d’exclusion au sens littéral du terme mais une promesse unilatérale de vente.
Attendu que suivant l’article 5 sont également évoqué les motifs volontaires de départ tel que retraite ou démission. Attendu que tous les associés sont signataires de ce pacte, et que par là même, ils formalisent simplement que le promettant ne fait pas l’objet d’une sanction comme l’est l’exclusion, mais ne fait qu’exécuter une convention qu’il a précédemment conclue, il devra être considéré que l’article 5 du pacte n’est pas une clause d’exclusion mais simplement, une promesse unilatérale de vente.
D’autant plus que les statuts concernant les cessions font référence à un pacte d’actionnaires.
Sur la nullité de la cession d’actions soumise à une condition potestative
Attendu que, comme confirmé plus haut, l’article 5 du pacte d’actionnaire est une promesse unilatérale de vente de chacun des associés aux autres associés.
Attendu qu’une promesse unilatérale, est un acte unilatéral dénonçable à tout moment tant qu’il n’a pas rencontré de consentement du ou des bénéficiaires de la promesse.
Attendu que le promettant, dans le cadre d’un pacte d’actionnaires identique à celui du présent contentieux peut dénoncer la promesse tant que l’option d’achat n’a pas été levée par ses coassociés.
Attendu que Monsieur X avait donc jusqu’à la date de la levée d’option intervenue plus de 3 semaines après la rupture de son contrat de travail, disposait de la faculté de dénoncer à tout moment la promesse qu’il avait faite. Attendu que cette promesse de vente est déclenchée par un motif objectif et vérifiable judiciairement, en l’occurrence l’arrêt de la cour d’appel.
Le tribunal juge que l’article 5 du pacte ne contient pas de condition potestative.
Sur le non-respect de la clause de non-concurrence
Attendu que par l’exécution du pacte d’actionnaire et des différentes discussions ci-dessus, il doit être considéré que Monsieur X n’a plus le statut d’actionnaire.
Attendu que, selon la jurisprudence, la clause de non-concurrence d’un pacte d’associés est soumise aux mêmes conditions de validité que celle incluse dans un contrat de travail et donc avec une nécessaire contrepartie.
Attendu que la clause de non-concurrence invoquée par les demandeurs n’est assortie d’aucune contrepartie financière, celle-ci sera jugée nulle dans son ensemble.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la partie qui succombe, assume les frais de la procédure, Monsieur X sera donc condamné aux entiers dépens et à verser à Messieurs Y, Z et B, la somme de 15 00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— - Juge valable la levée d’option de Messieurs Y, B et Z en date du 8 juin 2012.
— - Juge que la date de cession à prendre en compte est le 8 juin 2012, date de levée d’option.
— - Juge que le prix de cession doit être déterminé conformément aux dispositions du pacte d’actionnaires à la date du 8 juin 2012.
— - Ordonne à Monsieur X K de régulariser les ordres de mouvements permettant l’inscription des actions cédées au nom des cessionnaires dans la comptabilité titre de la SAS AB’AIR dans les deux mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours.
— - Juge que le prix de cession est évalué à la somme de 100 000 euros à la date du 8 juin 2012 conformément aux stipulations contractuelles du pacte d’actionnaires.
— - Décerne acte à Messieurs Y, Z, et B de ce qu’ils régleront, lors de la régularisation des ordres de mouvements permettant l’inscription des actions cédées au nom des cessionnaires dans la comptabilité titre de la SAS AB’AIR, par Monsieur X, la somme de 99 000 euros en règlement du prix de cession, répartie de la façon suivante :
— Monsieur Y - : 45 500 euros – Monsieur Z : 24 750 euros – - Monsieur B : 24 750 euros
— - Déboute Messieurs Y, Z, et B de leur demande concernant la clause de non-concurrence.
— - Déboute Monsieur X de sa demande concernant la clause d’exclusion.
— - Déboute Monsieur X de sa demande concernant la condition potestative.
— - Condamne Monsieur X aux entiers dépens et au versement à Monsieur Y, à Monsieur Z et à Monsieur B de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— - Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 151.32 € TTC.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER H I
F4
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