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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 28 févr. 2025, n° 2022000632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2022000632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2022000632 (1 – 2022000019)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 28/02/2025
Entre : BNP PARIBAS LEASE GROUPE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513, ayant son siège social sis [Adresse 1], demanderesse à l’injonction et défenderesse à l’opposition, ayant pour avocat plaidant Me FOUBERT, avocat au barreau de CAEN,
Et
* ABR Réseaux, anciennement dénommée AUTO BILAN RESEAUX, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 438 536 211, ayant son siège social sis [Adresse 2], défenderesse à l’injonction et demanderesse à l’opposition et à l’intervention forcée, ayant pour avocat Me TURBERT, avocat au barreau de CHERBOURG,
* 2) ONE OPERATEUR, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 509 658 209, ayant son siège social sis [Adresse 3], défenderesse à l’intervention forcée, ayant pour avocat plaidant Me BILLAUD, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat correspondant Me BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
Attendu que par contrat en date du 14 avril 2017, la société ONE OPERATEUR a donné en location à la SARL ABR RESEAUX une solution télécom Alcatel comprenant un autocommutateur et divers matériels accessoires ;
Attendu que ce contrat prévoyait 21 loyers trimestriels du 01/01/2018 au 01/01/2023 d’un montant de 1.098€ TTC ;
Attendu que le matériel a été mis en service le 3 octobre 2017 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de location, la société ONE OPERATEUR a cédé le matériel et la créance de loyers à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 12 octobre 2017 ;
Attendu que par LRAR en date du 1er juillet 2020, la SARL ABR RESEAUX demandait à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la résiliation de son contrat de location n° Z0071294001 à date d’échéance du 1er octobre 2020 ;
Attendu que des loyers n’étant pas réglés depuis le 1er octobre 2020, la société EURORECX, mandataire de BNP PARIBAS LEASE GROUP, mettait la société ABR RESEAUX en demeure de payer la somme de 3.294€, par courrier du 26 avril 2021 et qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat était annoncée ainsi que la demande restitution du matériel ;
Attendu qu’aucun paiement n’étant intervenu, la même mise en demeure était adressée au locataire par courrier recommandé le 2 juin 2021 ;
Attendu que la SARL ABR RESEAUX n’ayant pas réagi, le contrat de location était résilié à l’initiative de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par courrier du 24 août 2021. Il était alors réclamé à la SARL ABR RESEAUX la somme de 4.392 € TTC au titre des loyers impayés et de 7.246,80 € au titre de l’indemnité de résiliation, ainsi que la restitution du matériel ;
Attendu que le 19 octobre 2021, une sommation de payer était délivrée à la SARL ABR RESEAUX par la SCP HUISSIERS NORMANDS ASSOCIES ;
Attendu que suite à requête en injonction de payer déposée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce de CHERBOURG le 18/03/2022, laquelle a enjoint à la SARL ABR Réseaux de payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE la somme en principal de 11.638,80 euros au titre du solde des échéances du contrat de location financière suite à résiliation, outre 35,36€ au titre des intérêts, 165,72€ au titre des frais de sommation de payer, 52,87€ au titre de requête, outre les entiers dépens ;
Attendu que le matériel a été restitué le 05/04/2022 à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Le défendeur à l’injonction a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 15/04/2022 ;
Le demandeur à l’injonction de payer ayant consigné les frais de procédure, la juridiction du Tribunal de commerce de CHERBOURG a été saisie au fond afin de trancher le litige ;
Attendu que par jugement en date du 17/03/2023, l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2023000267 a été joint avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de rôle 2022000632 ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 06/12/2024, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me FOUBERT pour la société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, Me TURBERT pour la société ABR Réseaux et Me BILLAUD pour la société ONE OPERATEUR ;
Entendu Me FOUBERT développer ses conclusions pour la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et en vertu des articles 1103, 1104, 1343-2, 1231-1 et 1240 du code civil et solliciter à titre principal :
* La confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 mars 2022 ;
* La condamnation de la SARLABR RESEAUX à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.638,80 €, correspondant à 4.392 € TTC de loyers impayés et 7.246,80 TTC d’indemnité de résiliation, outre les intérêts à compter du 19 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts ;
* Que la SARLABR RESEAUX soit déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
* La condamnation de la SARL ABR RESEAUX à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de payer ainsi que les frais de la procédure sur injonction de payer ;
Solliciter à titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de location et de condamnation de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à restituer les loyers versés :
* La condamnation de la SAS ONE OPERATEUR à garantir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* La condamnation de la SAS ONE OPERATEUR à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 10.980 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ladite somme produisant intérêts à compter de la décision à intervenir ;
* La condamnation de la SAS ONE OPERATEUR à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de payer ainsi que les frais de la procédure sur injonction de payer ;
Solliciter à titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat de téléphonie et de caducité du contrat de location:
* La condamnation de la SAS ONE OPERATEUR à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.980 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ladite somme produisant intérêts à compter de la décision à intervenir ;
* La condamnation de la SAS ONE OPERATEUR à verser à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de sommation de payer ainsi que les frais de la procédure sur injonction de payer;
Entendu Me TURBERT développer ses conclusions pour la société ABR RESEAUX et en vertu des articles 2224 et suivants et 2234 et suivants du Code Civil, L221-5 et suivants du Code de la Consommation, 1193 et suivants du Code Civil,1217 et suivants du Code Civil,1343-5 et suivants du Code Civil, au vu des pièces versées au débat, solliciter à titre principal de :
* Dire et juger recevable la demande en nullité du contrat conclu le 14 avril 2017 entre la SARLABR RESEAUX et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de ONE OPERATEUR soulevée par cette première,
* Dire et juger que le contrat conclu le 14 avril 2017 entre la SARL ABR RESEAUX et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de ONE OPERATEUR, est nul et de nul effet en l’absence de notification du droit de rétractation et du bordereau de rétractation,
* Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à verser à la SARLABR RESEAUX la somme de 12.078,00€ en restitution des loyers réglés,
* Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARLABR RESEAUX,
* Débouter la SAS ONE OPERATEUR de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL ABR RESEAUX,
Solliciter à titre subsidiaire de :
* Constater la résiliation au 1er juillet 2020, date du courrier recommandé, du contrat conclu le 14 avril 2017 entre la SARLABR RESEAUX et la SAS ONE OPERATEUR concernant les prestations de téléphonie fixe et internet aux torts exclusifs de cette dernière,
* Dire et juger caduc le contrat de location liant la SARL ABR RESEAUX à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de ONE OPERATEUR et conclu le 14 avril 2017,
* Débouter, en conséquence, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande en paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée majorée de 10% dirigée à l’encontre de la SARLABR RESEAUX,
Solliciter à titre très subsidiaire de :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de téléphonie et internet conclu le 14 avril 2017 entre la SARL ABR RESEAUX et la SAS ONE OPERATEUR aux torts exclusifs de celle-ci au 1er juillet 2020,
* Dire et juger caduc le contrat de location liant la SARL ABR RESEAUX à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de ONE OPERATEUR et conclu le 14 avril 2017,
* Débouter, en conséquence, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande en paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée majorée de 10% dirigée à l’encontre de la SARLABR RESEAUX,
Solliciter à titre infiniment très subsidiaire de :
* Dire et juger que l’article 8.2 des conditions générales prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation majorée de 10% constitue une clause pénale,
* Dire et juger que cette clause pénale est manifestement excessive,
* En conséquence, débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toute demande au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10% ; à tout le moins la rapporter à l’Euro symbolique,
Solliciter en tout état de cause de :
* Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS ONE OPERATEUR du surplus de leurs demandes,
* Octroyer à la SARLABR RESEAUX les plus larges délais de paiement dans la limite de 2 ans,
* Dire et juger que les règlements réalisés par la SARLABR RESEAUX s’imputeront en priorité sur le capital (en l’occurrence l’indemnité de résiliation majorée),
* Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS ONE OPERATEUR à verser à la SARL ABR RESEAUX une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner in solidum la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS ONE OPERATEUR aux entiers dépens de l’instance,
Entendu Me MAHIEU développer ses conclusions pour la SAS ONE OPERATEUR et en vertu des articles 1181, 1182, 1186, 1343-5 et 2224 du Code civil ; L.221-3 du Code de la consommation, au vu des pièces et de la jurisprudence produites aux débats, solliciter à titre principal que la société ABR RESEAUX soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Solliciter à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que (i) la demande reconventionnelle en nullité du contrat de ABR RESEAUX est prescrite mais que (ii) les dispositions du Code de la consommation auraient été applicables à la société ABR RESEAUX, de :
* Saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
* « Les articles 6, 9 et 24 de la directive 2011/83/UE du parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national est tenu de relever d’office le manquement à ces dispositions même au-delà de l’expiration du délai de prescription de l’action de la partie à laquelle s’appliquerait ces dispositions ? »
* Sursoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Solliciter à titre plus subsidiaire et reconventionnel, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’annulation/caducité/résiliation du contrat de location, de :
* Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes formulées contre la société ONE OPERATEUR ;
* Prononcer la caducité de la vente entre BNP PARIBAS LEASE GROUP et ONE OPERATEUR matérialisée par la facture n°108705 du 13 octobre 2017 d’un montant de 17 529,45€ HT ;
* Condamner la société ABR RESEAUX à payer à la société ONE OPERATEUR la somme de 11.895€ ;
Solliciter en toute hypothèse:
* La condamnation de la société ABR RESEAUX à payer à la SARL ONE OPRATEUR la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamnation de la société ABR RESEAUX aux entiers dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 28/02/2025 ;
Mais attendu qu’après examen du dossier, et audition des parties, il apparaît que par contrat en date du 14 avril 2017, la société ONE OPERATEUR a donné en location à la SARL ABR RESEAUX une solution télécom Alcatel comprenant un autocommutateur et divers matériels accessoires ;
Attendu que ce contrat prévoyait 21 loyers trimestriels du 01/01/2018 au 01/01/2023 d’un montant de 1.098€ TTC, soit un montant de 23.058€ TTC sur la totalité de la période ;
Attendu que le matériel a été mis en service le 3 octobre 2017 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de location, la société ONE OPERATEUR a cédé le matériel et la créance de loyers à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 12 octobre 2017 ;
Attendu que l’article 4 prévoit la possibilité de vendre le matériel et de céder la créance de loyer à un tiers, la cession opérée entre ONE OPERATEUR et BNP PARIBAS LEASE GROUP est opposable au locataire en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’article 8 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location, majorée de 10% ;
Attendu que la créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation, et le locataire devant dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.2. ;
Attendu qu’il doit être considéré que l’indemnité due en cas de résiliation n’est pas une clause pénale mais bel et bien la contrepartie contractuelle du préjudice financier subi ;
Attendu que n’ont été réglés que 11 loyers, soit 10.065€ HT sur un total dû de 19.215€ HT (21 x 915€ HT), il apparait un préjudice certain pour la bailleresse ;
Attendu que la société ABR RESEAUX ne se contente pas de demander le débouté de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses prétentions mais sollicite la condamnation de la demanderesse à lui restituer les loyers payés, sa demande de prononcer la nullité du contrat répond à la définition de l’article 64 du Code de procédure civile et doit être qualifiée de demande reconventionnelle ;
Attendu que le délai de prescription quinquennale a expiré, et n’a pas été suspendu, la demande de la société ABR RESEAUX de prononcer la nullité du contrat de location financière au motif qu’il contreviendrait aux dispositions des articles L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du Code de la consommation, est considérée comme étant prescrite ;
En conséquence, déclare irrecevable la demande de la société ABR RESEAUX de nullité du contrat de location financière, comme étant prescrite ;
Attendu que la société ABR RESEAUX a utilisé la solution téléphonique et internet commercialisée et installée par la société ONE OPERATEUR durant plus de deux ans et demi sans mettre en demeure cette dernière de remédier à des dysfonctionnements jugés graves par la société ABR RESEAUX ;
Attendu que les attestations réalisées par M. [B] et M. [R] ne permettent pas d’apporter un éclairage sur cette affaire si les problématiques techniques évoquées étaient réelles et relevaient de la responsabilité de la société ONE OPERATEUR ;
Attendu que l’article 13 de l’offre commerciale de la société ONE OPERATEUR en page 15 des deux contrats souscrits mentionne une obligation générale de moyens ;
Attendu que la société ABR RESEAUX ne démontre pas que la société ONE OPERATEUR n’aurait pas respecté cette obligation générale de moyens ;
Attendu que la SARL ABR RESEAUX ne démontre pas une inexécution de la part de la SAS ONE OPERATEUR suffisamment grave pour pouvoir prétendre refuser d’exécuter son obligation de plein droit selon l’article 1219 du code civil ;
Attendu que la SARL AUTO BILAN RESEAUX n’a pas respecté les dispositions contractuelles en vue de la résiliation du contrat qui prévoit en son article 22 à la clause résiliation qu’en en cas de manquement par l’une des parties aux obligations du présent contrat, non réparé dans un délai de 90 jours, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé et de réception notifiant le manquement en cause, l’autre partie pourra prononcer de plein droit à la résiliation du contrat et de chacun des volets contractuels concernés sans préjudice de tout dommage et intérêt auquel elle pourrait prétendre envers lui du présent contrat ;
Attendu que la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est certaine, liquide, exigible et non contestable, en ce qui concerne les sommes dues par la société ABR RESEAUX ;
Condamne la société ABR RESEAUX à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.638,80€, correspondant à 4.392€ TTC de loyers impayés et 7.246,80€ TTC d’indemnité de résiliation, outre les intérêts à compter du 19 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts ;
Attendu que sur la demande de délai de paiement sollicitée par la société ABR RESEAUX, il apparait que de larges délais ont déjà été accordés à la société ABR RESEAUX, dans la mesure où le courrier de mise en demeure de procéder au règlement du solde des échéances du contrat de location financière suite à résiliation remonte au 24/08/2021 ;
Déboute la société ABR RESEAUX de sa demande de délai de paiement ;
Déboute la société ABR RESEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP et ONE OPERATEUR ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs droits ;
Condamne la société ABR RESEAUX à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000€, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société ABR RESEAUX à payer à la société ONE OPERATEUR la somme de 1.000€, au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ABR RESEAUX en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront outre les frais de la présente procédure, tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu l’article 64 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L.221-5, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces,
Déclare irrecevable la demande de la société ABR RESEAUX de nullité du contrat de location financière, comme étant prescrite,
Condamne la société ABR RESEAUX à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.638,80€, correspondant à 4.392€ TTC de loyers impayés et 7.246,80€ TTC d’indemnité de résiliation, outre les intérêts à compter du 19 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts,
Déboute la société ABR RESEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société ABR RESEAUX à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société ABR RESEAUX à payer à la société ONE OPERATEUR la somme de 1.000€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société ABR RESEAUX aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 128,24€ TTC, et tous les frais ayant trait à la requête en injonction de payer et sa signification,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 28/02/2025, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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