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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 sept. 2016, n° 2015J03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2015J03463 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
3ème chambre
Jugement du 27/09/2016
N° RÔLE GENERAL : 2015 003463
PARTIES) EN DEMANDE :
m LEDPOWER (SAS), – ZONE D’ACTIVITE du Pressoir – […].
Représenté(e) par SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS et demeurant 27, […]
PARTIES) EN DEFENSE : n société SFR BUSINESS TEAM, […]
Représenté(e) par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocat au Barreau de VERSAILLES et demeurant […] et par la SCP FOUGERAY, LE ROY, LEBAILLY, NOUVELLON & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHARTRES et demeurant […]
m CINQ SUR CINQ (SA), […]. Représenté(e) par Maître ALEXANDRE, Avocat au Barreau de PARIS et demeurant […]
[…] et par la SCP MALET, BAIS & Avocats, Avocat au Barreau de CHARTRES et demeurant […] à […]
Débats en audience publique le 23/02/2016
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Y Z
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Z POUZOL Monsieur A B
Jugement prononcé en audience publique le 27/09/2016 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Madame Michelle CHEYMOL, commis- greffier, qui l’ont signé.
e
Par assignation délivrée le 04/03/2015, LEDPOWER (SAS) réclame à la société SFR BUSINESS TEAM et à la SA CINQ SUR CINQ :
Vu les articles 1184, 1142 et 1147 du Code civil, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
Constater l’inexécution des obligations des sociétés CINQ SUR CINQ et SFR dans le cadre du contrat conclu avec la société LEDPOWER
Prononcer la résolution du contrat conclu
Condamner solidairement les sociétés SFR et CINQ SUR CINQ à payer à la Société LEDPOWER la somme de 1.367,81 euros, mille trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt un cents, augmentée au taux d’intérêt légal à compter du 09/06/2011, date de la première lettre de mise en demeure.
Condamner solidairement les sociétés SFR et CINQ SUR CINQ à payer à la Société LEDPOWER la somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner solidairement les sociétés SFR et CINQ SUR CINQ à payer à la Société LEDPOWER la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les sociétés SFR et CINQ SUR CINQ aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 17 mai 2011, la société LEDPOWER a signé un bon de commande n° 138315 auprès de la société CINQ SUR CINQ pour un ensemble comprenant un téléphone SAMSUNG GALAXY TEOS accompagné de ses accessoires pour un montant de 50 euros ainsi qu’un abonnement SFR lily Business d’une durée de 24 mois pour un montant de 45 euros par mois et par ligne.
Le 24/05/2011, la société LEDPOWER a signé un bulletin de souscription 9DSL, à valeur de côñtrat, pour un accès à internet via ADSL pour une durée initiale de 1 an pour une ligne fixe.
Le 26/05/20155, la société LEDPOWER a signé une demande d’abonnement de 24 mois, identifiée sous le numéro de contrat 01-BLRBOS8, avec création d’une nouvelle ligne pour un abonnement « Illimythics » portant sur la ligne 06 01 36 51 65. Les parties mentionnent également l’existence d’un contrat identifié sous le numéro n°414069 portant sur la portabilité des numéros 06 46 60 31 09 et 06 01 09 23 44 pour une durée initiale de 24 mois mais sans en produire la copie.
Le 07/06/2011, la société LEDPOWER a signé un autre bulletin de souscription 9Office SFR, à valeur de contrat, portant sur une ligne avec trois accès TO et 10 SDA pour une durée initiale de 36 mois.
La société LEDPOWER indique avoir été livrée d’un téléphone de marque HTC sans chargeur avec 10 jours de retard et mentionne avoir eu des difficultés de connexion internet avec ce téléphone, les courriels ne pouvant ni être relevés ni envoyés, relativement à la ligne 06 46 60 31 09.
Le 09/06/2011, la société LEDPOWER a envoyé à la société CINQ SUR CINQ une lettre en recommandé demandant l’annulation de toutes les commandes chez SFR et notamment la reprise des lignes 06 01 09 23 44 et 06 46 60 31 09, la nouvelle ligne 06 01 36 51 65 et les souscriptions pour les lignes fixes et ADSL.
[…]
Le 4/07/2011, la société SFR a indiqué à la société LEDPOVWER, par un courriel, avoir procédé à l’annulation des lignes fixes et ADSL mais qu’elle était dans l’impossibilité de donner suite à sa demande d’annulation concernant les lignes de téléphonie mobile dans la mesure où la société LEDPOWER était contractuellement engagée pour une durée de 24 mois. La société SFR a précisé dans son mail que les ouvertures de lignes mobiles avaient été effectuées les 26/05/2011 et 08/06/2011, que ces lignes étaient à tarif préférentiel et incluaient 3 mois d’abonnement offerts sur la ligne 06 01 36 51 65.
Le 29/07/2011, la société LEDPOWER a renouvelé sa demande de résiliation des lignes mobiles à l’adresse de la société 5 SUR 5 par lettre recommandé ce qui a été suivi d’une réponse en date du 01/08/2011 de la société SFR qui refusait de prendre en charge les frais de résiliation et rappelait que la société LEDPOWER était engagée jusqu’au terme du contrat.
Le 23/08/2011, la société LEDPOWER a fait dresser un procès-verbal d’huissier qui mentionne que le portable de Monsieur X est de marque SAMSUNG GALAXY S et qu’il est rattaché à la ligne 06 46 60 31 09. Le constat d’huissier indique que le portable sonne lorsqu’on l’appelle. Il indique qu’en allant sur Gmail dans la boîte de réception, le dernier mail visible est daté du 10 juin 2011 et qu’en allant dans l’application email de la boite de réception, le dernier mail affiché est daté du 12/06/0211.
Le 99/11/2011, la société LEDPOWER a communiqué le constat d’huissier à la société SFR en justification de la contestation des sommes dues au titre de l’abonnement SFR de la ligne 06 46 60 31 09.
Le 24/11/2011, la société SFR accusait réception du courrier de la société LEDPOVWER à propos de la ligne 06 46 60 31 09 et indiquait que l’accès à internet avait été ouvert en date du 14 novembre. La société SFR proposait a titre commercial un geste représentant 50 % des abonnements de cette ligne soit la somme de 125 € HT.
En date du 25/11/2011, la société LEDPOWER indiquait à la société SFR qu’elle refusait son avoir et entendait porter l’affaire devant le Tribunal de Commerce.
La société SFR a continué à facturer la société LEDPOWER et a mandaté le cabinet C D pour assurer le recouvrement de sa créance qui s’est élevée à 5 106,53 au 6/01/2014. La société SFR indique qu’elle a résilié le contrat pour impayés à la date du 28/10/2013.
Début mars 2015, la société LEDPOWER a assigné les sociétés 5 SUR 5 et SFR devant le Tribunal de Commerce de Chartres. L’audience s’est tenue au Tribunal de Commerce de Chartres en l’absence des avocats des parties, représentés, qui avaient déposé leur dossier.
DIRE DES PARTIES :
La SAS LEDPOWER expose et – rappelle que selon l’article 1184 du Code Civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement et que cette résolution doit être demandée en justice.
Que selon l’article 1142 du Code Civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Que selon l’article 1147 du Code Civil le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution.
Qu’en l’espèce la société SFR a commis des fautes lors de l’exécution du contrat conclu avec la société LEDPOWER.
Que par un arrêt du 8 novembre 2007 (Civ. 1ere 08.11.07) la Cour de Cassation a estimé que
l’obligation d’assurer le service promis pour les fournisseurs d’accès à internet est une obligation de résultat.
e
Qu’en conséquence la société LEDPOWER est en droit d’obtenir la résolution du contrat dans la mesure où la société SFR n’a pu fournir un accès à internet à la société LEDPOWER conformément à son contrat.
Que la société LEDPOWER sollicite du Tribunal la condamnation solidaire des deux sociétés assignées afin d’être indemnisée du préjudice subit qui s’élève à 1 367,81 euros.
Que la résistance des sociétés 5 SUR 5 et SFR a ne pas résilier les contrats d’abonnements étant injustifiée, la société LEDPOWER sollicite la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de 1 500 Euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Que la société LEDPOWER demande au Tribunal la condamnation solidaire des sociétés 5 SUR 5 et SFR à verser 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Que la société LEDPOWER demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SA CINQ SUR CINQ réplique que la société LEDPOWER ne démontre ni l’existence d’un préjudice ni son montant.
Que la société CINQ SUR CINQ avait à l’égard de sa cliente la société LEDPOWER une double obligation : . 102
— Une obligation de conseil en ce qu’elle devait s’efforcer de proposer à sa cliente un produit adapté à ses besoins exprimés. Cette obligation de Conseil est une obligation de moyen
— Une obligation de délivrance d’une chose conforme lors de la vente d’appareils de téléphonie. Le bon fonctionnement de ces appareils est une obligation de résultat.
Que le tribunal constatera que la société 5 sur 5 n’a manqué à aucune de ces deux obligations.
Que la société LEDPOWER ne conteste pas et ne prouve pas que la société 5 SUR 5 ait manqué à son obligation de lui délivrer un téléphone mobile de marque SAMSUNG GALAXY TEOS.
Que le constat d’huissier mentionne que le problème a été constaté sur un téléphone SAMSUNG GALAXY S et qu’ainsi ce n’était pas le téléphone vendu par la société 5 SUR 5 qui posait problème: Que la société LEDPOWER ne remet pas en cause le contrat de vente du téléphone montrant ainsi que la société 5 SUR 5 a bien respecté son obligation constractuelle de délivrance d’une chose conforme.
Que la société a proposé un abonnement SFR Iliy business avec la création de la ligne 06 01 36 51 65 et qu’à la lecture du constat d’huissier il apparait que la ligne qui posait problème était celle ayant le numéro 06 46 60 31 09.
Que le préjudice allégué n’est pas démontré et que selon la jurisprudence liée à l’article 1149 du Code Civil, une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute.
Que dans les pièces présentées par la société LEDPOWER rien ne permet de justifier la somme de 1 367,81 euros demandée au titre du préjudice subi et qu’en l’absence de justification du quantum revendiqué, la demande de la société LEDPOWER ne saurait prospérer.
Que la société 5 SUR 5 ne peut résilier le contrat intervenu entre la société LÉEDPOWER et la société SFR et qu’il ne peut donc y avoir de résistance abusive de la société 5 SUR 5
Que la société CINQ SUR CINQ demande au Tribunal de débouter la société LEDPOWER de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société 5 SUR 5 et de la condamner à payer à société 5 SUR 5 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
h. A-
La société SFR BUSINESS TEAM réplique que la volteface abusive de la société LEDPOWER est motivée par le fait qu’elle avait trouvé une meilleure offre auprès de la société BOUYGUES TELECOM après avoir signé avec la société SFR.
Que même s’il y avait eu un disfonctionnement d’internet sur une ligne mobile, rien ne justifiait la résiliation des deux autres lignes mobiles et à fortiori la résiliation des contrats fixe et ADSL, au regard du principe constant de l’indépendance des contrats.
Que SFR a rappelé dans son mail du 24/11/2011 à la société LEDPOWER que les appels voix ainsi que les SMS ont toujours fonctionné (sur la ligne 06 46 60 31 09) de même que l’ensemble des services y compris l’accès à internet sur les deux autres lignes mobiles ainsi qu’en font foi les factures de la société LEDPOWER.
Que la société SFR a fait un geste commercial en acceptant de résilier sans frais les contrats 9office et 9DSL et en octroyant un avoir à la société LEDPOWER d’un montant de 149,50 euros équivalent à 3 mois d’abonnement mobile.
Que la société LEDPOWER ne démontre en rien le préjudice subi et sa gravité et n’est pas fondée à solliciter la résiliation des contrats qui ont déjà été résiliés depuis le 28/10/2013 par la société SFR pour impayé.
Que la société LEDPOWER ne peut demander la résiliation des lignes SFR en juin 2011 et continuer à les utiliser jusqu’en septembre 2011 comme le démontre les factures détaillées versées aux débats. Que la société LEDPOWER ne peut prétendre à être exonérée du paiement des prestations dont elle a bénéficié en faisant elle-même usage des lignes téléphoniques postérieurement à sa demande de résiliation initiale.
Qu’en conséquence la société SFR estime que la date d’effet de la résiliation doit être celle à laquelle les obligations respectives des parties ont effectivement cessé, soit en l’espèce au 28/10/2013.
Que surabondamment, le fait que la société LEDPOWER ait ou non fait usage de ses lignes, est sans incidence à l’égard de son engagement contractuel pour une période minimale.
Que la société LEDPOWER ne peut donc contester la facturation qui a été émise par la société SFR. Que la société LEDPOWER ne justifie pas l’existence d’un préjudice direct, certain et personnel, en relation de cause à effet avec la prétendue faute et la Cour de Cassation a indiqué que le juge ayant souverainement relevé l’absence de préjudice doit débouter la demanderesse (Cass, Ch mixte 6/09/2002).
Qu’en conséquence le Tribunal ne pourra que débouter la société LEDPOWER de l’ensemble de ses demandes.
Que dans ses conditions, il serait inéquitable de laisser supporter à la société SFR l’ensemble des frais irrépétibles et que la société SFR est fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC et la condamnation de la société LEDPOWER à lui payer à ce titre une somme qui ne saurait être évaluée à moins de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Attendu, que les documents ayant valeur contractuelle, émis et produits par les sociétés CINQ SUR CINQ et SFR BUSINESS TEAM sont peu clairs et notamment qu’il n’y a aucune relation établie directement entre le bon de commande signé par la SAS LEDPOWER et les « contrats » qui sont signés à la suite, à savoir les bulletins de souscription et demande d’abonnement, alors que la vente qui est proposée au client LEDPOWER est présentée comme un ensemble téléphone et ligne dans le bon de commande versé aux débats. Les sociétés CINQ SUR CINQ et SFR BUSINESS TEAM doivent donc assumer les conséquences des documents qu’elles ont fait signer à leur client ;
Attendu que les 3 parties ne présentent aucune pièce contractuelle relative au « contrat » de
portabilité des numéros 06 46 60 31 09 et 06 01 09 23 44 de sorte que le Tribunal ne peut statuer sur les engagements contractuels des parties relatifs à ces lignes ;
L. AF ;
Attendu que la SAS LEDPOWER indique avoir été livrée d’un téléphone de marque HTC sans chargeur avec 10 jours de retard sans toutefois apporter de preuve sur cette livraison qui semble avoir acceptée et qui reste sans corrélation avec les documents contractuels signés avec la SA CINQ SUR CINQ ;
Attendu que la SAS LEDPOWER justifie sa demande de résiliation par des difficultés de connexion internet sur la ligne 06 46 60 31 09 alors qu’elle ne présente aucune pièce contractuelle relative a cette ligne (bon de souscription, contrat de portage, factures,….) ;
Attendu qu’entre d’une part le premier acte contractuel avec la société SFR BUSINESS TEAM du 17/05/2011 (signature du bon de commande pour le forfait Illy business) et le dernier contrat signé bulletin de souscription 9Office SFR du 07/06/2011 et d’autre part la demande de résiliation de la SAS LEDPOWER, émise le 09/06/2011, les disfonctionnements qui auraient pu être constatés par la SAS LEDPOWER ne pourraient être qu’au plus de deux jours et que la SAS LEDPOVWER ne produit aucun document (mail, échanges avec le support technique ou commercial,…) pour essayer de faire constater et à fortiori résoudre les dysfonctionnements qu’elle indique avoir constatés. Le Tribunal constate que la SAS LEDPOWER n’a entrepris aucune démarche pour résoudre les problèmes qu’elle estime avoir rencontrés entre le 7/06/2011, date de la signature du contrat et le 9/06/2011, date de résiliation du contrat ;
Attendu que le constat d’huissier produit par la SAS LEDPOWER indique que le dernier mail reçu sur le numéro 06 46 60 31 09 est daté du 10 juin 2011 dans la boite Gmail et du 12 juin 2011 dans la boite de réception, la demande d’annulation des lignes a donc été faite avant l’arrêt de la réception des messages sur cette ligne. Or la demande de la SAS LEDPOWER porte précisément sur les dysfonctionnements cette ligne alors que l’huissier constate la présence de mail après la demande résiliation. Le Tribunal constate donc que la SAS LEDPOWER a demandé la résiliation de ses lignes en argumentant sur une absence de réception de ses messages sur la ligne 06 46 60 31 09 alors qu’elle verse au débat un constat d’huissier qui indique qu’elle a reçu des messages postérieurement à sa demande ;
Attendu que la SAS LEDPOWER ne fournit aucun élément de preuve des dysfonctionnements rencontrés sur la ligne nouvelle 06 01 36 51 65 qui a été ouverte par la société SFR BUSINESS TEAM ;
Attendu que la société SFR BUSINESS TEAM a produit dans ses pièces les factures relatives à la ligne 06 01 36 51 65 qui indiquent une utilisation importante de la ligne bien après la demande de résiliation ce que la SAS LEDPOWER ne conteste pas. La SAS LEDPOWER ayant donc utilisé non seulement le service de téléphonie de la société SFR BUSINESS TEAM à l’intérieur de son forfait en partie gratuit mais également au-delà. On peut ainsi lire que la pièce n°7 au titre de la ligne 06 46 60 31 09
e Consommations facturées du 08/06/2011 au 25/06/2011 :
— Compris dans le forfait : 1h09mn41s
— Au-delà du forfait : 2h26mn52s
e Consommations facturées du 26/06/2011 au 25/07/2011 : – Compris dans le forfait : Oh59mnO00s
e Consommations facturées du 26/07/2011 au 25/08/2011 : : – Compris dans le forfait : OhO2mn37s
« Consommations facturées du 26/08/2011 au 25/09/2011 :
— Compris dans le forfait : Oh29mn03s
La ligne n’ayant plus été utilisée après cela.
Le Tribunal ne peut donc que constater que la SAS LEDPOWER a continué à utiliser les services de la société SFR BUSINESS TEAM alors qu’elle essaye de se soustraire à la facturation de ses services ;
ÊÆ,
Attendu qu’au vu du mail envoyé par la société SFR BUSINESS TEAM en date du 24/11/2011, on peut comprendre que l’accès internet de cette ligne n’ait été ouvert qu’à la date du 14/11/2011 mais le constat d’huissier indique que des mails ont été reçus jusqu’au 12/06/2011 ;
Attendu que la SAS LEDPOWER par l’intermédiaire de son avocat avance comme fondement de sa demande l’article 1147 du Code Civil pour demander des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément et aucune pièce ou commencement d’explication permettant de justifier de l’existence d’un préjudice ou d’en indiquer un quelconque quantum. Le Tribunal ne peut donc dans ses conditions statuer sur le préjudice ;
Attendu que même si la SA CINQ SUR CINQ a un rôle d’intermédiaire vis-à-vis des abonnements SFR qu’elle distribue, elle ne peut s’exonérer de toute responsabilité vis-à-vis de ses clients, en cas de disfonctionnement des abonnements qu’elle commercialise, en prétextant que son activité se limite à la vente de matériel et à une activité de conseil ;
Attendu qu’en l’absence de documents prouvant les dires de la SA CINQ SUR CINQ, comme un bon de réception du téléphone livré, le Tribunal ne peut statuer sur les demandes de la SA CINQ SUR CINQ relativement à son obligation de délivrance ;
Attendu que le geste commercial fait la société SFR BUSINESS TEAM, résiliation des contrats 9office et 9DSL ainsi que l’avoir de 149,50 euros émis, tendrait à penser que la société SFR BUSINESS TEAM a constaté des dysfonctionnements dans ses services et qu’en tout état de cause, ces gestes commerciaux ne l’exonèrent pas de ses obligations contractuelles qui si la carence avait été constatée auraient conduit à constater la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer que les demandes de la SAS LEDPOWER sont en totalité infondées et irrecevables et en conséquence, et il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes vis- à-vis des sociétés SFR BUSINESS TEAM et CINQ SUR CINQ ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer que les demandes reconventionnelles des sociétés CINQ SUR CINQ et SFR BUSINESS TEAM relatives à l’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas étayées et qu’il y a lieu de les débouter de leur demande ;
Attendu qu’aucune des 3 parties n’apporte une justification par rapport au montant des demandes qu’elles formulent au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut accorder une indemnisation à ce titre sans avoir un commencement de justification sur le quantum demandé ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SAS LEDPOWER ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
Déclare que les demandes de la SAS LEDPOWER sont en totalité infondées et irrecevables et en conséquence la déboute de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis des sociétés SFR BUSINESS TEAM et CINQ SUR CINQ,
Déclare que les demandes reconventionnelles des sociétés CINQ SUR CINQ et SFR BUSINESS TEAM relatives à l’attribution d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas étayées et les déboutent de leur demande.
Condamne la SAS LEDPOWER aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,52 € TTC dont 17,42 € de T.V.A., en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
le commis-greffier le président […]
— i 4 .
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